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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 10 juil. 2025, n° 25/01055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Jugement N°
du 10 JUILLET 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 25/01055 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7RK / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
S.A. PARNASSE GARANTIES
Contre :
[G] [R]
[O] [P] [X]
Grosse : le
la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO
Copies électroniques :
la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO
Copie dossier
la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
S.A. PARNASSE GARANTIES
[Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant la SCP LECAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [G] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [O] [P] [X]
[Adresse 6]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
DEFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 19 Mai 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé, signé électroniquement le 05/09/2021, Monsieur [G] [R] et Madame [O] [P] [X] ont solidairement souscrit, auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, un prêt immobilier de 193.702,50 € devant être remboursé en 240 mensualités au taux de 1,15 % à compter du 15/10/2021. Ce prêt a été garanti par la caution solidaire de PARNASSE GARANTIES, société du groupe CASDEN.
Monsieur [G] [R] et Madame [O] [P] [X] ont sollicité des délais de paiement invoquant des difficultés passagères. C’est dans ces conditions qu’une période de franchise a été mise en place sans modification de la durée du prêt.
Le 15 mars 2024, face à la carence des emprunteurs, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES leur a adressé une mise en demeure, les invitant à régulariser les échéances impayées.
Le 10 mai 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a notifié le prononcé de la déchéance du terme aux débiteurs.
Dans les suites de cette déchéance du terme, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a demandé à la S.A. PARNASSE GARANTIES de payer en sa qualité de caution solidaire la somme globale de 190.549,39 € en principal, intérêts échus et frais.
La S.A. PARNASSE GARANTIES a réglé cette somme a la BANQUE POPULAIREAUVERGNE RHONE ALPES qui lui a délivré une quittance subrogative le 21 octobre 2024.
La S.A. PARNASSE GARANTIES est intervenue le 22 octobre 2024 auprès de Monsieur [G] [R] et Madame [O] [P] [X], en sollicitant le remboursement des sommes qu’elle a acquittées, et les invitant à se rapprocher de ses services pour parvenir à un règlement amiable avant mise en recouvrement forcé.
Par acte extrajudiciaire en date du 14 mars 2025, la S.A. PARNASSE GARANTIES a assigné Monsieur [G] [R] et Madame [O] [P] [X] devant le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins, au visa de l’article L. 313-51 du code de la consommation, des articles 1346 (anciennement 1251 alinéa 3), 2308 et 2309 du code civil, des articles 1224 à 1227 du code civil, de voir :
— CONDAMNER solidairement, au titre du prêt de 193.702,50 € en date du 05/09/2021, Monsieur [G] [R] et Madame [O] [P] [X] à payer à PARNASSE GARANTIES la somme de 190.549,39 €, outre intérêts au taux légal à compter du 21/10/2024
A titre subsidiaire :
— Prononcer la résiliation judiciaire de ce prêt
— Condamner solidairement Monsieur [G] [R] et Madame [O] [P] [X] au paiement des sommes précitées à compter de l’assignation.
En tout état de cause :
— Dans le cas où des délais seraient accordés ; juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
— Condamner solidairement Monsieur [G] [R] et Madame [O] [P] [X] à payer a PARNASSE GARANTIES la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— Condamner solidairement Monsieur [G] [R] et Madame [O] [P] [X] en tous les dépens, et autoriser SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO à recouvrer ceux dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [G] [R] et Madame [O] [P] [X] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’affaire est intervenue le 06 mai 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 mai 2025 et mise en délibéré à la date du 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du Code de Procédure Civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Selon les dispositions de l’article 472 du code civil, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
L’article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. L’article 2306 du code civil précise que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. La caution qui a payé dispose donc, soit d’un recours personnel contre le débiteur principal soit d’un recours subrogatoire.
L’article 2308 du Code Civil dispose que : « la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation ».
Il ressort des pièces versées aux débats que suite à la déchéance du terme des prêts, la société PARNASSE GARANTIES a payé en sa qualité de caution les sommes suivantes :
7 échéances impayées du 15/10/2023 au 15/04/2024 : 6.905,85 €,
Capital restant dû au 15/04/2024 : 183.643,54 €,
Soit un total de : 190.549,39 €.
Les défendeurs n’ayant pas constitué avocat, ne contestent pas les montants sollicités.
La créance étant démontrée, il convient de faire droit à la demande de la société PARNASSE GARANTIES.
Il convient dès lors de condamner solidairement Monsieur [G] [R] et Madame [O] [P] [X] à verser à la société PARNASSE GARANTIES la somme de 190.549,39 € outre intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [R] et Madame [O] [P] [X] seront condamnés en tous les dépens, dont distraction pour ceux dont il n’a pas reçu provision au profit de SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats aux offres de droit, conformément à |'article 699 du Code de Procédure Civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [R] et Madame [O] [P] [X] à payer à la S.A. PARNASSE GARANTIES la somme de 190.549,39 € outre intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en conséquence, DEBOUTE la S.A. PARNASSE GARANTIES de sa demande à ce titre ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [R] et Madame [O] [P] [X] en tous les dépens, dont distraction pour ceux dont il n’a pas reçu provision au profit de SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats aux offres de droit, conformément à |'article 699 du Code de Procédure Civile
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la S.A. PARNASSE GARANTIES du surplus de ses demandes ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
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