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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 29 avr. 2026, n° 26/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de N. BETIT, cadre greffier placé lors des débats et de C. GRAILLAT greffier lors du prononcé
Le 29 Avril 2026
N° RG 26/00227 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I5NM
DEMANDEURS
Monsieur [P] [S]
né le 28 Juillet 1973 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Valérie LIOTARD de l’AARPI CAP CONSEIL, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
Madame [O] [J] épouse [S]
née le 18 Novembre 1977 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Valérie LIOTARD de l’AARPI CAP CONSEIL, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [Y] ET CIE
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Julie GAY, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
S.A. MMA ASSURANCES IARD
[Adresse 3]
[Localité 5] / FRANCE
représentée par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 4]
[Localité 6] / FRANCE
représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de ce jour, le président a rendu la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée
— par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître Valérie LIOTARD de l’AARPI CAP CONSEIL
Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 7]
Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY
Me Julie GAY
— par mail
Régie
Sce des Expertises
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en date des 12, 13 et 14 mars, auxquels il est expressément renvoyés pour un plus ample exposé des faits et prétentions des demandeurs, Madame [O] [J] et Monsieur [P] [S], ont fait citer la S.A.R.L [Y] ET CIE, la S.A MMA IARD et la S.A ALLIANZ IARD, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise contradictoire, aux frais des sociétés défenderesses, pour rechercher et relever les désordres affectant leur maison d’habitation compte tenu d’infiltration d’eau, et donner les solutions techniques pour y remédier et en chiffrer le coût ; outre que les sociétés défenderesses soient condamnées in solidum à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La S.A.R.L [Y] ET CIE, par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, ne s’oppose pas à la demande d’expertise, et formule protestations et réserves d’usage ; outre que les dépens soient laissés à la charge des demandeurs.
La S.A ALLIANZ IARD, par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, ne s’oppose pas à la demande d’expertise, et formule protestations et réserves d’usage ; outre que toute demande au titre des frais irrépétibles soit déboutée, et que les dépens soient réservés.
La S.A MMA IARD, et la S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui formule intervention volontaire, ne s’opposent pas à la mesure d’expertise et formulent protestations et réserves d’usage, mais sollicitent que la mission de l’expert soit limitée à la recherche des désordres quant aux infiltrations ; outre que la mesure d’expertise se fasse aux frais des demandeurs, et qu’ils soient déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et dépens.
La décision a été fixée en délibéré au 29 avril 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Sur l’intervention volontaire
Selon l’article 66 du Code de procédure civile, " Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie » ;
Selon l’article 331 du Code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Selon les termes de l’article 325 du même Code, « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »
En l’espèce, l’intervention de la S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En conséquence, il convient de déclarer recevable la S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en son intervention.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il convient de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond mais simplement démontrer et qu’il y a une utilité et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats, et notamment du rapport d’expertise amiable, que la maison d’habitation des demandeurs serait affectée de désordres, compte tenu notamment d’infiltrations, seule l’expertise est alors de nature à déterminer leur existence, leur ampleur et origine, et les éventuels travaux de reprise nécessaires.
En conséquence la demande d’expertise sollicitée apparaît légitime, elle sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées tout droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Cette mesure aura lieu aux frais avancés des demandeurs en faveur de qui elle est ordonnée, et elle sera limitée aux désordres allégués dans l’assignation, à savoir les infiltrations d’eau.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les frais irrépétibles et les dépens de la présente instance suivront le sort du principal mais à défaut d’assignation après production de l’acte demandé ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Mais dès à présent, par provision,
DECLARONS recevable la S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder M. [A] [I], expert près la cour d’appel de Nîmes, demeurant [Adresse 5], Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur les lieux, en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée,
— recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’elle estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission tels que devis, contrat, marché d’entreprises, descriptif, attestations d’assurances, procès-verbaux de réception, déclarations de sinistres, constats d’huissier, expertises amiables, etc, et entendre, si besoin est, tous sachants.
— recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer le rôle précis de chacune des parties, les missions confiées et les travaux exécutés, en effectuant une description complète et chronologique des travaux accomplis.
— Rechercher la date d’achèvement des travaux, de la prise de possession et de la réception contradictoire en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites des débordes révélés postérieurement à la réception.
— visiter l’immeuble, vérifier si les désordres allégués dans l’assignation existent, dans ce cas, les décrire et en déterminer la nature et l’origine.
— préciser, dans la mesure du possible, la date d’apparition des désordres ou moins-values dans toutes leurs composantes (date des premières manifestations, causes et conséquences, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux), et déterminer le siège des éventuels désordres ou moins-values (gros œuvres ou menus ouvrages).
— dire si ces désordres constituent des dommages qui affectent l’ouvrage litigieux dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropres à sa destination ou en diminuent l’usage.
— dire si les travaux de construction de l’ouvrage litigieux, dans toutes ses composantes, ont été exécutés conformément aux règles de l’art.
— rechercher les causes en précisent s’ils procèdent d’une erreur de conception, d’une faute d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice de matériaux, de leur mauvaise mise en œuvre ou d’un vice du sol ou de toute autres causes.
— précisions si la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure a été effectuée.
— indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés et à leurs conséquences dommageables, et en évaluer le coût et les délais prévisibles d’exécution.
— dresser le devis descriptif et estimatif des travaux susceptibles de remédier aux malfaçons constatées.
— déterminer le montant des éventuelles moins-values affectivement l’immeuble et fournir tous éléments d’évaluation des éventuels préjudices subis.
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci après sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillies après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations, en faisant précéder ses conclusions de la diffusion d’une note de synthèse.
— en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2 500 € qui sera consignée par les demandeurs dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque.
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire.
DISONS que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile.
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse ou les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile.
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur.
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet.
DISONS la présente décision commune et opposable à la S.A.R.L [Y] ET CIE, la S.A MMA IARD, la S.A ALLIANZ IARD et la S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
DISONS que chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles.
DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu’à défaut d’assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.
Le Greffier Le Juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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