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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 8 juil. 2025, n° 24/00856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/00856 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KUF4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Madame [K], [V] [W] épouse [F]
née le 24 Octobre 1986 à THIONVILLE (57100)
1 Rue Joseph Labbé
54350 MONT-SAINT-MARTIN
de nationalité Française
représentée par Me Sophie CLANCHET, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : B303, Me Olivier RECH, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant,
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [P] [C] [F]
né le 27 Mai 1984 à METZ (57000)
128 Chemin de Blory
57950 MONTIGNY LES METZ
de nationalité Française
représenté par Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C105
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 08 JUILLET 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Sophie CLANCHET (1-2)
Me Mélanie GOEDERT-FURLAN (2)
le
[B] [F] et [K] [W] se sont mariés le 30 juillet 2022 à MONTIGNY-LES-METZ (Moselle). Leur union a été précédée d’un contrat de mariage reçu par Maître [T] [H], notaire à LONGWY, instituant entre eux le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation en date du 25 mars 2024, [K] [W] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce. L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 13 juin 2024.
Aux termes de leurs conclusions datées des 20 septembre et 2 décembre 2024, les parties sollicitent le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal. [B] [F] sollicite également que la date des effets du divorce soit fixée au jour de l’assignation.
Il est expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025. A l’audience du 13 mai 2025, le jugement a été mis en délibéré au 8 juillet 2025.
L’existence de l’altération étant reconnue par les deux parties, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Conformément à l’article 262-1 du Code civil et à la demande de [B] [F], le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux, à la date de la demande en divorce.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 25 mars 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
— Monsieur [B], [P], [C] [F], né le 27 mai 1984 à METZ
— Madame [K], [V] [W], née le 24 octobre 1986 à THIONVILLE
mariés le 30 juillet 2022 à MONTIGNY-LES-METZ ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
Le présent jugement a été prononcé par Monsieur Thomas DANQUIGNY, juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maïté GRENNERAT, greffière, et signé par eux.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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