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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 14 août 2025, n° 25/06533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 4]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/06533 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LYDV
Minute n° 25/00791
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 14 août 2025 ;
Devant Nous, Mélanie FRENEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [C]
né le 28 janvier 2005 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Absent(e) (certificat médical art. L.3211-12-2), représenté(e) par Me Myrième OUESLATI
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 11 août 2025, reçue au greffe le 12 août 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 12 août 2025 à M. [S] [C], et à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 14 août 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
— nécessitent des soins,
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
— Sur le moyen se rapportant à l’avis médical relativement à l’incompatibilité de l’état de santé du patient avec sa présence à l’audience
Le conseil de monsieur [S] [C] fait valoir que la procédure serait irrégulière en ce que le certificat médical faisant état d’une incompatibilité de l’état de santé du patient avec sa comparution devant le juge émanerait d’un médecin participant à sa prise en charge.
Aux termes de l’article R. 3211-12, 5° b) du code de la santé publique, est communiqué au magistrat du siège du tribunal judiciaire, le cas échéant, « l’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition ».
En l’espèce, figurent à la procédure un « avis médical motivé pour saisine du JLD » rédigé par le docteur [W], comportant la mention selon laquelle « l’état du patient ne permet pas sa présence à l’audience », ainsi qu’un certificat médical intitulé « état de santé du patient incompatible avec audition juge des libertés et de la détention », rédigé par le Docteur [P] le 14 août 2025, qui indique que l’audition du patient est impossible. Le Docteur [P] étant également l’auteur du certificat médical dit de 24 heures, il est permis de supposer que ce médecin psychiatre participe à la prise en charge de la patiente.
Il s’ensuit que l’exigence susvisée n’est pas respectée.
Cette irrégularité porte une atteinte aux droits de monsieur [S] [C], au sens de l’article L.3216-1 du code de la santé publique, en ce qu’il n’a pas pu bénéficier de l’avis d’un psychiatre ayant un regard objectif sur son état.
Le moyen sera donc admis.
Toutefois, conformément aux dispositions des articles L. 3211-2-1 et L. 3211-12-1 III du Code de la santé publique, au regard des éléments rapportés dans l’avis médical le plus récent, il y a lieu de différer la mainlevée de l’hospitalisation, cette mainlevée devant prendre effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Disons n’y avoir lieu à maintenir la mesure d’hospitalisation complète de M. [S] [C] avec effet dans un délai de 24 heures, afin de qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L3211-2-1, suivant l’article L3211-12-1 III du Code la Santé publique.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé
Le 14 août 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. [S] [C], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 14 août 2025
Le greffier,
Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République
Le 14 août 2025 à
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [S] [C]
Le 14 août 2025
Le greffier,
Information du Procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République
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