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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 15 janv. 2026, n° 25/01299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 26/32
AFFAIRE N° RG 25/01299 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VEL
Jugement Rendu le 15 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [B]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9] (34)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE :
L’ETAT au nom du TRESOR PUBLIC
représenté par le Directeur des Finances Publiques de l’Hérault
sis [Adresse 7]
[Localité 10]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 20 Novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 12 mai 2025 M. [P] [B] a assigné l’État – Trésor public aux fins suivantes :
— Ordonner la mainlevée des inscriptions d’hypothèque prise au profit de l’Etat au nom du Trésor public hypothèque légale du Trésor :
1. Hypothèque publiée conversation des hypothèques de [Localité 10] le 20/4/2023 sous les références 3404P02 2023V n°3725 pour 36 000 € Sur les droits indivis de Mme [L] [B]
2. Hypothèque publiée conversation des hypothèques de [Localité 10] publiée le 04/05/2023 sous les références 3404P02 2023V n° 4055 pour 12875 € Sur les droits indivis de Mme [L] [B]
3. Hypothèque publiée conservation des hypothèques de [Localité 5] le 20/4/2023 sous les références 3404P04 2023V n°2006 pour 36 000€ sur les droits indivis de Mme [L] [B].
4. Hypothèque publiée conservation des hypothèques de [Localité 5] le 04/05/2023 sous les références 3404P04 2023 V n°2233 pour 12875 € sur les droits indivis de Mme [L] [B]
— Condamner l’Etat au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens, qui comprendront les frais de mainlevée d’hypothèque.
À l’appui de ses prétentions, M. [P] [B] mentionne les éléments suivants :
M. [P] [B] et Mme [L] [B] sont les enfants, et seuls héritiers de leurs parents, [R] [B], décédé le [Date décès 1] 2013, et [W] [G], décédée le [Date décès 2] 2021.
Ils étaient en indivision sur les biens appartenant en propre à leur père, soit :
A [Localité 11] (Hérault), diverses parcelles de terre pour 3 ha 85 a 70 ca,
L’attestation de propriété mentionnant l’indivision a été publiée pour les biens situés à [Localité 11] par le même notaire, suivant acte du 7 novembre 2013 au service de la publicité foncière de [Localité 10] le 15 novembre 2013 volume 2013 P n° 11 817 avec une attestation rectificative du 12 décembre 2013 publié le 16 décembre 2013 volume 2013 P n° 12 975.
A [Localité 12], une maison située [Adresse 8]
A [Localité 5] une maison d’habitation, [Adresse 6].
L’attestation de propriété pour les biens de [Localité 5] et [Localité 12] avait été publiée par Maître [O] [V], notaire à [Localité 5], le 6 novembre 2013 au service de la publicité foncière de [Localité 5], le 19 novembre 2013 volume 2013 P, n° 8024, avec une attestation rectificative du 6 novembre 2013 publiée le 31 janvier 2014 volume 2014 P n° 840.
Suivant acte établi par Maître [O] [V], notaire à [Localité 5] le 7 novembre 2023, les deux indivisaires à savoir M. [P] [B] et Mme [L] [B] ont opéré un partage des biens.
Pour remplir les droits indivis de Mme [L] [B], il lui a été attribué l’immeuble de [Localité 5], et pour remplir les droits d’indivisaires de M. [P] [B], il lui a été attribué l’immeuble de [Localité 12] ainsi que les diverses terres situées à [Localité 11].
Mais il résulte de l’état hypothécaire produit tant sur la conservation des hypothèques de [Localité 10], que sur celle de [Localité 5], que le Trésor public avait inscrit des hypothèques légales article L269 LPF, pour garantir une créance d’impôt due par la seule Mme [L] [B], sur ses seuls droits indivis, à savoir :
• Conservation des hypothèques de [Localité 10]
Pièce 8- Copie bordereau d’inscription d’hypothèques 3404P02 2023 V n° 3725
Pièce 9- Copie bordereau d’inscription d’hypothéques 3404P02 2023 V 4055
Sur les parcelles de terres situées à [Localité 11]
Droits indivis de Mme [B] [L]
• Conservation des hypothèques de [Localité 5]
Pièce 6- Copie bordereau d’inscription d’hypothèques 3404P04 2023 n°2233
Pièce 7- Copie bordereau d’inscription d’hypothéques 3404P04 2023 n° 2006
Sur la maison d’habitation sise à [Localité 12], impasse des tamaris (34410 Hérault)
Droits indivis de Mme [L] [B].
Le notaire a sollicité du Trésor public la mainlevée des hypothèques, ce qui avait entraîné un refus de la conservation des hypothèques par mail en date du 9 novembre 2023, au motif que Mme [L] [B] n’avait pas réglé ses dettes.
Il a été adressé le 26 mars 2024 une demande motivée de mainlevée suivant mail du 26 mars 2024 resté sans réponse.
Cette demande de mainlevée a été réitérée suivant lettre recommandée du 24 septembre 2024, l’avis de réception n’a pas été retourné, mais il est justifié par le service informatique de la poste que le courrier a bien été distribué le 27 septembre 2024.
Par son action en justice, M. [P] [B] entend solliciter en application des articles 2157 et 883 du Code civil, la mainlevée des inscriptions d’hypothèques légales prises par l’Etat au nom du Trésor public sur les anciens droits indivis de son ex coïndivisaire, Mme [L] [B], sur les biens qui lui ont été attribués dans le cadre du partage successoral.
L’assignation de l’Etat a été valablement effectuée par remise à personne habilitée.
L’Etat ne s’est pas constitué.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2025.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 883 du code civil :
« Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n’avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.
Il en est de même des biens qui lui sont advenus par tout autre acte ayant pour effet de faire cesser l’indivision. Il n’est pas distingué selon que l’acte fait cesser l’indivision en tout ou partie, à l’égard de certains biens ou de certains héritiers seulement.
Toutefois, les actes valablement accomplis soit en vertu d’un mandat des coïndivisaires, soit en vertu d’une autorisation judiciaire, conservent leurs effets quelle que soit, lors du partage,
l’attribution des biens qui en ont fait l’objet. »
Il est de jurisprudence désormais constante que lorsque des hypothèques sont prises sur la totalité d’un bien indivis en garantie de la dette d’un seul indivisaire, les droits des créanciers hypothécaires sont subordonnés au sort du bien. Les hypothèques ne conservent leurs effets que si le bien indivis est attribué au coindivisaire contre qui les sûretés ont été prises.
Dès lors, au cas particulier, par l’effet déclaratif du partage, l’attribution de bien indivis à M. [P] [B] a un effet rétroactif à la date de la naissance de l’indivision, soit au décès de [R] [B], et les inscriptions d’hypothèques du Trésor public en garantie des dettes de Mme [L] [B] sur les biens indivis ensuite attribués à M. [R] [B] sont désormais dénuées d’effets.
En conséquence toutes les inscriptions prises contre Mme [L] [B] sur les biens immobiliers indivis qui ont été ensuite attribués à M. [P] [B] doivent être levées, peu importe que Mme [L] [B] n’ait pas réglé ses dettes. Ces biens immobiliers sont censés ne jamais avoir été la propriété de Mme [L] [B] et toujours celle de M. [P] [B].
Il serait inéquitable que M. [P] [B] qui a sollicité à trois reprises amiablement la mainlevée de l’inscription d’hypothèque, en supporte tant le coût, que les frais irrépétibles.
L’Etat sera donc condamné au paiement de la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens qui comprendront les frais de mainlevée d’inscription d’hypothèque.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée des inscriptions d’hypothèque prises au profit de l’Etat pour le Trésor public hypothèque légale du Trésor :
1. Hypothèque publiée conservation des hypothèques de [Localité 10] le 20/4/2023 sous les références 3404P02 2023V n°3725 pour 36 000 € sur les droits indivis de Mme [L] [B],
2. Hypothèque publiée conversation des hypothèques de [Localité 10] publiée le 04/05/2023 sous les références 3404P02 2023V n° 4055 pour 12875 € sur les droits indivis de Mme [L] [B],
3. Hypothèque publiée conservation des hypothèques de [Localité 5] le 20/4/2023 sous les références 3404P04 2023V n°2006 pour 36 000 € sur les droits indivis de Mme [L] [B],
4. Hypothèque publiée conservation des hypothèques de [Localité 5] le 04/05/2023 sous les références 3404P04 2023 V n°2233 pour 12875 € sur les droits indivis de Mme [L] [B],
CONDAMNE l’Etat à payer à M. [P] [B] la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du CPC ,
CONDAMNE l’État aux entiers dépens, qui comprendront les frais de mainlevée d’hypothèque.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 15 Janvier 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC
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