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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 30 janv. 2026, n° 25/00557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Ordonnance du : 30 Janvier 2026
N° RG 25/00557 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3ZAF
N° Minute : 26/59
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [C] [Y] épouse [D]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Monsieur [Z] [D] époux [Y]
[Adresse 7]
[Localité 9]
DEMANDEURS
Représentés par Me Jean BELLISSENT de la SCP SCP BELLISSENT, avocats au barreau de BEZIERS
D’UNE PART
ET
S.A.S.U. [Adresse 12] [Localité 15] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Stéphanie CARRIE, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 06 Janvier 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu les articles 1533 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, en date du 5 septembre 2025, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS à la demande de Monsieur [Z] [D] et Madame [C] [Y] épouse [D], propriétaires de locaux commerciaux sis [Adresse 4] à MURVIEL-LES-BEZIERS [Adresse 1]) donnés à bail à la société par actions simplifiée unipersonnelle BOULANGERIE DU CENTRE MURVIEL-LES-[Localité 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SASU [Adresse 13]), pour faire constater la résolution dudit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision et sa condamnation à lui payer une provision de 2.992,96 € à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 7 juillet 2025, une indemnité d’occupation correspondant au montant actuel des loyers, soit 989,33 €, et une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
Vu la décision en date du 12 décembre 2025 ordonnant la réouverture des débats et renvoyant la cause à l’audience du 6 janvier 2026 à 09h00,
Vu les audiences du 23 septembre 2025 et du 21 octobre 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SASU BOULANGERIE DU CENTRE MURVIEL-LES-[Localité 10], qui a souhaité voir débouter Monsieur [Z] [D] et Madame [C] [Y] épouse [D] de l’intégralité de leurs demandes, de voir juger que le loyer mensuel s’élève à la somme de 934,00 € TTC, qu’elle est débitrice de la somme de 2.273,67 € correspondant aux loyers des mois d’avril et mai 2025 et de la taxe et que les époux [D] sont redevables de la somme de 3.681,76 € au titre du préjudice économique subi, de voir ordonner la compensation des sommes dues, de voir condamner les époux [D] au paiement de la somme provisionnelle de 1.408,09 € après compensation et, à défaut, de voir suspendre le jeu de la clause résolutoire, de voir lui accorder des délais de paiement sur 4 mois, outre, en tout état de cause, de voir condamner les époux [D] à lui délivrer le certificat de conformité électrique et les quittances de loyer conformes pour la période de juillet 2024 à novembre 2025, le tout sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, enfin, les voir condamner au paiement de la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [Z] [D] et Madame [C] [Y] épouse [D], qui ont maintenu l’intégralité de leurs demandes et qui ont sollicité, au surplus, de voir juger que le loyer indexé est égal à la somme de 979,33 € et que l’arriéré locatif ressort à la somme de 4.038,96 €, outre à voir fixer à la somme de 1.068,94 € le montant de l’indemnité d’occupation, enfin de voir débouter la SASU [Adresse 11] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles et de la voir condamner au paiement de la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu l’audience du 6 janvier 2026 lors de laquelle les partes ont repris leurs demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Aux termes des dispositions des articles 1533 et suivants du Code de procédure civile, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
La décision qui ordonne une médiation désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l’affaire sera rappelée à l’audience.
La même décision fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible et désigne-la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti ; si plusieurs parties sont désignées, la décision indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. La décision, à défaut de consignation, est caduque et l’instance se poursuit.
En l’espèce, il est apparu des explications de l’audience de plaidoirie mais aussi des pièces produites, que nécessité est faite d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation avant que des procédures plus lourdes et fort coûteuses soient engagées.
Il convient de rappeler que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle, que le médiateur doit informer le juge de l’absence d’une partie à la réunion et que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à cette injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000,00 €.
Il convient enfin d’ordonner une médiation en subordonnant celle-ci au recueil du consentement des parties par le médiateur. La médiation portera sur l’intégralité du litige pendant une durée de cinq mois.
Chacune des parties consignera la somme de 600,00 € et l’affaire sera rappelée à l’audience ainsi qu’indiqué au dispositif.
Tenant la mesure de médiation, les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens seront en l’état réservées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer un médiateur dans le cadre des présentes demandes en justice ;
DESIGNONS pour y procéder Maître [H] [N] demeurant [Adresse 6] – Tel : [XXXXXXXX03], Fax : [XXXXXXXX02], Mail : [Courriel 14] ;
RAPPELONS que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle ; que le médiateur doit informer le juge de l’absence d’une partie à la réunion ;
RAPPELONS que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à cette injonction de rencontrer un médiateur peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000,00 € (dix-mille euros) ;
ORDONNONS, sous réserve du recueil du consentement des parties par le médiateur, une médiation ;
DISONS que ladite médiation aura une durée de cinq mois ;
FIXONS l’avance des frais de médiation à valoir sur le montant des honoraires du médiateur à la somme de 600,00 € (six-cents euros) qui sera consignée par chaque partie directement au médiateur dans un délai de 30 (trente) jours à compter de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la présente décision sera caduque et l’instance se poursuivra ;
ORDONNONS la transmission de la présente décision au médiateur désigné qui nous informera de la présence ou de l’absence des parties au premier rendez-vous puis de l’acceptation ou non du processus de médiation ;
DISONS que l’affaire sera radiée à charge pour la partie la plus diligente de nous ressaisir afin de réinscription aux termes du dit délai ou en cas de non consignation ;
RESERVONS les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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