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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 28 nov. 2025, n° 25/02077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Centre de Gerontologie c/ Société TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES, Société DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES VAR, Société ASF - VINCI AUTOROUTES, Société DIR REGION FINANCES PUB PACA ET BOUCHE, Société CHAMBRE D' AGRICULTURE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/02077 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NH43
Minute N°25/00317
JUGEMENT
SUITE À CONTESTATION
DES MESURES IMPOSÉES
RENDU LE 28 NOVEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [H]
né le 31 Décembre 1956 à LEIRIA (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
Centre de Gerontologie
7 Rue Emile Eugenie
83400 HYERES
représenté par Mme [Y] [A] [E] [H],Tutrice
à
DÉFENDEURS :
Société ASF – VINCI AUTOROUTES
Chez INTRUM JUSTITIA Pôle Surendettement
97 Allée A.Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Société DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES VAR
Place Besagne
CS 91409
83056 TOULON CEDEX
non comparante, ni représentée
Société TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES
53 Rue Herold
06084 NICE CEDEX 1
non comparante, ni représentée
Société DIR REGION FINANCES PUB PACA ET BOUCHE
16 Rue Borde
13357 MARSEILLE CEDEX 20
non comparante, ni représentée
Société CHAMBRE D’AGRICULTURE
22 Avenue Henri Pontier
Bat Alpilles
13626 AIX EN PROVENCE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 13 Octobre 2025
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 NOVEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevable Monsieur [B] [H] (ci-après « le débiteur »), en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 12 février 2025, la commission a élaboré des mesures imposées, consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux maximum de 0,00 %, avec une mensualité de remboursement retenue de 99,00 euros.
Suite à la notification des mesures imposées par la Banque de France le 24 février 2025 et au recours du débiteur par l’intermédiaire de sa tutrice Madame [Y] [H] née [A] le 20 mars 2025, le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans.
Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée, à l’audience du 13 octobre 2025.
A cette audience, seul le débiteur, représentée par sa tutrice Madame [Y] [H] née [A], a comparu.
Elle indique qu’un créancier a saisi la somme de 5 913,00 euros sur le compte du débiteur, mais expose n’avoir aucune information relative à ce prélèvement. Elle soutient qu’elle n’avait pas la vision sur l’épargne de son mari et déclare ne pas avoir été informée de l’ATD. A ce titre, elle précise que c’est Madame [Z] qui a effectué le virement, sans préciser de qui il s’agit. La tutrice du débiteur affirme qu’il n’y a pas d’incident sur ses comptes courants. Enfin, elle souligne le fait qu’elle a fait des relances auprès des Finances Publiques mais qu’elle n’a pas eu de réponse à ce jour.
A l’audience, le juge des contentieux de la protection a demandé au débiteur de transmette par mail les éléments de situation concernant l’ATD ainsi que les trois derniers relevés de compte avant le 15 novembre 2025, ce que sa tutrice a fait par mail expédié le 14 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ».
A l’examen du dossier, il ressort que le débiteur a reçu notification des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var le 24 février 2025 et a adressé son recours le 20 mars 2025.
Le recours du débiteur ayant été exercé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles.
S’agissant de la situation personnelle financière du débiteur, l’article L.741-6 du code de la consommation dispose que : « s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L.724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».
Au regard de ce qui précède, il appartient au juge de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article L.724-1 du code de la consommation, aux termes duquel : « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal judiciaire aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
En l’espèce, le débiteur conteste les mesures imposées et sollicite que sa situation soit réexaminée au regard de la saisie à tiers détenteur dont il a fait l’objet en 2024 pour la somme de 5 913,08 euros et de 27,71 euros. Il indique également devoir mensuellement la somme de 737,27 euros ainsi que la somme de 355,70 euros sur 12 mois à la Trésorerie Hospitalière, suite à un retard sur les paiements.
Toutefois, celui-ci ne produit pas suffisamment de pièces probantes permettant de soutenir ses prétentions, d’autant plus que ses ressources ont légèrement augmenté, ce dernier percevant tous les mois la somme totale de 1 047,27 euros (AAH, retraite).
Par ailleurs, le débiteur dispose de la somme de 5 400,00 euros correspondant à de l’épargne bancaire et indique, sans néanmoins le justifier, qu’il a bénéficié d’un montant de 2 000,00 euros sur son compte suite à la vente d’un terrain agricole le 06 octobre 2025.
Par conséquent, eu égard à ces éléments de fait, il n’y a pas lieu de modifier le plan établi par la commission de surendettement des particuliers du Var ; celui-ci s’applique.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Monsieur [B] [H] recevable mais n’y fait pas droit ;
DIT que le plan établi par la commission de surendettement des particuliers du Var le 12 février 2025 au bénéfice de Monsieur [B] [H] s’applique ;
DIT que les mesures de désendettement doivent être mises en application dans le mois suivant la présente décision et qu’il appartient au débiteur de contacter les créanciers pour les modalités pratiques de paiement ;
DIT que les paiements volontaires ou forcés reçus par les créanciers entre la date à laquelle leur créance a été arrêtée et la date de notification du présent jugement, devront être imputés sur le montant des dernières mensualités exigibles fixées par le plan ;
RAPPELLE que les créanciers parties à la présente instance ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée du plan ;
DIT qu’en cas de non-respect par le débiteur des modalités d’apurement prévues au plan, il appartiendra au créancier impayé de le mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’exécuter les obligations sous quinzaine en avisant qu’à défaut de régularisation, le plan sera caduc à l’égard de tous les créanciers ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LE GREFFIER LE JUGE
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