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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 11 juil. 2025, n° 24/04373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 20]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.D.C. IMMEUBLE LES MARMOTTES, [Y] [J] [R], [KS] [I] [PE] [H] [MK], [C] [MK] [FB], [B] [D] [GU], [E] [G] [GU] [V], [F] [Y] [X] [N], [W] [P] [CZ] c/ S.A.S. GARRONE TECHTURA, S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, S.A. GAN ASSURANCES
N° 25 /
Du 11 Juillet 2025
4ème Chambre civile
N° RG 24/04373 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QELP
Grosse délivrée à
la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER
expédition délivrée à
la SELARL BRESSON J. & SPANO S.
le 11 Juillet 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du onze Juillet deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Eliancia KALO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Juin 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 11 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le11 Juillet 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
S.D.C. IMMEUBLE LES MARMOTTES,représenté par son syndic en exercice, la SAS AZUREFI inscrite au RCS de [Localité 21] sous le n°817 832 546, dont le siège social est situé [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis CROVETTO-CHASTANET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [Y] [J] [R]
[Adresse 9]
[Localité 19]
représenté par Me Sophie SPANO de la SELARL BRESSON J. & SPANO S., avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [KS] [I] [PE] [H] [MK]
[Adresse 18]
[Localité 5]
représenté par Me Sophie SPANO de la SELARL BRESSON J. & SPANO S., avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [C] [MK] [FB]
[Adresse 18]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie SPANO de la SELARL BRESSON J. & SPANO S., avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [B] [D] [GU]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Sophie SPANO de la SELARL BRESSON J. & SPANO S., avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [E] [G] [GU] [V]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie SPANO de la SELARL BRESSON J. & SPANO S., avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [F] [Y] [X] [N]
[Adresse 22]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représenté par Me Sophie SPANO de la SELARL BRESSON J. & SPANO S., avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [W] [P] [CZ]
[Adresse 22]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Me Sophie SPANO de la SELARL BRESSON J. & SPANO S., avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDERESSES:
S.A.S. GARRONE TECHTURA agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique DEMICHELIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 17]
représentée par Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A. GAN ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 16]
[Localité 15]
représentée par Me Véronique DEMICHELIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Monsieur [Z] [S], [T], [L] [ZT]
[Adresse 25]
[Localité 1]
représenté par Me Thierry DE SENA de la SELARL ALPIJURIS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [U]
[Adresse 25]
[Localité 1]
représentée par Me Thierry DE SENA de la SELARL ALPIJURIS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
[Y] [R], M. [KS] [MK] et Mme [C] [FB] épouse [MK], M. [B] [GU] et Mme [E] [V] épouse [GU], M. [F] [N] et Mme [W] [CZ], [Z] [ZT] et Mme [O] [U] épouse [ZT] sont respectivement propriétaires des lots n°30, 32, 33, 35 et 29 et 31 au sein d’un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 24] » situé [Adresse 11] et administré par son syndic en exercice la société Azurefi.
Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 13 avril 2023 lors de laquelle des travaux de réfection de la toiture de l’ensemble immobilier et d’installation de velux aux frais exclusifs des consorts [ZT] ont été votés et confiés à la société Garrone Techtura, initialement assurée auprès de la société Abeille Iard & Santé puis auprès de la société Gan Assurances.
Des dégâts sont survenus à la suite de chutes de neige et alors que les travaux n’étaient pas achevés.
Par ordonnance du 19 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [K] [M] pour permettre de disposer des éléments techniques nécessaires à la solution du litige.
M. [K] [M] a établi son rapport d’expertise le 14 octobre 2024 et conclu que l’ensemble des défauts d’exécution constatés rendait instable la surface du toit, compromettait l’étanchéité de la couverture et qu’il était impératif que des mesures conservatoires soient prises avant les premières chutes de neige. Il ajoutait que « pour mettre fin aux désordres, il faut refaire en totalité la couverture du toit ».
Par requête du 26 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Les Marmottes », M. [Y] [R], M. [KS] [MK], Mme [C] [FB] épouse [MK], M. [B] [GU], Mme [E] [V] épouse [GU], M. [F] [N] et Mme [W] [CZ] ont sollicité l’autorisation de faire assigner à jour fixe les sociétés Garrone Techtura, Abeille Iard & Santé et Gan Assurances.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, ils ont été autorisés à faire assigner à jour fixe sociétés Garrone Techtura, Abeille Iard & Santé et Gan Assurances à l’audience de la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Nice du 18 février 2025 à 14 heures.
Par actes des 5 et 6 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Les Marmottes », M. [Y] [R], M. [KS] [MK], Mme [C] [FB] épouse [MK], M. [B] [GU], Mme [E] [V] épouse [GU], M. [F] [N] et Mme [W] [CZ] ont fait assigner à jour fixe la société Garrone Techtura, la société Abeille Iard & Santé et la société Gan Assurances devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir :
— la condamnation de la société Garrone Techtura à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 23] Marmottes » les sommes suivantes :
— 5.821,44 euros au titre des travaux conservatoires provisoires préconisés par l’expert dont il a avancé les frais,
— 151.828,60 euros sur les 213.900,50 euros de réfection totale de la toiture, correspondant à sa réfection, hors charpente, indexée selon l’indice BT 01 à compter de l’assignation,
— 44.850 euros au titre des frais de maîtrise d’œuvre, de contrôleur SPS, de contrôle technique et de l’intervention d’un ingénieur structure, indexée selon l’indice BT 01 à compter de l’assignation,
— 4.875,07 euros au titre des honoraires de suivi du chantier par le syndic,
— 6.022,16 euros au titre de la souscription d’une nouvelle assurance dommages ouvrage,
— 19.266,10 euros en réparation des nuisances causées à la collectivité des copropriétaires et en remboursement des frais d’assistance exposés par le syndicat, hors frais irrépétibles et dépens,
— la condamnation in solidum de la société Garrone Techtura, de la société Abeille Iard & Santé et la société Gan Assurances à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 23] Marmottes » les sommes suivantes :
— 62.071,90 euros sur les 213.900,50 euros de réfection totale de la toiture au titre de la réfection de la charpente du bâtiment principal, indexée selon l’indice BT 01 à compter de l’assignation,
— 35.740,95 euros au titre des travaux de réparation du petit chalet, indexée selon l’indice BT 01 à compter de l’assignation,
— 6.616,83 euros au titre des travaux de remise en état des appartements des consorts [ZT], M. [R] et des consorts [MK], indexée selon l’indice BT 01 à compter de l’assignation,
— 20.086,08 euros, à parfaire, au titre du préjudice tiré de l’impossibilité de louer le petit chalet et de la location des Algeco,
— La condamnation in solidum de la société Garrone Techtura, de la société Abeille Iard & Santé et la société Gan Assurances à payer, en réparation des préjudices individuels subis, les sommes à parfaire de :
— 3.500 euros à M. [Y] [R],
— 4.500 euros aux consorts [MK],
— 3.200 euros à M. [Y] [N] et Mme [W] [CZ],
— 3.200 euros aux consorts [GU],
— La condamnation in solidum de la société Garrone Techtura, de la société Abeille Iard & Santé et la société Gan Assurances à payer la somme de 15.000 euros, à parfaire, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maître Alexis Crovetto-Chastanet, avocat au Barreau de Nice, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Les Marmottes » a conclu un protocole d’accord transactionnel avec les sociétés Garrone Techtura, Gan Assurances et Abeille Iard & Santé le 17 février 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 22 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Les Marmottes » se désiste de son instance et de son action à l’encontre de la société Garrone Techtura, de la société Abeille Iard & Santé et de la société Gan Assurances.
Dans leurs dernières écritures notifiées le 26 mai 2025, [Y] [R], M. [KS] [MK], Mme [C] [FB] épouse [MK], M. [B] [GU], Mme [E] [V] épouse [GU], M. [F] [N] et Mme [W] [CZ] se désistent également de leur instance et de leur action à l’encontre de la société Garrone Techtura, la société Abeille Iard & Santé et la société Gan Assurances et sollicitent que les frais irrépétibles et les dépens engagés restent à la charge de chacune des parties.
Dans leurs dernières écritures notifiées le 28 mai 2025, M. [Z] [ZT] et Mme [O] [U] épouse [ZT] sollicitent que leur intervention volontaire à titre principal soit reçue ainsi que la condamnation solidaire des sociétés Garrone Techtura, Abeille Iard & Santé et Gan Assurances à leur payer les sommes suivantes, avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 31 mars 2024, date du premier sinistre :
22.800,02 euros au titre de leur préjudice matériel,
27.366,71 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
5.000 euros au titre de leur préjudice moral,
4.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Ils fondent leur action sur la responsabilité contractuelle au titre du contrat conclu avec la société Garrone Techtura visant à l’installation du velux situé dans leur appartement et qui s’est effondré sous le poids de la neige mais aussi sur le fondement de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1240 du code civil concernant l’indemnisation des préjudices résultant des travaux effectués en toiture partie commune de l’immeuble et dont les conséquences ont eu pour effet de les priver de la jouissance de leur bien.
Ils soutiennent que le rapport d’expertise judiciaire révèle des défauts d’exécution par la société Garrone Techtura au niveau des ouvrages réalisés en toiture. Ils exposent que le lien de causalité entre ces fautes et les préjudices qu’ils ont subis se déduit également des conclusions de l’expert.
Ils précisent que les dommages matériels subis ont été reconnus par l’expert judiciaire dans son rapport et que le Cabinet Cet Cerutti, mandaté par leur assureur, les a évalués à la somme de 22.800,02 euros.
Quant à leur préjudice immatériel, ils font valoir qu’ils ont été empêchés d’occuper leur appartement à compter du 31 mars 2024, date du premier sinistre, et pendant 10 semaines.
Ils évaluent leur perte de jouissance à la valeur locative sur la période soit 7.350 euros pour le lot n°31 et 3.780 euros pour le lot n°29. Ils exposent que la chambre dans laquelle le velux s’est effondré est inutilisable jusqu’à la réalisation définitive des travaux. Ils estiment que l’appartement duplex sous toiture étant actuellement un appartement de plain-pied, la valeur locative en est réduite de moitié. Ils estiment leur préjudice à 1.000 euros par mois du 27 mai 2024 au mois de septembre 2025, date présumée de fin des travaux, soit la somme de 16.000 euros. Ils font également état d’un préjudice d’un montant de 236,71 euros du fait de la perte de la possibilité de skier du 31 mars au 21 avril 2024.
Enfin, ils sollicitent également la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral résultant de l’effondrement du velux sur le lit habituellement occupé par leur fils qui n’était pas dans sa chambre le jour du sinistre.
Dans leurs dernières écritures notifiées le 28 mai 2025, la société Garrone Techtura et la société Gan assurances ont acceptent le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Les Marmottes », [Y] [R], M. [KS] [MK], Mme [C] [FB] épouse [MK], M. [B] [GU], Mme [E] [V] épouse [GU], M. [F] [N] et Mme [W] [CZ] à leur encontre et concluent aux fins de voir :
Limiter l’indemnisation allouée aux consorts [ZT] à la somme de 4.611,30 euros selon évaluation de l’expert judiciaire, une partie de cette somme relative aux dommages intérieurs devant être déduite puisque déjà inclue dans la somme de 6.6161,83 euros correspondant à l’indemnisation des copropriétaires,
Débouter les consorts [ZT] du surplus de leurs demandes,
Ecarter l’exécution provisoire de la présente décision.
La société Garrone ne conteste pas sa responsabilité concernant les dommages affectant la copropriété, raison pour laquelle un accord transactionnel a été conclu avec le syndicat des copropriétaires aux fins de reprise totale de la toiture de l’immeuble et de prise en charge des dépens. Elles précisent que la société Gan Assurances, assureur de la société Garrone Techtura au jour de la réclamation, a accepté de prendre en charge les dommages sur la base du rapport d’expertise. Elles acceptent le désistement d’instance et d’action partiel.
Elles considèrent que la demande d’un montant de 22.800,02 euros formée par les consorts [ZT] doit être rejetée puisque le juge ne peut se fonder exclusivement sur le rapport d’expertise amiable du cabinet Cet Cerrutti qui n’est corroboré par aucun autre élément de preuve. Elles font valoir que l’expert judiciaire a évalué les dommages des consorts [ZT] à la somme de 2.511,19 euros au titre des réparations dans la chambre à laquelle s’ajoute la somme de 2.100,11 euros au titre des dommages matériels (remplacement du linge, matelas, moquette et frais de ménage), soit la somme totale de 4.611,30 euros. Elles soutiennent que M. [Z] [ZT] est intervenu irrégulièrement aux opérations d’expertise puisqu’il n’a pas sollicité par voie judiciaire que l’ordonnance lui soit rendue commune et opposable.
Elles en concluent que son intervention peut être déclarée irrecevable par le juge et que ce dernier peut décider de ne pas tenir compte des éléments apportés par ce tiers, voire de les écarter des débats.
Elles ajoutent que les consorts [ZT] ne démontrent pas le lien de causalité entre certains des dommages revendiqués et l’intervention de la société Garrone Techtura et qu’ils formulent des demandes injustifiées dans leur principe et/ou leur quantum, en contradiction avec le principe de réparation intégrale du préjudice.
Elles expliquent qu’en état des demandes des consorts [ZT], la somme de 6.616,83 euros, évaluée par l’expert, correspondant à l’indemnisation des dommages matériels immobiliers subis par les consorts [MK], les consorts [ZT] et M. [Y] [R], devant être inclue dans le protocole d’accord transactionnel a dû en être exclue. Elles relatent qu’aucune des parties à l’instance autre que le syndicat des copropriétaires n’a été conviée à la transaction, réfutant ainsi l’argument des consorts [ZT].
Elles estiment que la somme de 7.350 euros sollicitée au titre d’une perte de jouissance du fait de la non-habitabilité du duplex sous toiture est injustifiée puisque cette habitation n’est pas destinée à la location, ce qui exclut la perte de loyer, et que la période de non-utilisation de la chambre entre avril et mai correspond à la basse saison. Elles soulignent qu’un studio sous toiture n’étant nulle part évoqué dans le rapport d’expertise judiciaire ou tout autre document, l’indemnisation sollicitée au titre de la perte de jouissance de cet espace sera écartée. Elles contestent l’indemnisation de la perte de jouissance liée à l’impossibilité d’utiliser la chambre duplex sous toiture puisque cette pièce était utilisée lors de la réunion du 4 février 2025 qui s’est tenue sur les lieux litigieux à l’initiative de l’assurance dommages ouvrage. Elles ajoutent que les consorts [ZT] ne produisent aucun élément probant à l’appui de leur demande puisque leur pièce n°10 fait mention de tarifs publics pour un duplex de 37m2 alors que leur duplex fait 36m2 et qu’il n’est pas établi qu’ils avaient l’intention de louer leur résidence secondaire qui n’a pas vocation à être utilisée toute l’année.
Elles soulignent que le calcul aboutissant à la somme de 236,71 euros au titre de la perte de la possibilité de skier du 31 mars au 21 avril 2024 n’est pas expliqué puisque seul la facture d’un forfait de ski à l’année est produit et que 1/12ème de montant du forfait équivaut à 127,75 euros et non 236,71 euros, somme qu’une éventuelle condamnation ne pourrait excéder.
Elles estiment que le montant sollicité au titre du préjudice moral n’est pas non plus étayé.
Elles rappellent que les dépens ont déjà été indemnisés dans le cadre du protocole d’accord transactionnel. Elles exposent que les intérêts capitalisés au taux légal seront rejetés puisque l’indemnisation a été effectuée au plus vite dans le cadre transactionnel. Elles concluent que la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée puisqu’il a été proposé aux copropriétaires de prendre le même avocat que le syndicat des copropriétaires et que les prétentions des consorts [ZT] sont inopposables.
Dans ses dernières écritures notifiées le 2 juin 2025, la société Abeille Iard & Santé a accepté le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 23] Marmottes », [Y] [R], M. [KS] [MK], Mme [C] [FB] épouse [MK], M. [B] [GU], Mme [E] [V] épouse [GU], M. [F] [N] et Mme [W] [CZ] à son encontre et conclu au débouté des demandes des consorts [ZT] ainsi qu’à leur condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Gan Assurances à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre.
Elle expose qu’aucun développement en fait ou en droit n’est présenté par les consorts [ZT] concernant la mobilisation de sa garantie. Elle se fonde sur les articles 15 et 768 alinéa 1er du code de procédure civile pour conclure qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre.
Elle explique ne pas être l’assureur de la société Garrone Techtura au jour de la réclamation puisque le contrat les liant a été résilié le 1er janvier 2024. Elle se fonde sur l’article 124-5 du code des assurances pour exclure sa condamnation au titre d’une garantie obligatoire ou facultative et rappelle que la société Gan Assurances a reconnu être l’assureur de la société Garrone Techtura et indemnisé amiablement le syndicat des copropriétaires. Elle énonce qu’il convient de la mettre hors de cause.
Elle invoque l’absence de procès-verbal de réception des travaux afin d’exclure l’application de la garantie décennale, sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du code civil. Elle rappelle que les demandeurs reconnaissent que le sinistre est intervenu en cours de chantier.
Elle en conclut ne devoir aucune garantie.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 juin 2025 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées que si l’affaire n’était pas en état d’être jugée en raison de l’évolution du litige, la décision constatant le désistement partiel serait rendue le 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire des consorts [ZT].
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, les consorts [ZT] sont propriétaires des lots n°29 et 31 au sein d’un immeuble en copropriété dénommé « Les Marmottes » situé [Adresse 11].
Bien qu’ils ne produisent aucun devis signé ni aucune facture de la société Garrone Techtura concernant la fourniture et la pose d’un velux, cette dernière ne conteste pas l’existence du marché de travaux.
Il ressort du devis n°D221202585 du 7 décembre 2022 et du rapport d’expertise judiciaire que des travaux visant à la pose d’un velux étaient bien en cours dans leur appartement au jour du sinistre et que la chambre située dans les combles a été endommagée au niveau des plafonds sous rampant et est devenue inexploitable en raison de la chute de la fenêtre de la toiture.
Au regard des défauts d’exécution dans la réalisation des travaux relevés par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise déposé le 14 octobre 2024 et des divers dommages en résultant, les consorts [ZT] ont intérêt à participer à la présente instance pour défendre leurs intérêts.
Leur intervention volontaire sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le désistement partiel d’instance et d’action.
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code ajoute que le désistement est parfait notamment par l’acceptation du défendeur.
En cas de pluralité de parties, le désistement de certains d’entre eux est valable, et n’empêche pas les autres de poursuivre l’instance, puisque chacun des liens juridiques d’instance conserve sa propre autonomie.
En l’espèce, un protocole d’accord transactionnel, validé par l’assemblée générale des copropriétaires, visant à indemniser le syndicat des copropriétaires a été régularisé en cours d’instance entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Les Marmottes » et la société Garrone Techtura, la société Abeille Iard & Santé et la société Gan Assurances si bien que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Les Marmottes », [Y] [R], M. [KS] [MK], Mme [C] [FB] épouse [MK], M. [B] [GU], Mme [E] [V] épouse [GU], M. [F] [N] et Mme [W] [CZ] se désistent de leur instance et de leur action, désistement expressément accepté par les sociétés Garrone Techtura, Abeille Iard & Santé et Gan Assurances.
Les consorts [EV] maintiennent toutefois leurs demandes à l’égard des sociétés défenderesses.
Il convient par conséquent de constater que le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 23] Marmottes », de M. [Y] [R], de M. [KS] [MK], de Mme [C] [FB] épouse [MK], de M. [B] [GU], de Mme [E] [V] épouse [GU], de M. [F] [N] et de Mme [W] [CZ], accepté par les sociétés Garrone Techtura, Abeille Iard & Santé et Gan Assurances, est parfait et entraîne l’extinction partielle de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 24/4373.
L’instance se poursuit en revanche entre les consorts [EV] d’une part, et la société Garrone Techtura, la société Abeille Iard & Santé et la société Gan Assurances d’autre part.
L’affaire n’étant pas en état d’être jugée, leurs demandes seront réservées.
La cause et les parties seront renvoyées à l’audience de mise en état du 12 novembre 2025 à 9 heures et Maître [A] sera invité à notifier ses conclusions avant cette date.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Conformément à ce texte et en l’absence d’accord contraires parties, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Les Marmottes », [Y] [R], M. [KS] [MK], Mme [C] [FB] épouse [MK], M. [B] [GU], Mme [E] [V] épouse [GU], M. [F] [N] et Mme [W] [CZ] qui se désistent seront condamnés aux dépens de la partie éteinte de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de M. [Z] [ZT] et Mme [O] [U] épouse [ZT] ;
CONSTATE que le désistement partiel d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 24] » situé [Adresse 11], de M. [Y] [R], de M. [KS] [MK], de Mme [C] [FB] épouse [MK], de M. [B] [GU], de Mme [E] [V] épouse [GU], de M. [F] [N] et de Mme [W] [CZ] est parfait par l’acceptation la société Garrone Techtura, la société Abeille Iard & Santé et la société Gan Assurances ;
CONSTATE l’extinction partielle de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 24/4373 ;
DIT que l’instance se poursuit entre les consorts [EV] d’une part, et la société Garrone Techtura, la société Abeille Iard & Santé et la société Gan Assurances d’autre part ;
CONSTATE que l’affaire n’est pas en état d’être jugée sur le fond ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 12 novembre 2025 à 9 heures et invite Maître [A] à notifier ses conclusions avant cette date ;
CONDAMNE, à défaut d’accord contraire, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 24] », [Y] [R], M. [KS] [MK], Mme [C] [FB] épouse [MK], M. [B] [GU], Mme [E] [V] épouse [GU], M. [F] [N] et Mme [W] [CZ] aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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