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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ctx protection soc., 24 avr. 2026, n° 25/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00171 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DIAQ – minute 26/00077
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
POLE SOCIAL
Contentieux général de la sécurité sociale
N° Minute : 26/00077
Affaire : N° RG 25/00171 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DIAQ
Code : Autres demandes contre un organisme
Copie certifiée conforme délivrée en LRAR à Mme [E] [J] – CAF 70 le :
JUGEMENT RENDU LE 24 AVRIL 2026
Dans l’affaire opposant :
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
Et
PARTIE DÉFENDERESSE
Organisme CAF 70
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Madame [D], responsable du pôle juridique-fraudes, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social,
Monsieur Charles SURLEAU, Assesseur titulaire représentant les employeurs du régime général,
Madame Marie Françoise GAILLARDET, Assesseur titulaire représentant les salariés du régime général,
Assistés de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier, (hors délibéré)
Lors du prononcé :
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social, assisté de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier,
A l’audience publique de plaidoirie du 27 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026.
Prononcé le 24 avril 2026, par mise à disposition au Greffe de la juridiction en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un contrôle par ses services, la caisse d’allocations familiales de Haute [Localité 3] (ci-après la CAF) a notifié, le 1er avril 2025, à Mme [E] [J] un trop-perçu d’un montant de 1.735,85 euros au titre de la prime d’activité pour la période d’avril 2023 à mars 2025.
Le 16 juin 2025, la commission administrative de la CAF a retenu la qualification de fraude pour fausses déclarations de ressources et a prononcé un avertissement à l’égard de Mme [J], notifié le 17 juin 2025.
Par requête reçue le 22 août 2025, Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de contester la décision de la CAF relative à cet avertissement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2026 à laquelle les parties, régulièrement convoquées, ont comparu ou ont été représentées.
A cette audience, Mme [J] maintient sa contestation et soutient n’avoir jamais fraudé. Elle sollicite également une remise de dette.
En réponse, aux termes de ses conclusions, la CAF demande au tribunal de ;
Déclarer recevable en la forme le recours de Mme [J] ;Dire et juger non fondé le recours de Mme [J] ;Confirmer le bien-fondé de la décision de sanction du Directeur notifiée le 17 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
L’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale dispose que « I-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations ;
(…)
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
(…)
II.- Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
(…)
III.- Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ».
Il résulte de cette disposition qu’une pénalité administrative peut être prononcée dès lors qu’un des comportements décrit est commis par l’allocataire, sans qu’il soit nécessaire de prouver la mauvaise foi ou l’attitude frauduleuse, cette dernière permettant seulement de prononcer une pénalité plus importante.
Par ailleurs, l’article L. 117-14-2 du code de la sécurité sociale précise que « I. — Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
En l’absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application du même article L. 211-16, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code et de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-11 du présent code et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance maladie aux assurés sociaux, de l’article L. 133-4-1.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
II. — La pénalité ne peut être prononcée qu’après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d’administration de l’organisme. Lorsqu’est en cause une des personnes mentionnées au 3o du I de l’article L. 114-17-1 du présent code, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.
La commission mentionnée au premier alinéa du présent II apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant.
L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
III. — Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 114-17, elle peut être prononcée sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
IV. — Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 114-17-1, elle peut être prononcée sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas de fraude définis par voie réglementaire ».
En l’espèce, Mme [J] conteste le courrier en date du 17 juin 2025 de la CAF lui notifiant un avertissement.
Or, il y a lieu de relever que cette décision ne lui fait pas grief dans la mesure où la CAF se borne à indiquer que compte tenu des déclarations erronées qui ont été constatées, elle estime que Mme [J] a fait une fausse déclaration et que conformément aux dispositions de l’article L114-17-2 du code de la sécurité sociale, elle lui notifie un avertissement.
Ainsi, il ressort que ce courrier :
ne prononce aucune pénalité administrative au sens de l’article L. 114-17 du Code de la sécurité sociale ;ne met à la charge de l’allocataire aucune obligation de remboursement ;ne modifie ni n’interrompt le versement des prestations ;ne comporte aucune décision susceptible d’affecter ses droits.
Ainsi, ce courrier constitue une mesure de simple information et de mise en garde, dépourvue d’effet juridique direct.
Par ailleurs, l’article L. 117-14-2 I 3° c) du code de la sécurité sociale précise que seule la pénalité peut être contestée devant le Tribunal judiciaire.
Aucun recours n’est prévu pour l’avertissement.
Le recours de Mme [J] est par conséquent irrecevable.
Sur la demande de remise de dette
Aux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, « à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
Depuis un arrêt du 28 mai 2020 (civ. 2e. 28 mai 2020, n°18-26.512 P), la Cour de cassation considère qu’il entre dans l’office du juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la somme litigieuse, dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en totalité ou en partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, Mme [J] sollicite une remise de dette. Néanmoins, elle ne transmet aucune pièce justifiant l’état de ses ressources et dépenses.
Par conséquent, la demande de remise de dette formée par Mme [J] sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [E] [J], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul statuant en formation de jugement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le recours de Mme [E] [J] irrecevable ;
DEBOUTE Mme [E] [J] de sa demande de remise de dette ;
CONDAMNE Mme [E] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 avril 2026 et signé par le Président et la Secrétaire faisant fonction de greffier.
LA SECRETAIRE faisant fonction de greffier, LE PRÉSIDENT,
S. FOISSOTTE Y. ENSAAD
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