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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 25 mars 2026, n° 26/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 26/00016 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LKCH
la SELARL BECRIT GLONDU NOELLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE [H] 25 MARS 2026
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [V] [X] [J] [Y]
né le 20 Février 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Noëlle BECRIT GLONDU de la SELARL BECRIT GLONDU NOELLE, avocats au barreau de NIMES
M. [O] [C] [E] [Y]
né le 20 Mai 1994 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Noëlle BECRIT GLONDU de la SELARL BECRIT GLONDU NOELLE, avocats au barreau de NIMES
M. [B] [S] [I] [Y]
né le 26 Octobre 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Noëlle BECRIT GLONDU de la SELARL BECRIT GLONDU NOELLE, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [H] [D] [L], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°910 484 336, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Charlène NEVEU SANCHEZ, avocat au barreau D’AVIGNON et Me Eve MORI-CERRO, avocat au barreau d’Aix en provence
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée lors des débats de Halima MANSOUR, Greffier et lors du prononcé du délibéré de Aurélie VIALLE, Greffière, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 18 février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié reçu le 14 mai 2024 par Maître [K] [F] notaire à [Localité 3], Monsieur [B] [Y], Monsieur [V] [Y] et Monsieur [O] [Y], le bailleur, ont consenti un bail commercial à la société [H] [D] [L] Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 910 484 336, le preneur, afin d’exploiter un commerce sis [Adresse 5] à [Localité 4] 200).
Un commandement visant la clause résolutoire de payer les loyers pour les mois de mai 2025, juin 2025, juillet 2025 et août 2025 pour un principal de créance de 2200 €, et de fournir les justificatifs d’assurance a été délivré à la SARL [H] [D] [L] par acte de la SELARL ACTION JURIS, Commissaire de justice le 3 septembre 2025.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, Monsieur [B] [Y], Monsieur [V] [Y] et Monsieur [O] [Y] ont, suivant acte de commissaire de justice du 24 décembre 2025, fait assigner la SARL [H] [D] [L] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir :
Constater la résiliation du bail commercial liant Monsieur [B] [Y], Monsieur [V] [Y] et Monsieur [O] [Y] à la SARL [H] [D] [L] à compter du 3 octobre 2025 ; Ordonner en conséquence l’expulsion de la SARL [H] [D] [L] et de toute personne dans les lieux de son chef et avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique s’il y a lieu ; Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble qu’il désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur en garantie de toute somme qui pourront lui être dues ; Condamner la SARL [H] [D] [L] à payer à titre provisionnel à Monsieur [B] [Y], Monsieur [V] [Y] et Monsieur [O] [Y] une indemnité d’occupation fixée à la somme de 825€ par mois représentant le loyer mensuel de 550 € majoré de 50%, jusqu’à la libération effective des lieux ; Condamner la SARL [H] [D] [L] à payer à titre provisionnel à Monsieur [B] [Y], Monsieur [V] [Y] et Monsieur [O] [Y] la somme en principal de 4 400€ au titre des loyers impayés augmentée des frais de commandement de 232,21€ soit la somme de 4 632,21 euros ; Condamner la SARL [H] [D] [L] à payer à Monsieur [B] [Y], Monsieur [V] [Y] et Monsieur [O] [Y] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront les frais de commandement et de dénonce aux créanciers inscrits.
L’affaire est venue à l’audience du 18 février 2026.
A cette audience, les demandeurs ont repris oralement les termes de leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils sollicitent de :
Constater la résiliation du bail commercial liant Monsieur [B] [Y], Monsieur [V] [Y] et Monsieur [O] [Y] à la SARL [H] [D] [L] à compter du 3 octobre 2025 ; Condamner la SARL [H] [D] [L] à payer à titre provisionnel à Monsieur [B] [Y], Monsieur [V] [Y] et Monsieur [O] [Y] une indemnité d’occupation fixée à la somme de 825€ par mois représentant le loyer mensuel de 550 € majoré de 50%, jusqu’à la libération effective des lieux ;Condamner la SARL [H] [D] [L] à payer à titre provisionnel à Monsieur [B] [Y], Monsieur [V] [Y] et Monsieur [O] [Y] la somme en principal de 3 687,31euros au titre des loyers impayés augmentée des frais de commandement de 232,21euros soit la somme de 4 632,21 euros ;Débouter la SARL [H] [D] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Condamner la SARL [H] [D] [L] à payer à Monsieur [B] [Y], Monsieur [V] [Y] et Monsieur [O] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront les frais de commandement et de dénonce aux créanciers inscrits.
La SARL [H] [D] [L] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle sollicite de :
CONSTATER que la SARL [H] [D] [L] a d’ores et déjà libéré les locaux sis [Adresse 5] à [Localité 5]. En conséquence :DIRE ET JUGER sans objet les demandes tendant à l’expulsion et à la séquestration des meubles ;DÉBOUTER les consorts [Y] de leur demande d’indemnité d’occupation majorée ; PRENDRE ACTE de ce que la SARL [H] [D] [L] reconnaît être redevable de la somme de 4 400 € au titre des loyers impayés ; ACCORDER à la SARL [H] [D] [L] un délai de 12 mois pour régler cette somme par versements mensuels égaux ; DÉBOUTER les consorts [Y] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles ;
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIF
A titre préliminaire, aux termes de l’article L143-2 du code de commerce, "le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions".
L’obligation ainsi faite au propriétaire n’est édictée que dans l’intérêt des créanciers inscrits afin de leur permettre de préserver leur gage en se substituant au locataire défaillant. Aussi, le défaut de notification n’est sanctionné que par l’inopposabilité de la résiliation aux créanciers inscrits qui sont seuls à pouvoir s’en prévaloir.
En l’espèce, les demandeurs produisent un état certifié par un greffier des inscriptions des privilèges et nantissements sur le fonds de commerce exploité. Il apparaît qu’il n’y aucune inscription de privilège de nantissement sur le fonds de commerce.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "
L’application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non-paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l’arriéré locatif, outre l’indemnité d’occupation que de traverser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le contrat de bail commercial stipule que le bail sera résilié de plein droit, un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux, en cas de défaut de paiement du loyer.
Sur la bonne foi du bailleur
La clause résolutoire produit ses effets sans que le bailleur ait à établir la mauvaise foi du preneur tandis que la bonne foi du preneur ne peut mettre en échec la mise en application de la clause à l’instigation du propriétaire. Toutefois la clause résolutoire doit être invoquée de bonne foi par le bailleur ce qui implique que la juridiction saisie doit rechercher si la clause résolutoire n’est pas invoquée de mauvaise foi dès l’instant où le preneur le fait valoir, et ce même si les conditions d’application de la clause résolutoire sont apparemment réunies.
En l’espèce, la bonne foi du bailleur dans la mise en œuvre du texte légal et de la clause contractuelle n’est pas contestée.
Sur la date d’acquisition de la clause résolutoire
Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 3 septembre 2025 ainsi que l’absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestés de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
La clause résolutoire est acquise au 3 octobre 2025 et le bail commercial du 14 mai 2024 résilié de plein droit.
Sur le montant de l’arriéré de loyers
Les demandeurs justifient que la SARL [H] [D] [L] reste devoir la somme de 3687,31 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges au 17 février 2026.
Il s’ensuit la condamnation de la SARL [H] [D] [L] à payer aux demandeurs la somme provisionnelle 3 687,31 euros au titre de l’arriéré des loyers, indemnités d’occupation (indemnités d’occupation du 3 octobre 2025 au 7 décembre 2025, date de libération des lieux) et charges arrêté au 17 février 2026.
Il n’y a pas lieu à ordonner la majoration de l’indemnité d’occupation en ce que cette demande s’analyse en une clause pénale dont l’appréciation relève exclusivement de l’appréciation de la juridiction du fond.
Sur la demande de délais de paiement
Il n’est pas contesté que le défendeur ne s’est pas acquitté de la somme visée dans le commandement dans les délais prescrits par l’acte d’huissier qui visait non seulement la clause résolutoire, insérée au bail les liant, mais aussi l’article L 145-41 du Code de commerce.
L’article 1343-5 du Code civil prévoit :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. "
Il est dû la somme de 3 687,31 euros au titre de l’arriéré de loyers, indemnités d’occupation et charges arrêté au 17 février 2026.
La SARL [H] [D] [L] sollicite un délai de 12 mois pour régler cette somme par versements mensuels égaux.
La SARL [H] [D] [L] est aujourd’hui en phase de reprise d’activité. Afin de lui permettre d’honorer sa dette locative sans compromettre sa pérennité la juridiction fait droit à la demande de délais de 12 mois pour régler cette somme par versements mensuels égaux.
Sur les demandes accessoires
La SARL [H] [D] [L] est condamnée aux dépens qui comprendront les frais de commandement et de dénonce aux créanciers inscrits.
Il n’apparaît pas inéquitable que la SARL [H] [D] [L] soit condamnée à payer à la demanderesse la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATONS que la résiliation du bail commercial, liant la SARL [H] [D] [L] à Monsieur [V] [Y], Monsieur [O] [Y] et Monsieur [B] [Y], est acquise à la date du 3 octobre 2025 ;
CONDAMNONS la SARL [H] [D] [L] à payer à Monsieur [V] [Y], Monsieur [O] [Y] et Monsieur [B] [Y] à titre provisionnel, une somme de 3 687,31 euros au titre de l’arriéré de loyers, indemnités d’occupation et charges arrêté au 17 février 2026 ;
AUTORISONS la SARL [H] [D] [L] à s’acquitter de la somme due dans un délai de 12 mois et par versements mensuels égaux, le premier devant intervenir au plus tard le 15 avril 2026 et les suivants au plus tard le 15 de chaque mois ;
CONDAMNONS la SARL [H] [D] [L] à payer à Monsieur [V] [Y], Monsieur [O] [Y] et Monsieur [B] [Y] une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL [H] [D] [L] aux entiers dépens qui comprendront les frais de commandement et de dénonce aux créanciers inscrits ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
[H] GREFFIER [H] JUGE
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