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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 20 mai 2026, n° 26/02390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
20 Mai 2026
MINUTE : 26/00615
N° RG 26/02390 – N° Portalis DB3S-W-B7K-[Immatriculation 1]
Chambre 8/Section 2
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [J] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Reda KOHEN, avocat au barreau de PARIS – E0043
ET
DEFENDEURS
Madame [D] [A]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [K] [A]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [P] [A]
[Adresse 3]
[Localité 2]
tous représentés par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Yann HESTEAU, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame Aude ZAMBON, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 13 Mai 2026, et mise en délibéré au 20 Mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 20 Mai 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 14 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-Sous-Bois a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre M. [J] [G] et Mme [C] [O] épouse [G] et M. [P] [A], Mme [K] [A] et Mme [D] [A] et portant sur les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 3],
– condamné M. [J] [G] et Mme [C] [O] épouse [G] à payer à M. [P] [A], Mme [K] [A] et Mme [D] [A] la somme de 1778,14 euros au titre de l’arriéré locatif,
— octroyé à M. [J] [G] et Mme [C] [O] épouse [G] des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire,
– autorisé l’expulsion de M. [J] [G] et Mme [C] [O] épouse [G] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux et les a condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle en cas de non-respect des délais de paiement.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 17 juillet 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 3 mars 2026, M. [J] [G] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 8 à 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026.
À cette audience, M. [J] [G], représenté, maintient sa demande de délais à hauteur de 12 mois.
Il fait part de sa situation familiale et financière. Il explique que la dette locative a été réglée.
En défense, M. [P] [A], Mme [K] [A] et Mme [D] [A], représentés par leur conseil, demandent au juge de l’exécution de :
— débouter M. [J] [G] et Mme [C] [O] épouse [G] de leur demande de délais pour quitter les lieux,
— Condamner in solidum M. [J] [G] et Mme [C] [O] épouse [G] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Ils indiquent que M. [J] [G] et Mme [C] [O] épouse [G] n’ont pas respecté les délais de paiement judiciaires, qu’ils ont été dans l’obligation de procéder à beaucoup d’actes d’exécution, que les requérants se sont finalement acquittés d’une somme très importante en février 2026, après plusieurs mois sans paiement excepté ceux de la caisse d’allocations familiales, qu’ils restent toujours devoir la somme 1516 euros au jour de l’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que M. [J] [G] occupe les lieux avec son épouse et ses deux enfants mineurs.
Il justifie, par la production d’un extrait K-bis, qu’il était gérant le 3 février 2025 d’une société dont l’activité exercée est supérette. L’avis d’imposition produit fait état des revenus du couple pour l’année 2024 qui s’élèvent à 958 euros par mois. Aucun document ne justifie de sa situation professionnelle et de ses ressources actuelles. Il a en outre déclaré à l’audience que son épouse n’avait aucune ressource et qu’ils ne percevaient pas d’allocations familiales.
Il justifie de démarches de relogement tardives à la fois dans le parc privé, en mai 2026, et dans le parc social, une demande ayant été déposée le 7 mai 2026.
Il ressort des décomptes produits par les défendeurs que la dette locative comprenant l’ensemble des frais de procédure de M. [J] [G] s’élève à la somme de 689,95 euros après déduction du règlement effectué en mai 2026. Cette dette a donc diminué depuis la décision d’expulsion.
La bonne volonté de M. [J] [G] dans l’exécution de ses obligations ne sera donc pas remise en cause, mais il échoue à démontrer une certaine stabilité financière lui permettant d’assurer le paiement des indemnités d’occupation sur une longue période.
Dans ces conditions, il y a lieu d’accorder des délais avant expulsion d’une durée de 3 mois, soit jusqu’au 1er septembre 2026.
Afin de ne pas pénaliser excessivement les propriétaires, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 14 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [G] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
En application de l’article 700 du code civil, l’équité commande, eu égard à la situation respective des parties, de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à M. [J] [G], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 3 mois, soit jusqu’au 1er septembre 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 3] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement du 14 mars 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [J] [G] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que M. [J] [G] devra quitter les lieux le 1er septembre 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE M. [J] [G] aux dépens ;
REJETTE la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
FAIT À [Localité 4] LE 20 MAI 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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