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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 4 juil. 2025, n° 24/10820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SPP PIPAL c/ S.N.C. MARKOVIC [ W ] ASSOCIES, SNC |
Texte intégral
N° RG 24/10820 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGNM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Site :
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
N° RG 24/10820 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGNM
Minute n°
☐ Copie exec. à :
SNC MARKOVIC [W]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
04 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. SPP PIPAL, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le N° 348 016 056
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Albane CLAUDEL substituant Me Esther OUAKNINE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 69
DEFENDERESSE :
S.N.C. MARKOVIC [W] ASSOCIES, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 919 971 333
Exerçant sous l’enseigne TABAC LA REPUBLIQUE
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juillet 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
N° RG 24/10820 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGNM
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe du tribunal le 25 novembre 2024, la société SPP PIPAL a saisi ce tribunal, statuant en matière commerciale, à l’encontre de la SNC “MAKROVIC” (en réalité MARKOVIC) [W] Associés, exerçant sous l’enseigne TABAC LA REPUBLIQUE, aux fins de la voir condamnée, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, à lui verser les sommes suivantes :
— 874,20 euros, au titre de factures impayées, augmentée des intérêts conventionnels, de 5 points de plus que le taux légal, à compter du 6 septembre 2024 ;
— 131,13 euros, au titre de la clause pénale, augmentée des intérêts “de droit” à compter du jour du jugement à intervenir ;
— 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle faisait valoir qu’elle était en relation d’affaires avec la défenderesse depuis le 24 novembre 2022 et qu’elle lui avait livré diverses marchandises, objets de 2 factures devant être réglées par lettre de change relevé (LCR-version dématérialisée de la lettre de change), mais que ces LCR avaient été rejetées pour défaut de provision suffisante et que la défenderesse ne s’était pas acquittée de sa dette, bien qu’elle ait reconnu la devoir par courriel du 11 décembre 2023.
Elle précisait avoir contacté un conciliateur de justice qui avait établi un constat de carence le 6 septembre 2024.
La lettre de convocation à l’audience du 5 mai 2025 étant revenue avec la mention destinataire inconnu à l’adresse, la requérante a fait citer la défenderesse, sous son exacte dénomination MARKOVIC [W] Associés, pour cette audience, par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025, et lui a fait signifier sa requête et ses pièces.
À l’audience du 5 mai 2025, la demanderesse, représentée par son conseil, s’est référée à sa requête.
La défenderesse n’a pas comparu bien que citée à étude.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que “si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Pour justifier avoir respecté les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, la société SPP PIPAL produit un constat de carence établi le 6 septembre 2024 par un conciliateur de justice. La demande est donc recevable.
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la demanderesse produit notamment à l’appui de sa demande :
— un mail interne ayant pour objet la “nouvelle fiche client” au nom de la SNC [W] MARKOVIC tabac/presse mentionnant notamment l’email de celle-ci, le paiement par LCR, la validation des CGV (conditions générales de vente) à la date du 24/11/2022, avec le code de validation CGV 9223, l’email de validation CGV et les adresses IP de validation et d’envoi de la demande,
— le détail de la créance pour une somme totale de 1 005,33 euros, dont 874,20 euros en principal et 131,13 euros au titre de la clause pénale,
— les factures émises par la SAS PIPAL n° 3094437 du 31/08/2023 d’un montant de 286,32 € à payer par LCR au 30/09/2023 et n°3083213 du 20/07/2023 d’un montant de 587,88 € à payer par LCR au 20/08/2023,
— des documents bancaires selon lequel les LCR pour les montants ci-dessus sont impayées, ayant été rejetées pour provision insuffisante,
— un courriel du 11 décembre 2023 de [N] [W], en réponse à celui de la demanderesse du 6 novembre précédent, l’informant du rejet des deux LCR pour provision insuffisante, par lequel il indique avoir cessé l’activité, rencontré de grosses difficultés financières et demande un peu de temps pour régler “cette facture”,
— la lettre suivie, distribuée le 2 mars 2024, émanant du conseil de la demanderesse, de mise en demeure de payer la somme de 1 245,33 euros (dont la clause pénale de 131,13 € et 240 € de frais pour son intervention) au plus tard le 8 mars 2024.
L’article 5.1 des conditions générales de vente, validées par la défenderesse, prévoit que :
“en cas de retard ou d’incident de paiement, le client sera déchu du terme pour tous les paiements à intervenir qui deviendront immédiatement exigibles. Toute inexécution par le client de ses obligations de paiement, ou tout retard entraîne exigibilité de plein droit SANS MISE EN DEMEURE d’un intérêt de retard calculé aux taux d’intérêt légal augmenté de 5 points (article L313.3 du Code Monétaire et Financier).”
L’article 5.2 des conditions générales de vente prévoit qu’en cas de recouvrement contentieux, “le montant en sera majoré de 15 % représentant les frais de contentieux” et que ces frais, s’ajoutant de plein droit au montant de l’impayé, sont “considérés comme étant une indemnité forfaitaire non révisable”.
Au vu de ces éléments, la demanderesse fait la démonstration de l’existence de l’obligation de la SNC MARKOVIC [W] Associés au paiement des factures du 31/08/2023 et 20/07/2023 pour les sommes respectives de 286,32 € et 587,88 €, de sorte qu’il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 874,20 euros.
En revanche, s’agissant de l’intérêt de retard, il n’y a pas lieu à la majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal, l’article L313.3 du code monétaire et financier, auquel fait précisément référence l’article 5.1 des conditions générales de vente précitées, ne prévoyant cette majoration que deux mois après le jour où la décision de justice est devenu exécutoire ; ainsi cette référence est contradictoire avec ce qui est énoncé, de sorte qu’il ne peut être retenu que cette majoration serait applicable dès l’existence d’un retard de paiement.
La somme précitée sera donc allouée avec les intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2024, date du constat de carence du conciliateur, conformément à la demande, au vu de la mise en demeure adressée antérieurement.
Il sera fait droit à la demande au titre de la clause pénale de 15 %, prévue l’article 5.2 des conditions générales de vente acceptées, soit la somme de 131,13 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Enfin, la partie défenderesse sera condamnée aux dépens et à payer à la SAS PIPAL la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE la SNC MARKOVIC [W] associés à payer à la SAS SPP PIPAL les sommes suivantes :
— 874,20 € (huit-cent-soixante-quatorze euros et vingt centimes) au titre des factures n° 3094437 du 31/08/2023 et n°3083213 du 20/07/2023, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2024 ;
— 131,13 € (cent-trente-et-un euros et treize centimes) au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— 200 € (deux-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SNC LA MARKOVIC [W] associés aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président,
Stéphanie BAEUMLIN Catherine GARCZYNSKI
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