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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 3 déc. 2025, n° 25/02396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 25/00944
N° RG 25/02396 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7K5
S.A. LA BNP PARIBAS
C/
Mme [Z] [V] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 décembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. LA BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [V] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 11 aout 2025 pour exercer les fonctions de juge chargée des contentieux et de la protection
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 01 octobre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Guillaume METZ
Copie délivrée
le :
à : Madame [Z] [V] [H]
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention de compte en date du 7 novembre 2022, la société BNP PARIBAS a consenti à Mme [Z] [V] [H] l’ouverture en ses livres d’un compte individuel n°03139 00002189268, sans découvert autorisé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 août 2023, la société BNP PARIBAS a mis en demeure Mme [Z] [V] [H] de lui régler la somme de 39 999,69 euros en régularisation du solde débiteur du compte.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, la société BNP PARIBAS a fait assigner Mme [Z] [V] [H] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir :
— déclarer son action recevable,
— à titre principal, constater l’exigibilité du solde du compte, subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du contrat,
— en conséquence, condamner Mme [Z] [V] [H] à lui payer la somme de 39 499,69 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques majorée des intérêts de droit à compter du 11 août 2023, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement,
— condamner Mme [Z] [V] [H] aux dépens l’instance ainsi qu’à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de sa demande, la société BNP PARIBAS fait valoir que Mme [Z] [V] [H] a cessé de faire fonctionner avec la réciprocité voulue son compte, ce qui a entraîné la clôture juridique de ce dernier par lettre recommandée en date du 11 août 2023. Elle précise que le solde débiteur a été diminué le 9 juillet 2024 grâce à un paiement partiel de 500 euros de la part de la défenderesse.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
A l’audience du 1er octobre 2025, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité du contrat et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assignée à étude, Mme [Z] [V] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [Z] [V] [H], assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement prévue par l’article R.312-35 du code de la consommation s’analyse en une fin de non-recevoir d’ordre public, qui doit donc être relevée d’office.
Aux termes de l’article R.312-35 précité, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de solde débiteur d’un compte courant, cet événement est caractérisé, au sens de l’article L.311-1 13° du code de la consommation, par le dépassement non régularisé se prolongeant au-delà du délai de trois mois prévu à l’article L.312-93 du même code.
En l’espèce, il ressort des relevés de compte que le compte de la défenderesse est devenu débiteur de 39 999,69 euros le 20 juin 2023. Cette situation n’a jamais été régularisée, si bien que l’événement ayant donné naissance à l’action peut être datée du 20 septembre 2023.
L’action du prêteur ayant été introduite le 19 mai 2025, avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de l’incident non régularisé du 20 septembre 2023, elle est recevable.
Sur le montant de la créance
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En l’espèce, il ressort de la convention de compte et des relevés de compte que la créance de la société BNP PARIBAS est établie, et égale au montant sollicité en demande de 39 499,69 euros. En effet, d’une part, ce montant ne comprend pas les frais et intérêts mis à la charge de la défenderesse postérieurement à la constitution du solde créditeur le 20 juin 2023 suivant le relevé de compte du mois de septembre 2023 et, d’autre part, car cette somme tient compte d’un versement de 500 euros effectué par la défenderesse le 9 juillet 2024 et attesté par le décompte actualisé produit aux débats arrêté au 22 septembre 2025.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la société BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 39 499,69 euros.
Comme demandé, cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 11 août 2023, date de la mise en demeure régulièrement notifiée à la défenderesse, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, rien ne justifie d’inverser la charge normale des dépens. En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [Z] [V] [H], qui succombe à l’instance, aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation économique respective des parties, la demanderesse étant une société de crédit, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE l’action de la société BNP PARIBAS ;
CONDAMNE Mme [Z] [V] [H] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 39 499,69 euros et ce avec intérêt au taux légal à compter du 11 août 2023 ;
CONDAMNE Mme [Z] [V] [H] aux dépens ;
DEBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière La juge
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