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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 5 juin 2026, n° 26/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 2026/503
AFFAIRE : N° RG 26/00130 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E367Z
Copie exécutoire à :
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 Juin 2026
DEMANDERESSE :
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE
RCS Toulouse n°550 802 771
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Nicolas LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS :
Madame [Q] [J]
domiciliée : chez Madame [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [Z] [L]
domicilié : chez Madame [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparants ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur,
Greffière : Emeline DUNAS
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur:
Céline ASTIER-TRIA, Juge
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 03 avril 2026
DECISION :
par défaut, en dernier ressort,
prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
La SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a donné à bail à Madame [Q] [J] et Monsieur [Z] [L] un appartement à usage d’habitation [Adresse 3], sis [Adresse 3] à [Localité 2], par contrat en date du 28 mars 2023 moyennant un loyer de 498,37 euros et une provision pour charges de 67,70 euros.
Le même jour, un bail portant sur une place de parking n° 008 située à la même adresse a également été consenti, moyennant un loyer mensuel de 10,63 euros.
Un état des lieux d’entrée a été effectué le 28 mars 2023.
Madame [Q] [J] et Monsieur [Z] [L] ont donné congé par courrier reçu le 10 mars 2025, accepté par la société bailleresse avec effet au 10 avril 2025.
Un état des lieux de sortie contradictoire a été effectué en date du 10 avril 2025.
Le compte des locataires présentant un solde débiteur d’un montant de 3425,08 euros, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE leur a adressé un courrier le 12 mai 2025, resté sans effet, de même qu’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 août 2025 qui lui a été retournée avec la mention “pli avisé non réclamé”.
Suite au constat de carence dressé par un conciliateur de justice en date du 05 décembre 2025 et un règlement de la somme de 1500 euros par les locataires le 16 décembre 2025, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a en conséquence fait assigner par acte en date du 20 février 2026 Madame [Q] [J] et Monsieur [Z] [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Béziers statuant au fond pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 796,28 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2025, date de la mise en demeure,
— 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle a en outre sollicité d’ordonner en tant que de besoin l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 12 décembre 2024, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a comparu représentée par son conseil et a maintenu les demandes reprises dans son acte introductif d’instance.
Assignés respectivement par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2026 délivrés en son étude, Madame [Q] [J] et Monsieur [Z] [L] n’étaient ni présents ni représentés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE produit un décompte édité le 14 octobre 2025 faisant état d’une dette de loyers et de charges de 2296,28 euros. Elle indique que les locataires ont procédé à un règlement de la somme de 1500 euros le 16 décembre 2025, de sorte qu’ils sont redevables de la somme de 796,28 euros au jour de l’audience.
Madame [Q] [J] et Monsieur [Z] [L], qui n’ont pas comparu, n’ont par définition contesté ni le principe ni le montant de cette dette.
Par conséquent, Madame [Q] [J] et Monsieur [Z] [L] seront condamnés solidairement à payer la somme de 796,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2025, date de la mise en demeure.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [Q] [J] et Monsieur [Z] [L], parties perdantes, supporteront la charge des entiers dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires que la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a dû effectuer, Madame [Q] [J] et Monsieur [Z] [L] seront en outre condamnés solidairement à lui payer la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du contentieux de la protection, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE solidairement Madame [Q] [J] et Monsieur [Z] [L] à payer à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE la somme de 796,24 euros au titre de loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 20 août 2025 ;
CONDAMNE solidairement Madame [Q] [J] et Monsieur [Z] [L] à verser à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Madame [Q] [J] et Monsieur [Z] [L] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 05 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Céline ASTIER TRIA, juge des contentieux de la protection et par Madame Emeline DUNAS, greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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