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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 21 nov. 2024, n° 23/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Novembre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE – HAUTE-LOIRE
C/
SCI BALME
NUMÉRO R.G. : N° RG 23/00108 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YY36
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELARL ADK – 1086
SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS – 619
Me Catherine DUFAUD – 993
Copie Commissaire de justice :
SELARL CHEZEAUBERNARD ([Localité 15])
ENTRE
CREANCIER POURSUIVANT :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE – HAUTE-LOIRE (R.C.S. Saint-Etienne 380 386 854)
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON, Maître Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET
DEBITEUR SAISI :
SCI BALME, immatriculée au RCS de LYON sous le n°813 434 750
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Violaine REYMOND de la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
SELARL [T] [X], es qualité de mandataire judiciaire de la SCI BALME, inscrite au RCS de LYON sous le n°[Numéro identifiant 10]
[Adresse 12]
[Localité 8]
représenté par Maître Violaine REYMOND de la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER INSCRIT :
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] sis [Adresse 4] représentée par son syndic en exercice, la SAS LAMY, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 487 530 099 dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 9], représenté par son Président en exercice, domicilié au dit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Catherine DUFAUD, avocat au barreau de LYON et Me Bénédicte ROCHEFORT, avocat au barreau de VIENNE
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 17 Août 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE – HAUTE-LOIRE a fait délivrer à la S.C.I. BALME un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 168.349,02 € arrêtée au 26 Juin 2023, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution :
— d’un acte reçu par Maître [I] [C], notaire associé de la SCP “Jean-Pierre PROHASZKA – Lionel MONJEAUD – Cédric PRETET – [I] [C] – Marion PIERSON et Nicolas LEMINEUR”, notaires à [Localité 16] (69), le 31 Décembre 2015, contenant vente et prêt immobilier
— d’une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée au service de la publicité foncière de [Localité 14] (3ème Bureau) le 1er Février 2016, Volume 2016 V n°610.
La S.C.I. BALME n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 03 Octobre 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 14], sous les références [Localité 14] – 3ème Bureau / 2023 S / N° 63, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 Novembre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE – HAUTE-LOIRE a assigné la S.C.I. BALME à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 09 Janvier 2024, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
— de mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, et fixer ainsi la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE à la somme de 168.349,02 €, outre intérêts au taux de 2,98% à compter du 27 Juin 2023,
— de fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la S.E.L.A.R.L. CHEZEAUBERNARD & ASSOCIES, commissaires de justice ou de tout autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— de condamner la société dénommée SCI BALME à verser à la société REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 1er Décembre 2023 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par jugement en date du 26 Mars 2024, le juge de l’exécution a notamment :
fixé la créance de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE – HAUTE-LOIRE à la somme de 168.349,02 € selon décompte arrêté au 26 Juin 2023 outre intérêts postérieurs au taux de 2,98 % à compter du 27 Juin 2023 ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE – HAUTE-LOIRE à l’encontre de la S.C.I. SCI BALMEautorisé la S.C.I. SCI BALME à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis et mentionnés dans le commandement aux fins de saisie immobilière au prix minimum de TROIS CENT SOIXANTE MILLE
EUROS (360.000,00 €) à consigner à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION
taxé les frais de poursuite à la somme de 2.032,50 € et dit que ces frais devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente, outre l’émolument sur le prix de vente à payer aux avocats de la cause en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la signature de l’acte authentique de vente devant le Notaireordonné le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 09 Juillet 2024 à 9 Heures 30 Salle 9 pour constat de la vente amiabledébouté la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE – HAUTE-LOIRE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile dit que les dépens sont compris dans les frais soumis à taxe.
A l’audience de rappel du 9 Juillet 2024, la S.C.I. BALME, représentée par son conseil, a indiqué que la vente n’avait pas eu lieu.
Par jugement rendu le 27 août 2024 auquel il est fait référence pour un plus ample exposé du litige et des motifs, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon, statuant en matière de saisie immobilière, a notamment ordonné la vente forcée par adjudication des biens et droits immobiliers saisis appartenant à la S.C.I. BALME.
Par ses conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2024, le conseil de la S.C.I. BALME et de la SELARL [T] [X], ès-qualité de mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’égard de la S.C.I. BALME, a sollicité de faire droit à la demande d’intervention volontaire de la SELARL [T] [X], ès-qualité de mandataire judiciaire, de prononcer l’arrêt de la procédure de saisie immobilière des biens, objets de la présente procédure de saisie immobilière, de juger qu’il ne peut être statué sur la déclaration de créance formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé " [Adresse 13] ", que cette déclaration ne produit aucun effet, et de réserver les dépens.
Lors de l’audience d’adjudication du 21 novembre 2024, la S.C.I. BALME et la SELARL [T] [X], ès-qualité de mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’égard de la S.C.I. BALME, représentées par leur conseil, ont soutenu leurs demandes.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE – HAUTE-LOIRE, représentée par son conseil, a indiqué que la demande formée est de droit au regard de l’ouverture d’une procédure collective de la société débitrice saisie.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
Le délibéré a été rendu sur le siège à l’audience du 21 novembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’intervention volontaire de la SELARL [T] [X], ès-qualité de mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure collectives de la S.C.I. BALME
Il résulte des dispositions de l’article 329 du code de procédure civile que l’intervention principale pour élever une prétention, au profit de celui qui la forme, est recevable si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En application de l’article L624-1 du code de commerce, dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire. Les observations du débiteur sont faites dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. Le débiteur qui ne formule pas d’observations dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire. Le mandataire judiciaire ne peut être rémunéré au titre des créances déclarées ne figurant pas sur la liste établie dans le délai mentionné ci-dessus, sauf pour des créances déclarées après ce délai, en application des deux derniers alinéas de l’article L. 622-24.
En l’espèce, il ressort du jugement du tribunal judiciaire de Lyon rendu le 20 novembre 2024 prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la S.C.I. BALME, la désignation de la SELARL [T] [X], prise en la personne de Maître [T] [X], en qualité de mandataire judiciaire à ladite procédure collective.
En conséquence, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SELARL [T] [X], ès-qualité de mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure collective de la société débitrice saisie, à la présente procédure.
Sur l’incidence de l’ouverture d’une procédure collective de la société débitrice saisie dans le cadre de la procédure de saisie immobilière
Aux termes de l’article L622-21 II du code de commerce, le jugement d’ouverture « arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture ».
L’interruption prévue par cet article s’impose au juge en tout état de la procédure de saisie immobilière, y compris postérieurement au jugement ayant ordonné la vente forcée. Elle lui interdit de prendre tout type de décision, y compris de renvoi ou d’injonction.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées au dossier qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la S.C.I. BALME par jugement du tribunal judiciaire de LYON rendu le 20 novembre 2024.
Dans ces conditions, il convient de constater l’arrêt de la procédure de saisie immobilière poursuivie à l’encontre de la S.C.I. BALME.
Dès lors, eu égard à l’ouverture d’une procédure collective de la société débitrice saisie, il n’y a pas lieu à statuer sur la déclaration de créance émanant du syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 13] ".
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 17 Août 2023 publié le 03 Octobre 2023 sous les références [Localité 14] – 3ème Bureau / 2023 S / N° 63 ;
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation délivrée le 28 Novembre 2023 ;
Vu les dispositions de l’article L622-21 II du code de commerce,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SELARL [T] [X],, es qualité de mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure collective de la S.C.I. BALME ;
CONSTATE l’arrêt de la procédure de saisie immobilière afférente au bien immobilier sis [Adresse 2] et [Adresse 5], cadastré Section CH n°[Cadastre 7] appartenant à la S.C.I. BALME et objet du commandement délivré le 17 Aôut 2023 et publié le 03 Octobre 2023 sous les références [Localité 14] – 3ème Bureau / 2023 S / N° 63 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la déclaration de créance émanant du syndicat des copropriétaires de l’immeuble “ [Adresse 13] ” ;
DIT que la procédure sera reprise sur demande auprès du greffe par la partie la plus diligente, et au besoin d’office ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement,
RESERVE les dépens,
DIT que le présent jugement sera signifié en application des dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution,
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Florence GUTH, Juge, assistée de Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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