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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 12 mai 2026, n° 25/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N°2026/ 426
AFFAIRE : N° RG 25/00339 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E34KY
Copie exécutoire à :
Maître Benjamin BEAUVERGER
Le :
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], ensemble immobilier sis [Adresse 2],
pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L. CABINET [Z],
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 451 125 553
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Benjamin BEAUVERGER de la SELARL BEAUVERGER AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Président : Romain VINET, Juge placé, délégué au tribunal judiciaire de Béziers par ordonnance du 11 décembre 2025 de monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier,
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Romain VINET, Juge placé
DÉBATS :
Audience publique du 13 Mars 2026
DECISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026 par Romain VINET, juge placé au tribunal judiciaire de Béziers, assisté de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation devant le tribunal judiciaire de Béziers du 15 décembre 2025 du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, la société CABINET [Z] à l’encontre de monsieur [T] [Y] aux fins le voir condamner à lui verser la somme de 4242,67 euros au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 1er mars 2023 au 1er décembre 2025, cette somme portant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2023 ; 160 euros au titre des frais de syndic ; 1000 euros au titre de sa résistance abusive et injustifiée ; 1500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et enfin aux dépens ;
Vu l’audience des plaidoiries du 13 mars 2026 au cours de laquelle la société CABINET [Z] a maintenu ses demandes initiales.
Monsieur [T] [Y], régulièrement convoqué, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience des plaidoiries.
Vu la note d’audience ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
L’affaire était mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LES CHARGES DE COPROPRIETE
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ceux-ci représentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Selon une jurisprudence constante, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges impayées de justifier des sommes dont il sollicite le paiement et de produire à cet effet notamment les procès-verbaux de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que monsieur [T] [Y] est propriétaire d’un appartement situé dans une copropriété [Adresse 7] à [Localité 1]. Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, qui poursuit dans le cadre de la présente instance des charges impayées, verse en particulier aux débats les pièces suivantes :
Le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 3 juin 2021Le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 20 octobre 2022Le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 24 juillet 2023Le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 1er octobre 2024Le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 21 octobre 2025Des appels de fonds 2023/2024, 2024/2025 et 2025/2026Les clôtures d’exercice 2022/2023, 2023/2024
Il est enfin produit des relevés de compte, commandement de payer par acte de commissaire de justice du 17 mai 2024 et mise en demeure du 31 janvier 2025.
Il est réclamé la somme de 1072,27 euros au titre de l’exercice 2023/2024 ; 2023,96 euros au titre de l’exercice 2024/2025 et 1147,28 euros au titre de l’exercice 2025/2026 (correspondant à l’appel de fonds provisionnel), soit un total de 4243,51 euros.
En l’absence de toute pièce et contestation de monsieur [Y], il convient de condamner ce dernier à verser cette somme au titre des charges de copropriété.
S’agissant des intérêts au taux légal, ils courent à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2025 sur la somme de 2736,29 euros et sur le reste des sommes dues à compter du présent jugement.
SUR LES FRAIS DE SYNDIC
Aux termes de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires établit des frais à hauteur de 160 euros.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERET
En application de l’article 1231-1 du Code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages – intérêts soit en raison de l’inexécution de l’obligation, soit en raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, une telle preuve n’est pas rapportée.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur les dépens
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, monsieur [T] [Y] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Néanmoins, concernant les frais de commissaire de justice, outre qu’elle n’est pas motivée, cette demande fondée sur un motif futur et hypothétique doit être rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
(…),
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…).
Monsieur [T] [Y] sera condamné à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 6] la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Condamne monsieur [T] [Y] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, la société CABINET [Z], la somme de 4243,41 euros au titre des charges de copropriété au titre du solde des charges de copropriétés pour les exercices clos 2023/2024 (1072,27 euros) et 2024/2025 (2023,96 euros) et à titre prévisionnel pour l’année 2025/2026 (1147,28 euros) ;
Condamne monsieur [T] [Y] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, la société CABINET [Z], la somme de 160 euros au titre des frais de syndic ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne monsieur [T] [Y] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, la société CABINET [Z], la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [T] [Y] aux dépens de l’instance.
La greffière Le président
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