Confirmation 4 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 2 sept. 2025, n° 25/04846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 25/04846 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HI56
Minute N°25/01135
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 02 Septembre 2025
Le 02 Septembre 2025
Devant Nous, Sébastien TICHIT, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 15 mars 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 28 aout 2025, notifié à Monsieur [Y] [A] [I] le 29 aout 2025 à 08h50 ayant prononcé son placement en rétention administrative.
Vu la requête introduite par M. [Y] [A] [I] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 29 aout 2025 à 16h25.
Vu la requête motivée du représentant de 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 01 Septembre 2025, reçue le 01 Septembre 2025 à 14h18
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [Y] [A] [I]
né le 04 Juin 1999 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Achille DA SILVA , avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de [R] [W], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me [J] en ses observations.
M. [Y] [A] [I] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la régularité de la procédure :
Sur la régularité de l’enquête administrative :
Le conseil de Monsieur [U] [I] allègue que durant sa détention l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une audition administrative compte tenu d’une erreur sur l’identité de la personne convoquée permettant à l’autorité préfectorale de recueillir les observations de l’intéressé sur sa situation.
Il sera rappelé que les garanties procédurales qui assurent à l’étranger, notamment au chapitre III de la directive retour n° 2008/115/CE du 21 décembre 2008, le droit d’être entendu, avec une assistance juridique, sur la légalité du séjour et les modalités de son retour, ne s’appliquent pas aux décisions de placement en rétention, mais aux décisions d’éloignement dont la contestation ne relève pas de la compétence de l’autorité judiciaire (voir en ce sens Civ. 1ère, 21 novembre 2018, n° 18-11.421).
Le moyen sera rejeté.
Sur le droit de consulter un médecin durant la mesure de rétention :
Monsieur [U] [I] allègue avoir des problèmes de santé. Il affirme ne pas avoir pu honorer un rendez-vous médical prévu le 1er septembre au CHU de [Localité 4]. A l’audience, il produit une convocation au soutien de ses arguments.
L’article R. 744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que pendant la durée de leur séjour en rétention, les personnes retenues bénéficient d’une prise en charge médicale par l’Unité Médicale du CRA.
A la lecture de la pièce produite, il ressort qu’il s’agissait d’un rendez-vous de suivi médical. Il n’est pas établi que les besoins médicaux de Monsieur [U] [I] ne puisse avoir lieu au CRA d'[Localité 5].
En conséquence, il ne peut être conclu à un défaut de prise en charge médicale de l’intéressé au centre de rétention administrative d'[Localité 5]. Il sera en outre rappelé que l’intéressé peut, à sa demande, faire l’objet d’une prise en charge par l’équipe médicale du centre de rétention et être conduit, en tant que de besoin, aux services médicaux d’urgence ou aux services hospitaliers. Il doit être enfin relevé que le retenu a fait l’objet d’une visite médicale d’admission le 29 août 2025.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur les moyens non repris :
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil de Monsieur [U] [I] n’a ni développés ni soutenus les exceptions de procédure soulevées par écrit suivantes :
Sur la notification de la mesure de placement en rétention administrative ;Sur l’information du procureur de la République du placement en rétention administrative.
Ces moyens seront donc considérés comme abandonnés.
II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Sur la compétence du signataire de l’acte :
Aux termes du l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration « toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »
L’article R.122-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile prévoit qu’en matière d’entrée et de séjour des étrangers « le préfet de département et, à [Localité 6], le préfet de police » sont compétents.
Selon les dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, le préfet peut par arrêté, attribuer une délégation de signature aux responsables des interservices.
Il ressort des pièces de la procédure que l’arrêté de placement en rétention a été signé par Mme [X] [C]. La préfecture a produit la délégation de signature donnant compétence à l’intéressée pour signer ce type de décision comme le prévoit son article 3.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur la proportionnalité du placement en rétention administration :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 28 août 2025, signé par [X] [C] régulièrement habilitée, notifié à l’intéressé le 29 août 2025, la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique expose que Monsieur [U] [I] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 15 mars 2024, notifié le même jour, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année.
Aux fins d’établir que Monsieur [U] [I] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.
La préfecture retient que Monsieur [U] [I] n’a pas déféré de lui-même à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet.
La préfecture ajoute que Monsieur [U] [I] n’a pas été en mesure de justifier disposer d’une adresse stable et effective.
La préfecture relève que Monsieur [U] [I] n’a pas respecté ses obligations afférentes à la mesure d’assignation à résidence dont il a fait l’objet le 3 juillet 2024.
Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [U] [I] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
III – Sur le fond :
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que, le 30 avril 2024, les autorités consulaires algériennes ont reconnu Monsieur [U] [I] comme l’un de leurs ressortissants.
Aucune disposition légale n’impose la réalisation, par l’administration, de diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement avant le placement en rétention de l’intéressé, ces diligences devant, au terme de l’article précité, être effectuées lors du placement de l’intéressé en rétention administrative afin qu’il ne soit maintenu que le temps strictement nécessaire à son départ.
La 1ère chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 17 octobre 2019 (pourvoi n°19-50.002) a ainsi rappelé que l’administration n’avait pas à justifier de diligences nécessaires à l’éloignement durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention.
Compte tenu ces éléments, la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique s’est adressée au Consulat d’Algérie le 29 août 2025 à 9h13, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [U] [I] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
Aux termes de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
Ainsi le préalable nécessaire à toute demande d’assignation judiciaire à résidence est la remise, par l’intéressé, de son passeport en cours de validité. Cette remise ne saurait être réalisée à l’audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
En l’espèce, et quel que soit le mérite des garanties de représentation dont l’intéressé justifie, Monsieur [U] [I] n’a pas remis son passeport aux services compétents.
Sa demande sera donc rejetée.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [I].
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [U] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/04846 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/04847 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/04846 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HI56 ;
Rejetons les exceptions de nullité soulevées ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Rejetons la demande de placement sous assignation à résidence judiciaire
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [A] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [Y] [A] [I] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.Décision rendue en audience publique le 02 Septembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 02 Septembre 2025 à [Localité 7][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Expédition ·
- Erreur matérielle ·
- Professionnel ·
- Jugement ·
- Immatriculation ·
- Employeur ·
- Caractère ·
- Accident du travail
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Mandataire ·
- Salarié
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Congé pour vendre ·
- Référé ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Contestation sérieuse ·
- Délai de preavis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Plaidoirie ·
- Syndic ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Juge ·
- Résidence ·
- Chambre du conseil
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Copie ·
- Électronique ·
- Tiers
- Assurances ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Dépense de santé ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Compte ·
- Solde ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Débiteur ·
- Forclusion ·
- Protection ·
- Action
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Urgence ·
- Avis motivé ·
- Consentement
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Administration ·
- Comparution immédiate
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Testament ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Décès ·
- Part ·
- Héritier ·
- Sociétés civiles
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Décision judiciaire
- Garantie ·
- Caution ·
- Débiteur ·
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Procédure civile ·
- Paye ·
- Déchéance
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.