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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 12 nov. 2024, n° 24/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 Novembre 2024
N° RG 24/00342 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRSQ
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [O]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Alain-françois DERAMAUT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024, prorogé au 12 Novembre 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00342 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRSQ
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 18 février 2014, Monsieur [K] [O] a été victime d’un accident de la circulation dans l’exercice de sa profession de chauffeur routier, alors qu’il était au volant d’un véhicule poids lourd MERCEDES immatriculé [Immatriculation 2] appartenant à la société FASHION PARTNER, assuré par la compagnie AXA France IARD, et impliquant un véhicule VOLVO immatriculé [Immatriculation 3] conduit par Monsieur [T] [W], appartenant à l’entreprise JS CONST, assuré par la compagnie ARISA ASSURANCES.
Par un jugement en date du 13 janvier 2021, le tribunal judiciaire d’ARRAS a notamment :
— dit que le droit à indemnisation de Monsieur [K] [O] à la suite de l’accident subi le 18 février 2014 est intégral,
— condamné la compagnie ARISA ASSURANCES à payer à Monsieur [K] [O] la somme de 226 243,57 €, provisions non déduites, au titre de la réparation de ses préjudices, in solidum avec la compagne AXA France IARD condamnée dans la limite de son plafond de garantie fixé à 160 000 euros,
— constaté le versement de provisions par la compagnie AXA France IARD à Monsieur [K] [O] à hauteur de 14 749,12 euros,
— condamné la compagnie ARISA ASSURANCES à garantir et à rembourser à la compagnie AXA France IARD les sommes versées à Monsieur [O] dans la limite du plafond de garantie fixé à 160 000 euros.
Par un arrêt du 6 octobre 2022, la cour d’appel de DOUAI a partiellement confirmé le jugement rendu le 13 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d’ARRAS en ce qu’il a :
— condamné la société ARISA ASSURANCES à garantir et à rembourser la société AXA France des sommes versées à Monsieur [K] [O] dans la limite du plafond de garantie fixé à 160 000 euros,
mais l’infirmant sur d’autres chefs a notamment :
— dit que la faute commise par Monsieur [K] [O] lors de l’accident survenu le 18 février 2014 limite de moitié son droit à indemnisation,
— condamné la société ARISA ASSURANCES à payer à Monsieur [K] [O] les sommes suivantes :
— 2 396,75 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 7 287,85 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— 102,50 au titre des frais divers proprement dits,
— 400 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne,
— 6 221,73 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— 21 521,89 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 3 215,63 au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 750 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 15 480 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 2 500 euros au titre du préjudice sexuel,
— 373,99 euros au titre du préjudice matériel,
— condamné la société AXA France à garantir le sinistre subi par Monsieur [K] [O] sous déduction des prestations indemnitaires versées par les tiers payeurs, et dans la limite de son plafond de garantie de 160 000 euros.
— constaté que la société AXA France a versé à Monsieur [K] [O] une somme provisionnelle de 13 800 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice.
En exécution de cet arrêt et par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2023, la société AXA France IARD a fait réaliser une saisie-attribution sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [O] dans les livres de BOURSORAMA.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [O] par exploit en date du 26 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 janvier 2024, Monsieur [K] [O] a fait assigner la société AXA France IARD aux fins de contestation de cette saisie-attribution.
L’instance a été appelée pour la première fois à l’audience du 8 mars 2024.
Après renvois, radiation et réinscription de l’affaire au rôle, les parties ont été entendues en leur plaidoiries à l’audience du 6 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [O], représenté par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
A titre principal,
dire que le présent litige sera rattaché à l’accident de la circulation du 18 février 2014 pour lequel les juges du Tribunal judiciaire d’ARRAS ont ordonnés l’indemnisation des préjudices de Monsieur [O] et ainsi,dire que le commandement de payer délivré par AXA se rattache au litige originel dont l’affaire a été jugée devant le Tribunal judiciaire d’ARRAS,dire le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LILLE compétent ou à défaut renvoyer pour suite du litige devant le juge de l’exécution de Carcassonne.déclarer recevable et bien fondée la demande de Monsieur [K] [O] en ce qu’elle est dirigée à l’encontre d’AXA France,dire que l’arrêt de la Cour d’appel de Douai a condamné la compagnie ARISA à payer à Monsieur [O] la somme de 68 250,34 €,dire que l’arrêt de la Cour d’appel de Douai a condamné la compagnie AXA à garantir le sinistre de Monsieur [O] à hauteur de son plafond de garantie, soit à lui verser la somme de 160 000 €procéder à l’annulation et mettre à néant la demande de recouvrement forcée d’AXA France diligentée sous forme de saisie attribution entre les mains de BOURSAMA BANQUE pour 97 353,74 € et dénoncé à Monsieur [K] [O] par exploit d’huissier du 26 décembre 2023,condamner AXA France à payer à Monsieur [O] une somme de 7 500 € de dommages et intérêts pour le préjudice subi,condamner AXA France à payer à Monsieur [O] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
dire que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CARCASSONNE sera compétent pour connaître du présent litige, et renvoyer le dossier devant cette juridiction pour poursuite de l’instance,
Au soutien de ses demandes, Monsieur [O] fait d’abord valoir que le présent litige doit être rattaché à la demande initiale de réparation des préjudices subis suite à l’accident dont il a été victime le 18 février 2014 sur l’autoroute A1 à hauteur d'[Localité 7]. Il soutient que le commandement de payer délivré par la société AXA France IARD résulte de l’accident et de l’indemnisation des préjudices qui en a découlé. Il ajoute que son conseil et celui des assureurs sont inscrits au barreau de LILLE et que le contrat a été régularisé et exécuté dans le ressort du tribunal judiciaire de LILLE.
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal judiciaire de LILLE venait à se considérer incompétent, Monsieur [O] sollicite le renvoi de l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CARCASSONNE, lieu où demeure le débiteur en application des dispositions de l’article R. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [O] fait ensuite valoir que le jugement rendu le 13 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d’ARRAS faisait état d’une condamnation de la société AXA France IARD selon les modalités suivantes : « Condamne la compagnie ARISA ASSURANCES à payer à Monsieur [K] [O] la somme de 226 243,57 euros, outre provisions non déduites, au titre de la réparation de ses préjudices, in solidum avec la compagnie AXA France IARD condamnée dans la limite de son plafond de garantie fixé à 160 000 euros ».
L’arrêt de la cour d’appel de DOUAI du 6 octobre 2022 n’a pas condamné solidairement la compagnie ARISA ASSURANCES ainsi que la société AXA France IARD à payer les sommes litigieuses. Monsieur [O] prétend qu’il s’agit d’une réformation du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’ARRAS qui a été infirmé sur ce point.
Il soutient qu’on ne peut pas réformer pour juger la même chose et que dès lors l’arrêt de la cour d’appel de DOUAI doit être interprété comme il suit : la compagnie ARISA ASSURANCES a été condamnée à payer la somme de 68 250,34 euros, en sus de cela, la compagnie AXA France IARD a été condamnée à garantir l’indemnisation du préjudice, au titre de son contrat qui prévoit une indemnisation des préjudices à hauteur de 160 000 euros.
Monsieur [O] prétend qu’il convient de considérer qu’il faut ajouter à la somme de 68 250,34 euros la garantie prévue au contrat, soit la somme de 160 000 euros, les deux assureurs ayant donc été condamnés à verser la somme totale de 228 250,34 euros.
Les sommes versées par la société AXA France IARD à Monsieur [O] s’élève à un montant total de 158 977,48 euros (145 177,48 euros + 13 800 euros de provisions), étant précisé que la compagnie ARISA ASSURANCES a remboursé à la société AXA France IARD la somme de 14 749,12 euros.
Il résulte des condamnations énoncées par la cour d’appel de DOUAI et des versement faits par la société AXA France IARD à Monsieur [O] qu’il reste dû la somme de 74 449,32 euros.
En défense, la société AXA France IARD, représentée par son avocat, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
à titre liminaire, se déclarer territorialement incompétent au profit des Juges de l’exécution de CARCASSONNE ou de NANTERRE,à titre subsidiaire, débouter M. [O] en toutes ses demandes, fins et conclusions,en tout état de cause, condamner M. [O] à lui verser la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, de même que les entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la société AXA France IARD fait valoir à titre liminaire que Monsieur [O] a saisi une juridiction territorialement incompétente. Elle soutient qu’en application de l’article R.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, il ne pouvait saisir que le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de NANTERRE, lieu d’exécution de la mesure étant BOULOGNE-BILLANCOURT, siège de BOURSORAMA, ou le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de CARCASSONNE, lieu où demeure le débiteur.
La société AXA France IARD soutient que Monsieur [O] ne conteste pas l’existence d’un trop-perçu et qu’il n’a d’ailleurs pas contesté le commandement de payer délivré le 25 avril 2023, demandant simplement un échelonnement. Monsieur [O] se contente de communiquer un premier calcul de la société AXA France IARD aboutissant à un trop-perçu d’un peu plus de 50 000 euros, et de demander l’annulation de la saisie litigieuse au seul motif que les mesures de recouvrement diligentées ne correspondent pas au compte.
La société AXA France IARD fait en outre valoir que Monsieur [O] se dispense de présenter son propre compte des sommes dues en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de DOUAI.
La société AXA France IARD indique que le compte en date du 5 janvier 2023 était effectivement erroné et s’en explique par la complexité de l’arrêt d’appel. Elle soutient que l’admission de cette erreur dans un mail ne vaut pas aveu judiciaire, car formulée hors procédure et qu’en tout état de cause, cette erreur resterait susceptible d’être corrigée.
La société AXA France IARD soutient que le calcul exact est le suivant : s’agissant des sommes versées à Monsieur [O], le montant total s’élève à 158 977,48 euros (145 177,48 euros correspondant à un versement par chèque en date du 18 mai 2021 + 13 800 euros de provisions). S’agissant des sommes dues par la société AXA France IARD à Monsieur [O] en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de DOUAI du 6 octobre 2022 : le montant total s’élève à 68 250,34 euros (correspondant à la moitié de l’indemnisation du préjudice, l’autre moitié de l’indemnisation du préjudice étant à la charge de la compagnie ARISA ASSURANCES). Il en résulte un trop-perçu d’un montant de 90 727,14 euros, somme qui a été visée à l’acte de saisie.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA COMPETENCE
Aux termes de l’article R 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure. Lorsqu’une demande a été portée devant l’un de ces juges, elle ne peut l’être devant l’autre.
Si le débiteur demeure à l’étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d’exécution de la mesure.
L’article R 211-10 du même code précise que les contestations relatives aux saisies attributions sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur.
En l’espèce, le débiteur poursuivi, Monsieur [K] [O], demeure [Adresse 5] à [Localité 1], adresse à laquelle la société AXA FRANCE lui a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie vente le 25 avril 2023.
Comme précisé clairement dans la dénonciation de la saisie attribution réalisée le 19 décembre 2023, les contestations de la mesure sont à porter devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne.
En conséquence, il convient de se déclarer territorialement incompétent pour connaître de ce litige et le renvoyer devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne.
Le litige n’étant pas terminé, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
SE DECLARE territorialement incompétent pour connaître du litige ;
RENVOIE l’instance devant le juge de l’exécution de Carcassonne ;
RESERVE les dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
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