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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 16 janv. 2025, n° 24/06596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/06596 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YFRF
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 16 JANVIER 2025
DEMANDEURS A L’INCIDENT ET DEFENDEURS AU PRINCIPAL :
Mme [V] [C] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gautier LACHERIE, avocat au barreau de BETHUNE
M. [A] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Gautier LACHERIE, avocat au barreau de BETHUNE
DÉFENDEURS A L’INCIDENT ET DEMANDEURS AU PRINCIPAL :
Mme [D] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Margaux MACHART, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Gérard-Henri DIOTALLEVI, avocat plaidant au barreau de VAL-DE-MARNE
M. [E] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Margaux MACHART, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Gérard-Henri DIOTALLEVI, avocat plaidant au barreau de VAL-DE-MARNE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente,
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DÉBATS :
A l’audience de cbinet du 12 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 16 Janvier 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 16 Janvier 2025, et signée par Ghislaine CAVAILLES, Juge de la Mise en État, assistée de Yacine BAHEDDI, Greffier;
Par acte d’huissier du 4 avril 2024, M. et Mme [Z] ont fait assigner M. et Mme [B] devant le tribunal judiciaire de Lille.
M. et Mme [B] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, M. et Mme [B] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 42 et 46 du code de procédure civile,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
— Juger le tribunal judiciaire de Lille incompétent au profit du tribunal judiciaire de Béthune ;
— Renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Béthune avec transmission du dossier au greffe de la 1ère chambre civile en application des dispositions des articles 81 et 82 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement M. et Mme [Z] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement M. et Mme [Z] aux dépens.
Par leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, M. et Mme [Z] demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 46 alinéa 4 du cocle de procédure civile,
— Déclarer le lieu de l’immeuble comme déterminant la compétence territoriale ;
— Déclarera compétent le tribunal judiciaire de Lille ;
— Déclarera non-fondé l’incident ;
— Débouter M. et Mme [B] de leur demande ;
— Les condamner à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code cle procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leur exception et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence :
Selon les articles 42 et 46 du code de procédure civile :
« La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. […]"
« Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
Les défendeurs demeurent à Béthune, hors du ressort du tribunal de Lille.
Au fond, le litige concerne le paiement de la clause pénale insérée une promesse synallagmatique de vente immobilière, outre une indemnisation distincte pour inexécution de l’obligation d’informer des refus de financements.
Le contrat invoqué, la promesse de vente, ne concerne ni la livraison d’une chose ni l’exécution d’une prestation de service.
Le litige n’a évidemment pas une nature délictuelle.
Il reste à déterminer si le litige présente un caractère mixte. Une action est mixte lorsqu’elle porte tout à la fois sur un droit personnel et sur un droit réel. Le caractère d’une action est déterminé par la nature de ce qui est demandé.
En l’espèce, les demandeurs réclament le paiement de sommes d’argent. Il en résulte que l’action est strictement personnelle et non mixte.
Dans ces conditions le tribunal judiciaire de Lille doit être déclaré incompétent et l’affaire doit être renvoyée devant le tribunal de Béthune.
Sur les dépens et les frais de l’incident :
Selon les articles 790, 696 et 700 du code de procédure civile :
« Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700. »
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]"
M. et Mme [Z] succombant, ils supporteront in solidum les dépens de l’incident.
L’équité commande de ne prononcer, au titre de l’incident, aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déclare le tribunal judiciaire de Lille incompétent ;
Renvoie l’examen de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bethune ;
Dit qu’à l’expiration du délai d’appel, le dossier sera adressé par le greffe au tribunal judiciaire de Bethune ;
Condamne M. et Mme [Z] à supporter les dépens de l’incident ;
Dit n’y avoir lieu, pour l’incident, à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Yacine BAHEDDI Ghislaine CAVAILLES
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