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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. a, 23 déc. 2025, n° 24/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL, S.A.S. LINKEO.COM |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me KOUYOUMDJIAN + 1 CCC à Me BOURDAROT + 1 CCC à Me DAVID
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 23 Décembre 2025
DÉCISION N° 2025/
N° RG 24/00460 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PRDO
DEMANDERESSE :
S.A.S. LOCAM
94 rue Bergson
42000 SAINT ETIENNE
représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [L] [N]
née le 18 Février 1965 à REDON (35600)
8 rue Jean de Riouffe
06400 CANNES
représentée par Me Jean-Louis DAVID, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant substitué par Me David CHABBAT, avocat au barreau de GRASSE, Me Jean-Yves CHABANNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. LINKEO.COM
23 rue des Grands Augustins
75006 PARIS
représentée par Me Magali BOURDAROT de la SARL BOURDAROT-EZERZER, avocats au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Jean-François PUGET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Mégane NOMEL,
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 26 Août 2025 ;
A l’audience publique du 21 Octobre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 23 Décembre 2025.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 novembre 2022, [L] [N], médecin, et la SAS LINKEO ont conclu un contrat de prestation de services et de location d’une solution logicielle portant sur la fourniture, la mise en ligne et l’hébergement d’un site internet, moyennant le paiement de la somme de 2.664 euros TTC comptant et d’un loyer mensuel de 1.440 euros TTC, pour une durée de 48 mois.
Le 9 décembre 2022, la SAS LINKEO a informé Madame [N] de la validation du contrat et du financement de celui-ci par son prestataire, la SAS LOCAM.
Se plaignant du non-paiement des loyers par Madame [N], par acte en date du 12 janvier 2024, la SAS LOCAM l’a faite assigner devant le tribunal judiciaire de Grasse en paiement (RG 24/00460).
Par acte en date du 17 juillet 2024, Madame [N] a fait assigner la SAS LINKEO en intervention forcée (RG 24/04454).
Par ordonnance du 10 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances sous le numéro RG 24/00460.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 26 février 2025, la SAS LOCAM demande au tribunal de :
— rejeter l’ensemble des demandes formées par Madame [N],
— constater, à défaut prononcer, la résiliation du contrat conclu le 30 novembre 2022 en application de la clause résolutoire prévue à l’article 10.4,
— condamner Madame [N] à lui payer la somme de 76.032 € avec intérêts de droit au taux légal à compter du 23 mars 2023, correspondant à la somme de 69.120 € au principal et à la somme de 6.912 € au titre de la clause pénale,
— condamner Madame [N] à lui payer la somme de 1 .000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner Madame [N] aux dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAS LOCAM fait valoir, au visa des articles 1103, 1193, 1225, 1344, 1231 et suivants du code civil, que Madame [N] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les loyers depuis le 20 décembre 2022 et qu’une lettre de mise en demeure lui a été adressée le 23 mars 2023 de sorte que la clause résolutoire insérée à l’article 10.4 des conditions générales du contrat conclu entre la SAS LINKEO et Madame [N] le 30 novembre 2022 doit s’appliquer, tout comme la clause pénale égale à 10 % des loyers impayés, soit un total de 76.032 €, dont 69.120 € au principal (48 x 1.440 €) et 6912 € au titre de la clause pénale.
En réponse aux arguments présentés par Madame [N], elle soutient, d’une part, que l’éventualité d’une cession du contrat au profit de la SAS LOCAM avait été acceptée par Madame [N] puisqu’elle est mentionnée à l’article 12 des conditions générales du contrat litigieux et, d’autre part, que la SAS LINKEO n’a pas manqué à ses obligations contractuelles dans la mesure où elle a créé le site internet en recherchant la collaboration de Madame [N] qui ne pouvait pas ignorer les exigences déontologiques relatives à sa profession.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 31 janvier 2025, Madame [N] demande au tribunal de la déclarer recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes, débouter la SAS LOCAM de ses demandes et, en tout état de cause, de condamner la SAS LOCAM à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [N] réplique que, à titre principal, le contrat conclu avec la SAS LINKEO le 30 novembre 2022 est nul, d’une part, sur le fondement de l’article 1112-1 du code civil, car la SAS LINKEO a manqué à son devoir d’information en n’intégrant pas la qualité de docteur de Madame [N] à sa prestation et d’autre part, sur le fondement de l’article 1130 du code civil, car Madame [N] a été induite en erreur sur l’objet du contrat à défaut de contractualisation de sa qualité de docteur.
Elle ajoute, sur le fondement des dispositions des articles 1124 et 1126 du code civil, que la SAS LINKEO a commis une inexécution suffisamment grave en créant un site internet incompatible avec la déontologie médicale faute d’avoir convenablement évalué les besoins de Madame [N] ce qui lui cause un préjudice et l’a contrainte à résoudre le contrat sans mise en demeure préalable du fait de l’urgence de la situation. Elle ajoute qu’aucun formalisme n’est prévu pour cette mise en demeure de sorte que le courrier du 14 février 2023 pourrait être considéré comme une mise en demeure dès lors qu’elle y exprime son mécontentement et projette de résoudre le contrat. Enfin, elle précise qu’il n’est pas démontré que l’absence de mise en demeure fasse grief à la SAS LINKEO.
Elle invoque également, sur le fondement de l’article 1186 du code civil, la caducité du contrat de location financière dont la SAS LOCAM sollicite l’exécution dans la mesure où celui-ci est interdépendant du contrat qu’elle a conclu avec la SAS LINKEO et que depuis le 20 février 2023, ce dernier contrat a disparu.
Enfin, elle précise qu’il serait inéquitable de mettre à sa charge les frais exposés pour organiser sa défense.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 12 février 2025, la SAS LINKEO demande au tribunal :
— in limine litis, de déclarer irrecevable l’intervention forcée de la SAS LINKEO dans le litige qui oppose Madame [L] [N] à la société LOCAM,
— sur le fond, à titre principal, de rejeter l’ensemble des demandes formées par Madame [N] et de la condamner à lui payer la somme de 2.664 € au titre du règlement des frais de mise en service, outre intérêts de retard, frais de recouvrement, et intérêts légaux à compter de la mise en service du site le 03 février 2023 et la somme de 10.000 € de dommages et intérêts au titre de l’article 1231-1 du code civil.
— en tout état de cause, de rejeter l’ensemble des demandes formées par Madame [N] et de la condamner à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, in limine litis, sur le fondement de l’article 331 du code de procédure civile, elle soutient que le contrat de prestation de service et le contrat de licence d’exploitation de site internet sont indépendants dans la mesure où Madame [N] avait connaissance de la possibilité pour la SAS LINKEO aux termes du contrat de prestation de service du 30 novembre 2022 de céder ses droits au profit de tout cessionnaire de son choix, de sorte que Madame [N] ne peut engager la responsabilité de la SAS LINKEO pour pallier ses propres défaillances contractuelles, l’intervention forcée étant donc irrecevable.
Sur le fond, en réplique à la demande de nullité du contrat invoqué par Madame [N], elle soutient que Madame [N] ne démontre pas le manquement au devoir d’information de la SAS LINKEO, ni l’erreur sur l’objet du contrat dont elle se prévaut et qu’en tout état de cause, il n’y en a pas eu dans la mesure où Madame [N] était la seule à détenir les informations permettant d’établir un site internet conforme à ses attentes et à ses obligations déontologiques et ne les a pas communiquées à la SAS LINKEO malgré le brief client organisé en ce sens le 14 décembre 2022.
Ensuite, en réplique à la demande de résolution du contrat, elle fait valoir, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1224, 1226, 1193 et 1231-1 du code civil, qu’elle n’a pas commis de manquement suffisamment grave et qu’il n’y a pas eu de mise en demeure préalable à la résolution unilatérale du contrat. Elle précise que, tenue d’une obligation de moyens, elle a parfaitement rempli ses obligations contractuelles en créant un site internet conforme au brief client ; que Madame [N] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du manquement reproché ; et qu’au contraire, c’est Madame [N] qui a manqué à ses obligations contractuelles de paiement, en ne payant pas les frais de mise en service, et au titre du principe de coopération contractuelle, qui impliquait qu’elle fournisse les éléments nécessaires à la création du site internet et y apporte les modifications qu’elle souhaitait.
Elle fait également valoir que Madame [N] ne rapporte pas la preuve de l’urgence qui aurait justifiée qu’elle ne procède pas à une mise en demeure préalable et que les courriers qu’elle lui a adressés les 14 février 2023 et 15 novembre 2023 ne valent pas mise en demeure car ils se contentent de solliciter la fermeture du site.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts de Madame [N], non reprise par celle-ci dans ses dernières écritures, la SAS LINKEO soutient que Madame [N] ne démontre ni faute, ni préjudice.
Reconventionnellement, sur le fondement des articles 1103, 1224 et 1231-1 du code civil, elle fait valoir que les manquements de Madame [N] à ses obligations contractuelles de bonne foi et de paiement lui cause un préjudice.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2025 avec effet différé au 26 août 2025 et l’affaire initialement fixée à l’audience du 18 septembre 2025 a été retenue à l’audience à juge unique du 21 octobre 2025 pour des raisons d’organisation internes à la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de « juger », de « constater », qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention.
I. Sur l’intervention forcée de la SAS LINKEO
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu'« un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a un intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
En l’espèce, Madame [N] a conclu un contrat avec la SAS LINKEO, qui a cédé son financement à la SAS LOCAM. Se plaignant d’un non-paiement des loyers par Madame [N], la SAS LOCAM l’a faite assigner devant le Tribunal judiciaire de Grasse. Madame [N] a assigné en intervention forcée la SAS LINKEO en faisant valoir que le contrat conclu entre elles initialement est nul ou, à défaut, résolu. Compte tenu de l’existence d’une relation contractuelle entre Madame [N] et la SAS LINKEO, Madame [N] est en droit d’agir contre la SAS LINKEO à titre principal.
Par conséquent, l’intervention forcée de la SAS LINKEO sera déclarée recevable.
II. Sur la demande en paiement de la SAS LOCAM
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 du code civil ajoute que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Il résulte des articles 1224 et suivants du code civil que la résolution du contrat peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, laquelle « précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution », cette dernière étant « subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution ».
Les parties fixent librement les conditions d’application de la clause résolutoire et l’application de cette clause n’est déclenchée que par la réunion des conditions prévues par le contrat, étant précisé que le seul fait de l’inexécution suffit indépendamment de sa gravité. En tout état de cause, cette clause doit être mise en œuvre de bonne foi par le créancier.
L’article 1231-5 du même code prévoit que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partir une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sans inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ".
L’article 1231-7 du même code prévoit qu'« en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que [L] [N] et la SAS LINKEO ont conclu à distance le 30 novembre 2022 un contrat de prestation de services et de location d’une solution logicielle n° FRES09865 portant sur la fourniture, la mise en ligne et l’hébergement d’un site internet, moyennant le versement de la somme de 2.664 euros TTC comptant et d’un loyer mensuel de 1.440 euros TTC, pour une durée de 48 mois.
Ce contrat, versé aux débats par les parties, comporte une partie intitulée « conditions générales de location de la solution logicielle » qui comporte plusieurs articles rédigés comme suit :
« Article 3 – Objet du contrat
Le présent Contrat de Location a pour objet de fixer les modalités, notamment financières, de location de la Solution Logicielle conclue entre le Fournisseur et le Client, le Fournisseur s’engageant à mettre à disposition du Client la Solution Logicielle en contrepartie par ce dernier du paiement des Mensualités et du respect des conditions d’utilisation de la Solution Logicielle décrites ci-après.
(…)
Article 10 – Entrée en vigueur – durée – renouvellement – préavis – résiliation
10.1- Le Contrat de Location entre en vigueur à la date de signature par le Client du Bon de Commande, sous la condition résolutoire de la non-réception de l’Email de mise en ligne valant procès-verbal de réception tel que décrit à l’article 4. Le Contrat de Location est conclu pour une durée ferme et déterminée au Bon de Commande, exprimée en mois (ci-après la « Période Initiale »).
10.2 – Le Client dispose d’un délai de 14 jours suivant la signature du Contrat pour se rétracter. La rétractation peut être adressée au Fournisseur Linkeo.com, 23 rue des Grands Augustins – 75006 Paris, soit par courrier libre, soit via le formulaire remis avec le Contrat de Location ou disponible sur le site www.linkeo.com.
10.3 – Au-delà de la Période initiale, le Contrat sera tacitement reconduit par périodes successives d’une année sauf dénonciation, par l’une ou l’autre partie, adressée par lettre recommandée avec AR, dans le respect d’un préavis d’une durée suffisante laquelle ne pourra être inférieure à 3 mois avant le terme de la Période Initiale ou d’une des périodes successives ci-avant visées.
10.4 – Le présent Contrat de Location pourra être résilié de plein droit pour faute par le Fournisseur, ou le Bailleur venant aux droits du Fournisseur, sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, 15 jours après une mise en demeure adressée au Client restée infructueuse dans les cas suivants: (i) non-paiement même partiel à l’échéance de l’une des Mensualités et sans que les offres de payer ou d’exécuter ultérieures puissent enlever au Fournisseur le droit d’exiger la résiliation encourue, (ii) non-exécution par le Client, d’une seule de ses obligations contractuelles, (iii) de cession amiable ou forcée du fonds de commerce du Client, (iv) de cessation d’activité partielle ou totale du Client, de liquidation amiable, de dissolution, de cession ou de changement de l’actionnariat, y compris fusion, apport partiel d’actif ou scission.
Suite à une résiliation pour faute du Client, ce dernier devra verser au Fournisseur une somme égale à la totalité des Mensualités échues et impayées majorée d’une clause pénale de 10% ainsi qu’une somme égale à la totalité des Mensualités restant à échoir au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10%. En cas de résiliation, le Client devra honorer les obligations prévues à l’article 11 ci-dessous. Tous les frais et accessoires, même non irrépétibles, nécessaires au recouvrement de la créance du Fournisseur sont à la charge du Client, Dans hypothèse où l’un des cas susvisés venait à se réaliser, l’accès à la Solution Logiciel (sic), support des Services de la société Linkeo.com sera interrompu et le Client cessera d’utiliser tous les codes d’accès aux services en ligne.
10.5 – Au terme du Contrat de location (à l’expiration de la Période initiale et des éventuelles reconductions ou à sa résiliation ou résolution), le droit d’utilisation de la Solution Logicielle cesse et le Client s’engage à remettre, à la demande du Bailleur, une attestation certifiant la cessation de l’utilisation de la Solution Logicielle.
Article 11 – Restitution
Au terme de la période de location, ou en cas de résiliation du présent Contrat de Location, le Client devra (i) cesser d’utiliser la Solution Logicielle, (ii) adresser au Fournisseur, avec copie au Bailleur, une attestation certifiant qu’il a cessé l’utilisation de la Solution Logicielle, détruit les copies et effacé les programmes des dispositifs de stockage, (iii) restituer au Fournisseur toute documentation afférente à la Solution Logicielle. En cas de retard dans la restitution ou la désinstallation des logiciels, le Client doit de plein droit au Fournisseur ou au Bailleur le cas échéant, une indemnité de jouissance égale à la dernière Mensualité HT facturé. En cas d’impossibilité de restitution de la Solution Logicielle, le Client devra verser au Fournisseur une indemnité forfaitaire de non restitution égale à 6 Mensualités.
Article 12 – Cession – délégation
13.1 – Le Client reconnait que le Fournisseur l’a tenu informé de l’éventualité d’une cession, d’un nantissement ou d’une délégation des Solutions logicielles et/ou de céder à tout moment, le Contrat de Location ou tout ou partie de ses droits d’utilisation de la Solution Logicielle au profit d’une banque, d’un établissement financier, ou de toute autre personne morale (ci-après dénommée « le Bailleur »).
Le Client (i) confirme qu’il ne fait pas de la personnalité du Fournisseur une clause fondamentale de son accord, (ii) accepte par avance la substitution d’une autre entreprise pour la location de la Solution Logicielle et (iii) consent dès à présent et sans réserve à une telle opération et s’engage à signer à la première demande du Fournisseur ou du Bailleur tout document nécessaire à la régularisation de l’opération. De telles cessions seront portées à sa connaissance par tout moyen, à l’initiative du Fournisseur ou du Bailleur, notamment par le libellé de la facture unique de Mensualités qui sera adressée au Client.
La cession ne pourra être effective au plus tôt qu’à compter de l’envoi de l’Email de validation.
13.2 – En cas de cession, le Bailleur se substitue dans les droits et obligations du Fournisseur à l’égard du Client et le Client s’engage à verser au Bailleur les Mensualités cédées, en principal, intérêts, accessoires et TVA, à partir de la date de substitution.
13.3 – Le Bailleur n’intervenant qu’en qualité de société de location financière, il n’a pas de compétence en matière de conception, d’élaboration de la Solution Logicielle. En conséquence, le Client renonce à tout recours contre le Bailleur, quelle qu’en soit la nature, pour quelque motif que ce soit, notamment pour l’inexécution de l’obligation de livraison, non-conformité de la Solution Logicielle, vices cachés. L’acceptation par la présente de toute cession vaut décharge à ce sujet, le Bailleur n’ayant pas à vérifier par lui-même la réalité matérielle de la bonne livraison et de l’installation conforme de la Solution Logicielle. Toutes les autres obligations relatives au présent Contrat de Location et à la Solution Logicielle resteront à la charge du Fournisseur.
En cas de cession du Contrat de Location, le Fournisseur conserve avec le Client, la relation commerciale relative à l’exécution des Prestations et à la mise à disposition de la Solution Logicielle. Linkeo.com s’engage à continuer à assurer les Prestations décrites au Contrat de Location dans les termes des présentes et à garantir le Client de leur bonne-exécution.
13.4 – Dans l’hypothèse d’une cession dans les conditions de l’article 13 à un Bailleur, la cession n’étant effective qu’à compter de l’Email de validation, aucune clause ou conséquence de l’exécution du Contrat conclu entre le Client et la société Linkeo.com ne pourra être opposée au Bailleur pour quelque raison que ce soit, ni justifier le non-paiement des Mensualités cédées entre les mains du Bailleur.
13.5 – Les sociétés susceptibles de devenir cessionnaires au titre du présent Contrat de location sont les suivantes : LOCAM SAS RCS 310880315, – LEASECOM SAS, RCS 331 554 071. "
Il n’est pas non plus contesté que le 9 décembre 2022, la SAS LINKEO a informé Madame [N] du financement du contrat par son prestataire, la SAS LOCAM, ni que le 13 décembre 2022, la SAS LOCAM a adressé à Madame [N] la facture unique de loyers en euros pour la période allant du 13 décembre 2022 au 10 novembre 2026.
Madame [N] ne conteste pas n’avoir jamais payé les loyers, toutefois elle entend opposer à la SAS LOCAM la nullité du contrat du 30 novembre 2022 d’une part, et sa résiliation unilatérale d’autre part.
Madame [N] soutient tout d’abord que la SAS LINKEO a manqué à son obligation d’information et l’a induite en erreur. Madame [N] procède par affirmation et ne démontre pas la nature de l’obligation qui pesait sur la SAS LINKEO, ni les éléments constitutifs d’un manquement de sa part.
En effet, il résulte des éléments versés aux débats par les parties que Madame [N] se présente elle-même comme exerçant le « métier de médecin esthétique » dans le courrier qu’elle adresse à la SAS LINKEO le 14 février 2023, et a conclu un contrat de prestation en sélectionnant le « Pack Premium Beauté » (page 2 du contrat).
A plusieurs reprises, la SAS LINKEO justifie avoir invitée Madame [N] a présenté ses observations sur le contenu du site internet et les éventuelles modifications à y apporter, ainsi :
— par courriel du 03 février 2023, à 06h45, elle l’informe de la mise en ligne de son site, et lui communique les « éléments indispensables à la gestion du site » à savoir lien d’accès à l’espace d’administration, identifiant, mot de passe et noms de domaine et lui indique « n’hésitez pas à nous solliciter pour d’éventuels ajustements. Sans retour de votre part sous 5 jours, votre site sera réputé accepté et validé. Sachez par ailleurs, que vous pourrez y apporter des modifications tout au long de votre contrat ».
— dans son courrier en réponse à Madame [N] du 20 février 2023, elle indique " nous vous rappelons qu’un rendez-vous avait été positionné avec notre technico commercial, Monsieur [J], afin de gérer les modifications à effectuer sur votre site, vous avez annulé à la dernière minute ce rendez-vous par texto tout en stipulant que vous reviendrez vers notre collaborateur, ce qui n’a pas été le cas ".
— par courriel du 24 novembre 2023 adressé à Maitre [P], elle indique " A aucun moment Madame [N] s’est adressée à nous afin de faire valoir quelques mises à jour nécessaire sur son outil de communication ".
Dès lors, aucun manquement à une quelconque obligation d’information, ni erreur ne saurait être reprochée à la SAS LINKEO de sorte que les conditions de la nullité du contrat ne sont pas réunies.
Madame [N] soutient également qu’elle a résilié le contrat du 30 novembre 2022 pour manquement suffisamment grave de la SAS LINKEO a ses obligations, ce qui justifierait le non-paiement des loyers.
Là encore, Madame [N] ne démontre pas quelle serait la faute de la SAS LINKEO. Au contraire, la SAS LINKEO a rempli les obligations qui étaient les siennes, à savoir fournir, mettre en ligne et héberger le site internet relatif à l’activité professionnelle de médecin de Madame [N]. Au surplus, Madame [N] a émis sa première réclamation envers la SAS LINKEO le 14 février 2023, ce qui n’explique pas les défauts de paiement des mois de décembre 2022 et janvier 2023.
Dès lors, Madame [N] n’a pas pu valablement résilier le contrat qui la liait à la SAS LINKEO, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les conditions de la mise en demeure, deuxième condition de la résiliation unilatérale du contrat, la première n’étant pas remplie.
C’est donc sans motif légitime que Madame [N] a refusé de payer les loyers à la SAS LOCAM.
La SAS LOCAM justifie avoir mis en demeure Madame [N] par la production du courrier qu’elle lui a adressé le 23 mars 2023, réceptionné le même jour, ayant pour objet « Résiliation de contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement », et rédigé comme suit :
« MADAME,
Nous avons le regret de constater que vous n’avez pas donné suite à nos différents rappels, concernant les impayés que présente le dossier de financement que nous vous avons consenti.
Vous restez redevable envers notre société de la somme de :
4 loyer(s) impayé(s) au 20/12/22 10/01/23 10/02/23 10/03/23 5760,00
Indemnité et clause pénale 576,00
Intérêts de retard 101,95
MONTANT DE L’ARRIERE 6437,95 Euros
En conséquence, nous vous adressons la présente lettre recommandée pour valoir MISE EN DEMEURE de nous régler l’arriéré ci-dessus détaillé, dans le délai de huit jours.
A défaut de paiement dans le délai imparti, notre créance deviendra immédiatement exigible en totalité, conformément aux clauses du contrat, et nous serons amenés à en poursuivre le recouvrement, notamment par voie judiciaire.
En conséquence, et suite au prononcé de la déchéance du terme, notre créance s’établira comme suit :
MONTANT DE L’ARRIERE 6437,95
44 loyer(s) à échoir du 10/04/23 au 10/11/26 63360,00
Indemnité et clause pénale 10,00 % 6336,00
MONTANT TOTAL DES SOMMES DUES 76133,95 Euros
Toutes les sommes réglées postérieurement à la résiliation du contrat seront affectées sur les sommes dues et n’emporteront pas novation à la résiliation.
Veuillez agréer, MADAME, l’expression de nos salutations distinguées.
LE SERVICE CONTENTIEUX "
Cette mise en demeure est restée infructueuse.
La SAS LOCAM est donc bien fondée à se prévaloir de la clause résolutoire contenue au contrat du 30 novembre 2022 et à solliciter le versement conformément à cette clause d’une somme égale à la totalité des mensualités échues et impayées majorée d’une cause pénale de 10%, laquelle n’est pas manifestement excessive.
Par conséquent, il y a lieu de constater la résiliation du contrat du 30 novembre 2022, de condamner Madame [N] à payer à la SAS LOCAM la somme de 76.032 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2023, date de la mise en demeure, correspondant à la somme de 69.120 € au principal et à la somme de 6.912 € au titre de la clause pénale, et d’ordonner la capitalisation des intérêts par période annuelle.
III. Sur la demande en paiement de la SAS LINKEO
L’article 1103 du code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». L’article 1104 du code civil ajoute que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1217 du code civil prévoit par ailleurs que " la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ".
Enfin, l’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, il a été démontré précédemment que la SAS LINKEO n’a commis aucun manquement dans l’exécution du contrat qu’elle a conclu le 30 novembre 2022 avec Madame [N].
La SAS LINKEO fait valoir que Madame [N] n’a pas réglé les frais de mise en service prévus au contrat d’un montant de 2.664, 00 € TTC.
Elle verse aux débats la facture correspondante émise le 9 décembre 2022 et adressée à Madame [N].
Le site internet a effectivement été mis en service le 03 février 2023, comme le justifie la SAS LINKEO en produisant un courriel du même jour en ce sens adressé à Madame [N].
Madame [N] ne conteste pas le défaut de paiement. Il a été démontré précédemment que les moyens invoqués pour s’en défendre, identiques à ceux présentés à l’encontre de la SAS LOCAM, sont inopérants.
La SAS LINKEO ajoute qu’outre le manquement à son obligation de paiement, Madame [N] a manqué à son obligation de bonne foi en refusant toutes les rencontres proposées par la SAS LINKEO pour trouver une issue favorable au litige et en lui reprochant d’avoir créé un site mensonger.
Le fait pour Madame [N] de tenter devant la juridiction de céans de reprocher à la SAS LINKEO d’avoir créé un site mensonger alors qu’elle se présente elle-même comme « médecin esthétique » dans ses échanges avec la SAS LINKEO (courrier du 14 novembre 2023) et qu’elle a souscrit le « Pack Premium Beauté » est caractéristique de sa mauvaise foi dans l’exécution du contrat.
Au surplus, il convient de souligner que dans le courrier du 14 février 2023, elle va jusqu’à remettre en cause le professionnalisme de la SAS LINKEO (« votre ébauche du site, est bien loin du compte, vous n’avez aucune qualification pour atteindre l’équivalent et vous n’êtes pas en capacité de faire mieux »).
Par conséquent, il y a lieu de condamner Madame [N] à payer à la SAS LINKEO la somme de 2.664 € au titre du règlement des frais de mise en service, outre intérêts de retard, frais de recouvrement et intérêts au taux légal à compter de la mise en service du site le 03 février 2023, et la somme de 10.000 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
IV. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [N], partie perdante au procès, supportera les dépens de l’instance.
Tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer à la SAS LOCAM et à la SAS LINKEO une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
V. Sur l’exécution provisoire
Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DECLARE recevable l’intervention forcée de la SAS LINKEO,
DEBOUTE Madame [L] [N] de l’intégralité de ses demandes,
CONSTATE la résiliation du contrat du 30 novembre 2022 en application de la clause résolutoire prévue à l’article 10.4 des conditions générales de location dudit contrat ;
CONDAMNE Madame [L] [N] à payer à la SAS LOCAM la somme de 76.032 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2023, date de la mise en demeure, correspondant à la somme de 69.120 € au principal et à la somme de 6.912 € au titre de la clause pénale,
ORDONNE que les intérêts des sommes dues soient capitalisés par période annuelle conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE Madame [L] [N] à payer à la SAS LINKEO la somme de 2.664 € au titre du règlement des frais de mise en service, outre intérêts de retard, frais de recouvrement et intérêts au taux légal à compter de la mise en service du site le 03 février 2023,
CONDAMNE Madame [L] [N] à payer à la SAS LINKEO la somme de 10.000 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
CONDAMNE Madame [L] [N] à payer à la SAS LINKEO la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [L] [N] à payer à la SAS LOCAM la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [L] [N] aux entiers dépens,
RAPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier,
Le Greffier La Présidente
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