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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 4 nov. 2024, n° 23/10606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société NEXT GENERATION, S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/10606 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XXPC
JUGEMENT
DU : 04 Novembre 2024
[G] [V] épouse [I]
[P] [I]
C/
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO
Société NEXT GENERATION
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [G] [V] épouse [I], demeurant [Adresse 3]
M. [P] [I], demeurant [Adresse 3]
représentée par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
SCP B.T.S.G, es qualité de mandataire liquidateur de la Société NEXT GENERATION, [Adresse 2], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Septembre 2024
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 23/10606 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 3 novembre 2011, [P] et [G] [I] ont contracté auprès de la société par actions simplifiée (ci-après SAS) Next Generation France une prestation relative à la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque pour un montant total TTC de 25 000 euros, dans le cadre d’un démarchage à domicile.
Le même jour, [P] [I] et [G] [V] épouse [I] ont souscrit une offre de crédit affecté auprès de la société anonyme (ci-après SA) Groupe Sofemo, d’un montant de 25 000 euros, au taux débiteur de 4,64% l’an, remboursable en 180 mensualités de 204,76 euros, hors assurance facultative, avec un différé de paiement de 11 mois.
La société Groupe Sofemo a fait l’objet d’une fusion absorption par la société anonyme Cofidis (ci-après désignée la S.A Cofidis).
Par jugement du 25 juin 2013, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la SAS Next Generation France et il a désigné Me [X] [J] de la SCP B.T.S.G. en qualité de liquidateur.
Par actes d’huissiers des 21 et 22 juin 2023, Monsieur et Madame [I] ont respectivement fait assigner la SCP B.T.S.G., prise en la personne de Me [X] [J] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS Next Generation France, et la SA Cofidis et devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et condamner la SA Cofidis au paiement de diverses sommes d’argent.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2024 lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, à l’exception de la SCP B.T.S.G., non représentée et non comparante, ont accepté de soumettre la procédure à l’article 446-2 du code de procédure civile et un calendrier de procédure a été établi fixant l’audience de plaidoiries au 9 septembre 2024.
A cette audience, Monsieur et Madame [I], représentés par leur conseil, se sont expressément référés à leurs dernières écritures, aux termes desquelles ils sollicitent du juge, au visa de l’article liminaire du code de la consommation, des anciens articles 1109 et 1116 du code civil, de l’article 16 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012, des articles L 121-23 à L121-26 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n°93-949 du 26 juillet 1993, de l’article L121-28 tel qu’issu de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, de :
les déclarer recevables,prononcer la nullité du contrat de vente,mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la SAS Next Generation France l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble et dire qu’à défaut de reprise dans un délai déterminé, celle-ci leur demeurera acquise et qu’ils pourront alors en disposer librement,prononcer, en conséquence, la nullité du contrat de prêt affecté,condamner la SA Cofidis à leur verser les sommes suivantes :19 600 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,17 256,80 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux en exécution du prêt souscrit,5 000 euros au titre du préjudice moral,4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur,condamner la S.A Cofidis, venant aux droits du Groupe Sofemo, à leur verser l’ensemble des intérêts versés par eux au titre de l’exécution normale du contrat de prêt et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgés desdits intérêts,rejeter l’ensemble des demandes de la SA Cofidis et de la SAS Next Generation France,condamner la SA Cofidis aux dépens de l’instance.
A l’appui de leurs demandes principales, ils soutiennent que la SAS Next Generation France les a trompés sur la rentabilité de l’opération et n’a pas respecté les dispositions impératives du code de la consommation; que la S.A. Cofidis a, d’une part, participé aux manœuvres dolosives de la société venderesse, et, d’autre part, versé les fonds sans procéder préalablement aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat était affecté d’irrégularités et sans vérifier l’exécution complète de la prestation.
En réponse à la fin de non-recevoir, ils font valoir que le point de départ du délai de prescription n’est pas fixé au jour de la signature des contrats mais au jour où les titulaires du droit d’agir ont connu les irrégularités et manœuvres dénoncées leur permettant d’agir ou auraient dû les connaître; que s’agissant d’une action en responsabilité contractuelle, ce point de départ ne peut être fixé à la date de la seule connaissance du dommage mais à celle à laquelle ils ont eu ou auraient dû avoir non seulement connaissance du dommage, dans toute son ampleur, mais également du fait générateur de responsabilité. S’agissant du fait générateur de responsabilité, ils estiment qu’ils ne pouvaient pas avoir connaissance du manquement de la banque à son obligation d’information et d’alerte sur la régularité du bon de commande puisque cette obligation est précisément faite à celle-ci pour pallier l’ignorance des consommateurs en la matière, notamment s’agissant des vices pouvant affecter le contrat de vente. Ils ajoutent que les irrégularités du bon de commande consistant en des mentions absentes ne pouvaient ressortir de la « seule lecture » des documents contractuels, sauf à exiger des emprunteurs qu’ils procèdent à une analyse approfondie du contrat que seul un professionnel ou un sachant peut réaliser, et qu’ils n’étaient donc pas en mesure de déterminer, au moment de la signature du bon de commande, l’existence d’irrégularités. Ils soutiennent que la Cour de cassation a récemment jugé que la reproduction des dispositions du code de la consommation, même lisible, dans le bon de commande, ne permet pas d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat. Enfin, ils considèrent qu’il appartient à la SA Cofidis d’apporter la preuve de la connaissance par eux des irrégularités dès la date de signature du contrat de vente. Ils en concluent que la prescription doit être écartée par souci d’efficacité et d’effectivité du droit de la consommation. Enfin, sur le fondement de l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme, ils font valoir que le principe d’égalité des armes impose de garantir aux parties un droit d’agir ou de se défendre dans les mêmes conditions notamment face à la prescription. Ils estiment que si le banquier est recevable à agir pendant toute l’exécution du contrat de prêt pour obtenir le paiement des sommes échues impayées, ils doivent également l’être même si le contrat a été souscrit il y a plusieurs années.
La SA Cofidis, représentée par son conseil, s’en est également rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite du juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal,
déclarer Monsieur et Madame [I] prescrits et subsidiairement mal fondés en ses demandes,débouter les époux [I] de l’intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire, si le juge venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente,
condamner les emprunteurs à justifier des sommes versées,la condamner à ne restituer que les intérêts perçus,
En tout état de cause,
condamner solidairement Monsieur et Madame [I] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, au visa de l’article 2224 du code civil, elle considère que les demandes en nullité des contrats de vente et de crédit affecté fondées sur la violation des dispositions du code de la consommation sont prescrites en ce qu’elles ont été introduites plus de cinq ans après la signature des contrats, date à laquelle les emprunteurs étaient en mesure de déceler les erreurs alléguées. Elle soutient encore que les demandes en nullité des contrats de vente et de crédit affecté fondées sur le dol sont prescrites en ce que les emprunteurs se sont nécessairement aperçus des mensonges de la société dès réception de la première facture ou a minima de la deuxième facture de production d’énergie. Elle ajoute que les emprunteurs n’apportent pas la preuve que des promesses d’autofinancement de l’installation ont été faites. Elle expose en outre que les emprunteurs sont encore prescrits en leur demande indemnitaire fondée sur la faute dans le déblocage des fonds en ce qu’ils n’ont pas agi dans les cinq ans de la signature de l’attestation de livraison le 27 août 2014 ou des premières mensualités de remboursement du prêt en 2015, dates auxquelles les fonds étaient nécessairement débloqués. Elle fait valoir enfin que la demande de déchéance du droit aux intérêts est également prescrite pour ne pas avoir été introduite dans les cinq ans suivant la signature du contrat de prêt.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et en application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à leurs écritures respectives déposées à l’audience du 9 septembre 2024.
Assignée en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Next Generation France par remise de l’acte suivant les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, la SCP B.T.S.G. prise en la personne de Me [X] [J] ne s’est ni présentée ni faite représenter à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement dès lors qu’il est susceptible d’appel sera rendu de manière réputée contradictoire en application de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile.
Selon l’article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Sur l’action en nullité du contrat principal :
Selon l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ du délai de prescription d’une action commence à courir à compter du moment où son auteur a pris connaissance des faits, ou a décelé les erreurs lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il ressort des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’action en nullité du contrat de fourniture et de pose d’une installation photovoltaïque diligentée par Monsieur et Madame [I] a un double fondement : le dol et les irrégularités au regard du formalisme imposé par le code de la consommation affectant le bon de commande.
— Sur le moyen pris du dol :
Le délai de l’action en nullité ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts en application de l’ancien article 1304 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 applicable au présent contrat.
Monsieur et Madame [I] soutiennent qu’ils ont été trompés par la société Next Generation France lors de la conclusion du contrat de vente au motif que les performances énergétiques et la rentabilité de l’installation qu’elle leur avait promises ne sont pas atteintes, que l’installation ne s’autofinance pas dans la mesure où les revenus liés à la revente d’électricité ne couvrent pas les mensualités d’emprunt, qu’ils n’ont pas été informés des variations de productivité lié à l’ensoleillement, ces éléments qui relèvent des caractéristiques essentielles d’une installation photovoltaïque étant nécessairement entrés dans le champ contractuel.
Ils invoquent une faute de la société Cofidis pour avoir participé au dol en consentant un crédit à partir d’imprimés-type délivrés aux démarcheurs et en instaurant un différé de paiement de onze mois pour augmenter la croyance en l’existence d’un système auto-financé.
La banque leur oppose la prescription affectant ces demandes, ayant selon elle couru depuis la première voire la deuxième facture de production.
Le point de départ du délai de prescription, consistant en la découverte du dol allégué, résultant de pratiques commerciales trompeuses et d’une promesse mensongère de rentabilité et d’autofinancement doit, en l’espèce, être fixé à la date d’émission de la première facture de revente d’électricité.
Monsieur et Madame [I] font valoir que la première facture de production d’électricité ne leur permettait pas de vérifier le fonctionnement de l’installation dans des conditions de production optimales en l’absence de toute information sur la productivité donnée par le vendeur avant la signature du contrat.
Ils versent aux débats une expertise réalisée le 7 décembre 2020 par la SASU 2 CLM de façon non contradictoire neuf années après la pose de l’installation photovoltaïque qui conclut que le rendement financier théorique moyen de l’installation photovoltaïque, soit 1281 euros par an, ne permet pas de couvrir la mensualité du prêt. Ils estiment que ce n’est qu’à la date de cette expertise qu’ils ont eu une connaissance effective et concrète de la rentabilité de leur installation.
Toutefois, d’une part, il ne résulte pas de l’examen du bon de commande, qui a seul valeur contractuelle, la preuve d’une promesse de rentabilité voire d’autofinancement du vendeur à l’égard des acheteurs dans le cadre de son démarchage. D’autre part, si Monsieur et Madame [I] allèguent qu’il appartenait au vendeur de leur présenter la rentabilité de son produit, et de les en informer exactement, ce en quoi ce dernier a été défaillant, mais alors que la rentabilité de l’installation n’était pas intégrée au champ contractuel, force est de constater que les requérants pouvaient parfaitement se rendre compte, bien avant la réalisation de l’expertise le 7 décembre 2020, par un simple calcul du coût annuel du crédit et en le comparant au montant de la première facture annuelle de revente d’électricité, que l’installation ne pourrait pas s’autofinancer.
La découverte du dol allégué doit en effet être considérée comme acquise dès l’émission de la première facture de revente d’électricité qui date en principe de l’année suivant la signature du contrat d’achat avec ERDF, cette première facture révélant au consommateur la rentabilité de l’installation et les économies d’énergie générées par elle. En l’espèce, il n’est pas justifié du contrat d’achat d’énergie électrique conclu avec ERDF ni de la première facture de revente d’électricité. Les époux [I] communiquent seulement une facture émanant d’EDF pour la période du 17 septembre 2018 au 17 septembre 2019 dont l’examen fait apparaître qu’à la date du 16 septembre 2018 l’index de production d’électricité s’élevait à 19 693 kWh, ce qui permet d’établir que l’installation solaire produit de l’énergie depuis plusieurs années, soit depuis au moins six ans si l’on retient une production moyenne annuelle de 3 000 kWh.
Par suite, en l’absence de contestation quant au fonctionnement et au raccordement de l’installation, il y a lieu de considérer que la première facture a nécessairement été établie en septembre 2012 (même si elle n’a pas été produite aux débats), date à laquelle les acheteurs pouvaient parfaitement se rendre compte que l’installation ne pourrait pas s’autofinancer.
Dès lors, l’action en nullité pour dol introduite les 21 et 22 juin 2023 est prescrite.
Sur le moyen pris de la non-conformité du contrat au formalisme imposé par le code de la consommation :
En principe la prescription commence à courir à compter du jour où l’acte irrégulier a été signé.
S’agissant de l’action en nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation, le point de départ du délai est donc le jour de la signature du bon de commande lorsque l’examen de la teneur de la convention permet de constater l’irrégularité.
En l’espèce, le contrat de vente conclu entre les époux [I] et la SAS Next Generation France a été conclu le 3 novembre 2011.
Nonobstant l’obligation de vérification de la régularité du contrat financé au moyen du crédit affecté pesant sur la S.A Cofidis, les demandeurs ne peuvent invoquer leur qualité de consommateur et une méconnaissance du droit applicable pour faire échec à cette prescription.
Monsieur et Madame [I] et la SA Cofidis produisent une photocopie du bon de commande qui reproduit, outre les conditions générales de vente, les articles L.121-23 à L.121-26 du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur à la date du contrat. Si les photocopies communiquées par les parties sont de mauvaise qualité et ne permettent pas de lire précisément et clairement le contenu des articles visés et donc les différentes mentions obligatoires prescrites par le code de la consommation à la date de la souscription du contrat de vente litigieux, il convient néanmoins, faute pour les demandeurs de verser leur exemplaire du bon de commande en original et en l’absence de toute indication et discussion sur ce point dans leurs dernières écritures, de considérer que le défaut de lisibilité est imputable aux emprunteurs et à la mauvaise qualité de la pièce produite en photocopie.
Dans ces circonstances particulières, même si Monsieur et Madame [I] qui ont signé le bon de commande ne sont pas des professionnels de droit de la consommation, on peut admettre qu’en tant que consommateurs normalement avisés, du fait de la reproduction en caractères lisibles sur le bon de commande des dispositions du code de la consommation afférentes aux mentions obligatoires, les requérants ont eu connaissance des vices du bon de commande allégués, à les supposer avérés, dès sa signature soit le 3 novembre 2011 même s’ils peuvent n’avoir pas pris à cette date l’exacte mesure de toutes les implications juridiques de la signature du bon de commande (notamment s’agissant d’une éventuelle confirmation de la nullité).
Le point de départ du délai de prescription ainsi fixé au vu des pièces aux débats ne porte donc pas une atteinte au principe d’effectivité des droits du consommateur issus du droit de l’Union européenne qui impose uniquement que les dispositions de droit interne ne rendent pas impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits de l’ordre juridique européen. Or, le point de départ du délai de prescription ainsi fixé au vu des pièces aux débats et la durée du délai de prescription ne portent pas atteinte au principe d’effectivité des droits du consommateur issus du droit de l’obligation de l’Union européenne..
En conséquence, l’action en nullité fondée sur la non-conformité du bon de commande au formalisme du code de la consommation applicable en matière de démarchage à domicile, introduite suivant exploit introductif d’instance délivré les 21 et 22 juin 2023, soit plus de 5 années après la signature du bon de commande litigieux, est prescrite.
Sur l’action en nullité du contrat de crédit et l’action en responsabilité dirigées contre la banque :
En application de l’article L.311-32 du code de la consommation dans sa version applicable à compter du 1er mai 2011 et qui est désormais devenu l’article L.312-55 dudit code, la résolution ou l’annulation d’un contrat de vente entraîne celle du crédit affecté.
Dans la mesure où, d’une part, le contrat de crédit litigieux constitue l’accessoire du contrat de vente, d’autre part, la demande en nullité du contrat de crédit affecté n’est pas articulée de manière autonome par rapport à la demande en nullité du contrat principal, la prescription affectant l’action en nullité du contrat principal affecte également l’action en nullité du contrat de crédit accessoire.
En l’absence de nullité des contrats de vente et de crédit, il n’y a pas lieu à restitution entre les parties.
Dès lors, les demandes de Monsieur et Madame [I] visant à voir priver la société Cofidis de sa créance de restitution à raison des fautes prétendument commises par elle et à se voir rembourser l’intégralité des sommes qu’ils auraient prétendument versées en exécution du crédit, à savoir l’intégralité du capital prêté et les intérêts conventionnels, sont sans objet.
Concernant l’action en responsabilité, la prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Monsieur et Madame [I] font grief à la banque d’avoir commis des fautes en débloquant les fonds en ne s’assurant pas de la régularité formelle du contrat ni de son exécution complète. Il fait également grief à la banque d’avoir participé au dol commis par la société venderesse et sollicite le paiement de diverses sommes à son encontre.
La société Cofidis oppose que l’action en responsabilité formée par l’emprunteur est prescrite pour n’avoir pas été engagée dans les cinq ans suivant la signature de l’attestation de livraison intervenue le 27 août 2014 ou le paiement de la première échéance de l’emprunt en janvier 2015.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer.
La prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s’est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas connaissance.
Le dommage résultant de la faute de la banque dans le déblocage des fonds sans avoir vérifié la régularité formelle du contrat de vente et son exécution complète, à la supposer avérée, consiste pour l’emprunteur à devoir rembourser le crédit suite au déblocage fautif des fonds.
Le point de départ du délai de prescription se situe donc soit au moment de la libération des fonds soit au plus tard en l’absence de connaissance de la date de déblocage des fonds lors du prélèvement de la première échéance.
En l’occurrence, les parties ne produisent pas d’historique de compte. Cependant, il ressort du tableau d’amortissement versé aux débats que le paiement de la première échéance du crédit par les emprunteurs était prévu le 10 janvier 2013 et il n’est pas soutenu ni établi par les parties l’existence d’impayés. Cette date sera donc retenue comme étant le point de départ du délai de prescription.
L’exploit introductif ayant été délivré à la société Cofidis le 22 juin 2023, plus de 5 années après le prélèvement de la première échéance, l’action en responsabilité fondée sur la faute dans le déblocage des fonds est prescrite.
Par ailleurs, l’action en nullité du contrat pour dol étant prescrite, l’action en responsabilité à l’encontre de la banque pour s’être prétendument rendue complice d’un dol commis par la société venderesse est nécessairement prescrite.
Sur l’action en déchéance du droit aux intérêts contractuels :
En application de l’article L 311-48 du code de la consommation dans sa version applicable en l’espèce, le prêteur qui ne respecte pas certaines exigences du code de la consommation lors de la souscription du crédit est déchu du droit aux intérêts contractuels.
Le couple a la qualité de demandeur principal dans la présente instance et aucune demande en paiement au titre du contrat de crédit affecté n’est formée à son encontre par la S.A Cofidis.
Le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande subséquente de remboursement des intérêts et frais versés constituent des prétentions soumises à la prescription quinquennale, dont le point de départ se situe au jour de l’acceptation de l’offre de crédit, soit en l’espèce, le 3 novembre 2011.
Monsieur et Madame [I] seront donc également déclarés irrecevables à agir en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.
En conséquence, l’intégralité des demandes formées par les époux [I] contre la SAS Next Generation France prise en la personne de son mandataire ad’hoc et la S.A Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [I] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens et seront, en conséquence, déboutés de leur demande au titre des frais non répétibles.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [I] seront condamnés in solidum à payer à la société anonyme Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo une indemnité de 700 euros.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort ,
DECLARE irrecevable l’ensemble des demandes de [P] [I] et [G] [V] épouse [I] dirigées contre la société par actions simplifiée Next Generation France prise en la personne de son mandataire ad’hoc et la société anonyme Cofidis, venant aux droits de la société anonyme Groupe Sofemo ;
DECLARE les demandes de restitution et les demandes en paiement formées par [P] [I] et [G] [V] épouse [I] sans objet ;
DEBOUTE [P] [I] et [G] [V] épouse [I] de leur demande au titre des frais non répétibles ;
CONDAMNE in solidum [P] [I] et [G] [V] épouse [I] à payer à la société anonyme Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [P] [I] et [G] [V] épouse [I] aux dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
D.AGANOGLU M. CHAPLAIN
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