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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 31 déc. 2025, n° 25/04053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/04053 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3GBL
ORDONNANCE DU 31 Décembre 2025
A l’audience publique du 31 Décembre 2025, devant Nous, Carine BARGOIN, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Aurore JEANTET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [O] [M]
né le 09 Avril 1990 à TALENCE (GIRONDE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Laura BELLEN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [K] [D] – Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Monsieur [O] [M] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens prononcée le 26 décembre 2024,
Vu la dernière décision judiciaire du 2 juillet 2025, autorisant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 15 décembre 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 30 décembre 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles il n’est pas opposé au fait de rester mais souhaite être en unité ouverte ;
Vu les observations de son avocate qui soutient sa demande,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux terme des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […] ».
En vertu de l’article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de […] toute décision judiciaire […] lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision. […] II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé, souffrant d’un trouble psychiatrique chronique en rupture de traitement et de suivi, a été admis au centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens alors qu’il présentait une thymie fluctuante sub-exaltée alternant avec de l’irritabilité, une tachypsychie avec une instabilité motrice ainsi qu’un discours avec des coqs à l’âne et des idées délirantes de persécution mégalo-maniaques congruentes à l’humeur. Il s’est à nouveau présenté le 23 novembre 2025 alors qu’il était en fugue.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 30 décembre 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’un trouble chronique sévère et pharmaco résistant avec persistance des idées délirantes envahissantes et non critiquées avec une adhésion aux soins fragile nécessitant des négociations pour la prise du traitement.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 31 Décembre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 31 Décembre 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [O] [M],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [O] [M],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [O] [M],
Me Laura BELLEN,
M. [K] [D] – Mandataire
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/04053 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3GBL
M. [O] [M]
Ordonnance en date du 31 Décembre 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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