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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 4 févr. 2026, n° 21/13371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/13371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 21/13371
N° Portalis 352J-W-B7F-CVOKJ
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Mars 2008
JUGEMENT
rendu le 04 Février 2026
DEMANDEURS
Mademoiselle [B] [L]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Monsieur [W] [X]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentés par Maître Marie-Laure MAIRAU COURTOIS, avocat plaidant et par Maître Yamina BELKACEM, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E2188
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [O]
[Adresse 1]
[Localité 13]
représenté par Maître Brigitte FASSI-FIHRI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1310
Décision du 04 Février 2026
2ème chambre
N° RG 21/13371 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVOKJ
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 10 Décembre 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 04 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
[I] [E], dont le dernier domicile était à [Localité 14], est décédé le [Date décès 2] 1995 laissant pour lui succéder:
[N] [T], son épouse séparée de biens,[B] [L] et [W] [X], ses enfants.
Par jugement du 10 septembre 1998, ce tribunal a ouvert les opérations de partage de la succession de [I] [E] et commis à cet effet un juge et un notaire.
[N] [T] est décédée le [Date décès 4] 2023 laissant pour lui succéder:
[H] [O], époux survivant attributaire de l’intégralité de la communauté universelle constituée par les époux [F].
Faute de notification de ce décès à partie, l’instance n’a pas été interrompue.
Le 26 février 2024, le notaire commis a estimé le 28 février 2024 ne pas avoir d’élément de preuve de l’existence d’un actif successoral.
Décision du 04 Février 2026
2ème chambre
N° RG 21/13371 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVOKJ
Le même jour, [B] [L] et [W] [X] ont formé un dire contestant l’inexistence de l’actif.
Le juge commis a dressé son rapport le 5 avril 2024 et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, [W] [X] et [B] [L] demandent au tribunal de:
ouvrir les opérations de partage de la communauté des époux [P],fixer à l’actif de la succession les éléments suivants:une somme de 52.157,20 euros correspondant au prix de vente d’une maison sise à [Adresse 11],une somme de 37.984,05 euros correspondant à la moitié de la valeur de biens immobiliers,une somme de 174.192,93 euros,condamner [H] [O] à leur verser à chacun une somme de 83.716,09 euros correspondant à leur réserve dans la succession de leur père,le condamner à leur verser une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 3 avril 2025, [H] [O], intervenant volontaire, prie le tribunal de:
déclarer les demandes irrecevables,subsidiairement, les rejeter,condamner [W] [X] et [B] [L] à lui verser une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 10 décembre 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions de [W] [X] et [B] [L] notifiées par voie électronique le 20 mai 2025;
Vu les conclusions de [H] [O] notifiées par voie électronique le 3 avril 2025;
1°) Sur la recevabilité des demandes
[H] [O] expose:
que même en cas de communauté universelle, seul l’époux héritier peut agir en demande ou en défense à une action en partage des biens successoraux indivis,qu’étant le conjoint de l’héritière de la succession litigieuse, aucune action ne peut être dirigée à son encontre,que les demandes sont donc irrecevables.Décision du 04 Février 2026
2ème chambre
N° RG 21/13371 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVOKJ
Sur ce, si du vivant des époux en communauté universelle, les biens reçus par succession par l’un d’entre eux ne sont pas soumis à gestion concurrente de sorte que le conjoint de l’époux héritier n’a pas qualité à défendre ou agir en partage, il n’en va pas de même lorsqu’après le décès de l’époux héritier, la communauté se dissout et que les biens successoraux se trouvent intégralement dans le seul patrimoine du conjoint survivant de par l’effet de la clause d’attribution intégrale de la communauté.
Dans un tel cas, le conjoint survivant seul titulaire des droits successoraux de l’époux décédé peut parfaitement agir en partage tant en demande qu’en défense.
Les demandes de [W] [X] et [B] [L] ne sauraient donc être déclarées irrecevables.
2°) Sur le partage
[W] [X] et [B] [L] font valoir:
qu’il résulte de documents signés par [N] [T] que le défunt était propriétaire de meubles de valeur en 1991, que ces meubles sont restés en possession d'[N] [T],que des courriers de notaires chargés du règlement de la succession établissent l’existence d’un actif au décès du défunt,qu’il existait un compte ouvert au [10] [Localité 14], que la part du défunt sur le prix de vente d’un bien sis à [Adresse 11] a été versée en 1993 sur un compte bancaire personnel d'[N] [T], que ce versement a été reconnu par [N] [T],que [I] [E] et [N] [T] se sont mariés en 1987 sans contrat préalable, qu’ils ont adopté le régime de la séparation de biens le 13 mars 1992, qu’il y a lieu de procéder au partage de la communauté ayant existé entre le défunt et [N] [T] avant de partager la succession du défunt,que la communauté comprenait le prix de vente d’un bien sis à [Adresse 11] de 131.533,10 euros, des biens mobiliers pour 75.968,10 euros, que la succession a donc pour actif la moitié de la communauté, soit un total de 90.141,25 euros, qu’il faut y ajouter 174.192,93 euros de propres,que leur réserve individuelle est de 83.716,09 euros.
Les documents produits par les demandeurs n’établissent pas l’existence à ce jour d’une masse indivise à partager.
En effet, l’inventaire mobilier signé par [N] [T] le 14 septembre 1991 n’établit pas que les biens y figurant était toujours dans le patrimoine des époux au [Date décès 2] 1995, jour du décès du défunt.
Si le courrier d'[N] [T] à un notaire chargé de la succession de son mari le [Date décès 3] 1995 fait état du prix de vente d’un bien sis à [Localité 12], il y est mentionné que la part du défunt a été versé sur un compte bancaire sur lequel ce dernier avait procuration. L’identité du titulaire de ce compte n’est pas précisée de sorte qu’il peut être considéré que le courrier vaut aveu d’encaissement définitif par [N] [T] de la part de son mari. Il ne peut donc valoir preuve d’une créance de la succession du défunt sur [N] [T].
Par ailleurs, il n’est pas justifié que cet élément d’actif a été conservé à ce jour. Faute d’établir la persistance de cet actif ou de son détournement imputable à un tiers déterminé, il ne saurait être inclus dans la masse à partager à titre de biens ou de créance sur l’auteur d’un détournement.
Enfin, des courriers de notaire faisant état de l’existence de divers biens ne sauraient établir l’existence des biens mentionnés étant observé que le notaire n’est pas le mandataire de son client de sorte que ses courriers ou déclarations ne sauraient engager son client et valoir aveu de quelque façon que ce soit.
Ainsi, les demandeurs échouent à établir l’existence à ce jour de la moindre masse à partager et tant en ce qui concerne la succession du défunt que le régime matrimonial des époux [P].
La demande en partage de la communauté des époux [P] doit donc être rejetée pour inexistence de la masse indivise.
Pour le même motif, les opérations de partage de la succession de [I] [E] doivent être closes.
Par suite, les demandes au titre de la réserve doivent être rejetées, faute de réserve existante.
[W] [X] et [B] [L] succombant dans la présente instance, il convient de les condamner à verser à [H] [O] une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:
DÉBOUTE [W] [X] et [B] [L] de leurs demandes tendant à:
ouvrir les opérations de partage de la communauté des époux [P],fixer à l’actif de la succession de [I] [E] les éléments suivants:une somme de 52.157,20 euros correspondant au prix de vente d’une maison sise à [Adresse 11],une somme de 37.984,05 euros correspondant à la moitié de la valeur de biens immobiliers,une somme de 174.192,93 euros,condamner [H] [O] à leur verser à chacun une somme de 83.716,09 euros correspondant à leur réserve dans la succession de leur père,le condamner à leur verser une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONSTATE l’inexistence de la masse indivise successorale;
ORDONNE la clôture des opérations de partage de la succession de [I] [E] pour inexistence de l’actif;
CONDAMNE [W] [X] et [B] [L] à verser à [H] [O] une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE [H] [O] de sa demande tendant à:
déclarer les demandes irrecevables;
RAPPELLE qu’il a déjà été statué sur les dépens par jugement du 10 septembre 1998;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement;
Fait et jugé à [Localité 14] le 04 Février 2026
La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Jérôme HAYEM
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