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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 28 janv. 2025, n° 22/05780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/05780 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W4KX
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
63B
N° RG 22/05780 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W4KX
Minute
AFFAIRE :
[Z] [H]
C/
S.A.S. [D] [K] ET [11] [10] NOTAIRES, [D] [K]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELAS JULIEN PLOUTON
la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
DU 28 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge,
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 17 décembre 2024 sur rapport de Patricia COLOMBET,Vice-Présidente, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 22/05780 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W4KX
DEFENDEURS :
SAS [D] [K] ET [11] [10] NOTAIRES
Société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
Maître [D] [K]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [H] est décédée le [Date décès 7] 2012 laissant pour lui succéder ses deux fils M. [Z] [H] et M. [A] [T] ainsi que ses deux petits fils [HA] et [I] [H] qu’elle a institué légataires particuliers.
Le patrimoine successoral comportait notamment plusieurs biens et droits immobiliers dont certains étaient loués par l’intermédiaire d’un gestionnaire locatif.
Un acte de partage notarié reçu par Maître [O] [R], avec la participation de Maître [D] [K], notaire de [HA] [H] a été signé entre les ayants droits le 7 octobre 2015 portant sur une grande partie des biens dépendant de la succession de [G] [H]. Les ayants droits demeurant toutefois en indivision sur plusieurs lots de copropriété dépendant de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 15].
Le lot n° 12 de l’immeuble indivis a été vendu le 18 juillet 2017 au prix de 775.000 euros selon acte reçu par Maître [C] [W], notaire à [Localité 14], avec la participation des notaires de chaque indivisaire Maître [D] [K], Maître [N] [Y] et Maître [B] [F] et du notaire de la Banque de l’acquéreur Maître [S] [IO]. L’acte de vente contient une clause de séquestre de l’intégralité du prix de vente en garantie du paiement des soultes prévues par l’acte de partage du 7 octobre 2015 et du rétablissement du compte de gestion locative des divers lots en indivision entre les vendeurs.
Les lots n° 44 et 45 de l’immeuble indivis ont été vendus le 20 mars 2018 au prix de 2.750.000 euros selon acte reçu par Maître [U] [M] notaire à [Localité 14], avec la participation des notaires des 3 indivisaires vendeurs, Maître [D] [K], Maître [P] [X] et Maître [B] [F]. Cet acte de vente contient également une clause de séquestre du prix en garantie du paiement d’une créance du Trésor Public, elle même garantie par une inscription hypothécaire.
Déplorant l’absence de répartition du prix des deux ventes dont il estime qu’elle résulte de l’inertie de Maître [K], M. [Z] [H] a par acte en date du 4 août 2022 assigné devant la présente juridiction Maître [D] [K] ainsi que la SAS de notaires [D] [K] et [11] [10] dont il est associé, aux fins de les voir solidairement condamnés à indemniser le préjudice résultant de la faute reprochée à Maître [K].
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 14 février 2024, M. [Z] [H] demande au tribunal de :
— déclarer Maître [D] [K], associé de la SAS [D] [K] et [11] [10] responsable de l’entier préjudice subi par M. [Z] [H],
— condamner solidairement Maître [D] [K] et la SAS [D] [K] et [11] [10] à verser à M. [Z] [H] la somme de 100.000 euros en réparation de son préjudice,
— condamner solidairement Maître [D] [K] et la SAS [D] [K] et [11] [10] à procéder à l’établissement du compte de rétablissement du compte de gestion locative sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— ordonner que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la saisine de la Chambre des Notaires du 6 avril 2020,
— condamner solidairement Maître [D] [K] et la SAS [D] [K] et [11] [10] à verser à M. [H] la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire,
— condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, M. [Z] [H], se fondant sur les articles 1240 et 1241 du code civil fait valoir que Maître [K] a manqué à son devoir d’information et de conseil. Il explique notamment que Maître [K] n’a pas établi de compte de gestion locative et de répartition permettant le déblocage des fonds séquestrés issus de la vente du 18 juillet 2017 et ce, malgré son obligation de le faire dans les 21 jours suivant l’acte de vente. Il précise qu’il n’a pas répondu aux sollicitations de ses confrères en vue de réaliser le partage avant le 26 mars 2021, qu’il n’a pas sollicité le gestionnaire locatif
pour obtenir les comptes de gestion locative et qu’il n’a fait que transmettre une feuille de calcul inexploitable le 20 novembre 2017. Il ajoute que son manque de diligence est également lié à son incompréhension des clauses contenues dans l’acte de partage du 18 juillet 2017 et ce, alors qu’il aurait dû les comprendre.
Il fait également grief à Maître [K] d’avoir manqué à son devoir de conseil et information s’agissant de l’acte de vente du 20 mars 2018. Il indique que ce dernier n’a accompli aucune diligence pour parvenir à un accord dans la répartition des sommes et qu’il a allégué de fausses informations s’agissant du paiement de l’hypothèque légale sur ce bien, ayant entraîné le blocage du partage. Il ajoute qu’il n’a pas organisé de réunion entre les parties alors qu’il s’y était engagé auprès du médiateur du notariat.
S’agissant de son préjudice, il explique subir une perte de chance de percevoir des intérêts à un taux estimé à 2% sur la somme séquestrée à hauteur de 1.255.300 euros s’agissant de sa part indivise notamment entre 2020 et 2022. Il explique également avoir été contraint de payer la somme de 60.574 euros au Trésor public afin de lever l’hypothèque légale en raison de la faute de Maître [K]. Il ajoute avoir subi un préjudice moral, ayant multiplié les démarches qui incombaient au notaire et d’avoir été privé de la jouissance de ses biens.
Au soutien de sa demande d’établissement sous astreinte d’un compte de rétablissement du compte de gestion locative, il fait valoir que seule une condamnation peut permettre la répartition des loyers perçus depuis l’acte de partage et la levée du séquestre des fonds. Le requérant fait donc valoir que le blocage de la répartition du produit des deux ventes est imputable à l’inertie fautive de Maître [K].
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2024 Maître [D] [K], et la SAS [D] [K] et [11] [10] notaires entendent voir quant à eux :
— débouter M. [Z] [H] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M.[Z] [H] à verser à Maître [D] [K], et la SAS [D] [K] et [11] [10] notaires une somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M.[Z] [H] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocats.
Maitre [K] et la SAS [K] soutiennent, qu’ils n’ont commis aucune faute au sens de l’article 1240 du code civil. S’agissant de l’absence de compte de répartition à la suite de la vente du 18 juillet 2017, ils expliquent que celle-ci est liée à un désaccord entre son client, [HA] [H] et M. [Z] [H] sur le compte de gestion locative, le premier souhaitant une prise en compte à compter de la date du décès de Mme [H] et le second à compter de la date de l’acte de partage. Il ajoute que ce désaccord a persisté de fait du refus de M. [Z] [H] d’accepter la proposition de M. [HA] [H]. Maître [K] indique s’être également heurté à la résistance du gestionnaire locatif de l’immeuble. Il ajoute que l’existence du conflit entre les parties est telle qu’une action en justice a été nécessaire.
S’agissant de la vente du 20 mars 2018, les défendeurs font valoir que M. [HA] [H] avait donné son accord dès le 14 mai 2018 à la convention de répartition du prix établie par Maître [X] mais que c’est M. [Z] [H] qui a refusé la proposition en raison d’un désaccord quant à l’application des textes applicables au calcul et non d’une faute de leur part. Ils ajoutent que M. [Z] [H] a en outre signé un accord sur la répartition du prix de cette vente à la suite d’une assignation de M. [HA] [H].
S’agissant du préjudice, ils exposent que la somme à partager entre les cohéritiers a produit des intérêts légaux et qu’il n’aurait pu en obtenir davantage entre 2020 et 2022, période qu’ils qualifient d’instable économiquement. Ils ajoutent que le requérant ne rapporte pas la preuve de son préjudice allégué.
Pour s’opposer à la demande d’établissement de compte, ils font valoir que l’obstacle à cet établissement réside dans le refus de M. [Z] [H] et résulte du conflit familial, qui leur est donc étrangère et que seule une assignation en répartition du prix de vente pourrait débloquer la situation.
L’ordonnance de clôture a été établie le 14 octobre 2024.
MOTIVATION
1-SUR LA RESPONSABILITÉ DU NOTAIRE
S’agissant d’un acte auquel il a prêté son concours en sa qualité d’officier ministériel, le notaire engage sa responsabilité civile sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil en cas de manquement préjudiciable à ses obligations.
La responsabilité du notaire ne peut toutefois être retenue et ouvrir droit à des dommages et intérêts sur ce fondement, que si le demandeur établit l’existence d’une faute commise par le notaire ayant directement causé un dommage à celui qui l’invoque.
En l’espèce il est reproché à Maître [K] un manquement à son obligation de conseil et d’information et plus précisément d’avoir par son inertie bloqué la répartition des produits des ventes des biens immobiliers indivis intervenues les 10 juillet 2017 et 20 mars 2018.
Le notaire participant à l’établissement d’un acte, tout comme le notaire rédacteur, est effectivement tenu à un devoir de conseil et doit s’assurer de la validité et de l’efficacité de l’acte auquel il participe qui en est le prolongement indispensable.
S’agissant de la vente du 10 juillet 2017
Selon acte notarié reçu par Maître [C] [W] notaire à [Localité 14] le 18 juillet 2017 M.[Z] [H], M. [A] [T] et M. [HA] [H] ont vendu à la SAS [8] au prix de 775.000 euros le lot n° 12 de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 6] à [Localité 15] dont ils étaient propriétaires indivis.
Cet acte a été dressé avec la participation des notaires choisis par chaque indivisaire pour l’assister soit M [D] [K] pour [HA] [H], Maître [N] [Y] pour [Z] [H], Maître [B] [F] pour [A] [T] ainsi que du notaire de la Banque de l’acquéreur Maître [S] [IO].
Les parties ont expressément convenu en page 12 de l’acte de vente de séquestrer entre les mains de Maître [B] [F], notaire participant, le prix de la vente pour permettre de garantir d’une part le paiement du solde des soultes qui étaient stipulées à l’acte de partage du 7 octobre 2015 et non encore payées et d’autre part, le rétablissement du compte de gestion locative non aprouvé entre eux, des lots dépendants de l’immeuble indivis [Adresse 6] à [Localité 15].
Il est stipulé au même acte de vente que :
“Pour garantir le paiement du solde des soultes stipulées payables au plus tard le 1er juillet 2017 dans l’acte de partage sus-visé, les notaires participants devront établir un compte de règlement de solde desdits soultes qui devra être approuvé par les indivisaires.
En parallèle de ce compte de règlement de soulte, les notaires participants ou le gestionnaire de l’immeuble devront établir un compte de rétablisssement de compte de gestion locative permettant la répartition des loyers reçus depuis l’acte de partage sus-visés concernant les biens dépendants de l’immeuble sis à [Localité 15] [Adresse 6].
Ces décomptes devront être établis dans un délai de 21 jours des présentes afin qu’ils soient approuvés par le VENDEUR
[…]
Le séquestre sera bien et valablement déchargé de sa mission par la remise des fonds séquestrés revenant à chaque indivisaire sur la justification des comptes de répartition approuvés par les indivisaires.”
En application de cette clause la répartition du produit de la vente du lot n° 12 entre les coïndivisaires supposait donc l’établissement dans le délai visé, d’une part, par les notaires participants d’un compte de règlement de soulte et d’autre part, par les notaires participants ou le gestionnaire de l’immeuble indivis d’un compte de rétablissement de compte de gestion locative.
Il est reproché à Maître [K] son inertie dans l’établissement du compte de rétablissement de gestion locative, notamment en ne participant pas aux échanges avec les autres notaires participants et en ne transmettant aucune information sur les démarches accomplies par lui y compris auprès du gestionnaire locatif la SARL [12], ni le positionnement de son client.
Or, il ressort de la copie des courriels versés au débat par les parties que :
— le 1er septembre 2017 Maître [F] était informé de ce que [HA] [H] ne souhaitait pas signer le compte de répartition en l’état souhaitant que les comptes afférents aux loyers soient réglés en même temps. Ce notaire adressait donc un courriel aux notaires des indivisaires portant communication en pièce jointe des relevés de comptes de gestion remis par le cabinet [12] et sollicitant l’indication par les deux indivisaires des créances dues à chacun,
— le 5 septembre 2017 l’office notarial de Maître [K] répercutait cette demande à son client M. [HA] [H] lui demandant d’indiquer les créances dues entres coindivisaires,
— par courriel en date du 13 septembre 2017 M. [HA] [H] répondait à cette demande en joignant la feuille de calcul récapitulative établie par le cabinet [12],
— ce tableau était transmis le 20 novembre 2017 par l’office notariale de Maître [K] à Maître [F] avec transmission les demandes complémentaires de son client,
— le 19 mars 2018, l’office notarial [K] a adressé un courriel à M. [HA] [H] l’informant que Maître [F] était revenu vers lui dans le cadre de la vente à la société [8] pour l’informer du désaccord de [Z] [H] sur les comptes de gestion établis par [HA] [H] rendant impossible la proposition d’un compte de répartition du prix de vente , lui faisant part de l’offre de [Z] [H] de verser à [HA] [H] une somme forfaitaire de 15.000 euros pour solde de tout compte et de l’absence d’élément sur le positionnement de [A] [T] sur la prise en charge par celui-ci de la différence entre la demande de [HA] [H] et la somme offerte par [Z] [H] ,
— un courriel du 19 avril 2018 aux termes duquel Maître [F] informe M. [Z] [H] avoir transmis sa proposition à Maître [K] et à [A] [T] et ne pas avoir de réponse de leur part,
— un courriel du 7 août 2018 par lequel Maître [F] transmet au notaire de [Z] [H] et à celui-ci le compte de répartition modifié par ses soins tenant compte des remarques de [Z] [H],
— un courriel du 10 août 2018 par lequel [Z] [H] retransmet le compte de répartition établi par Maître [F] mais qu’il a modifié,
— un couriel du 10 septembre 2018 par lequel Maître [F] indique ne pouvoir se dessaisir des fonds en l’absence d’accord des deux autres indivisaires sur le projet modifié par [Z] [H]
— un courriel du 8 janvier 2021 adressé à [A] [T] et en copie à l’office notarial [10] aux termes duquel [HA] [H] expose que la répartion du produit de la vente de juillet 2017 est suspendue à la réalisation du compte de gestion locative que les notaires participants sont dans l’impossibilité d’établir faute de disposer des éléments suffisants pour son calcul et qui préconise de confier plutôt ce travail au gestionnaire ayant perçu les loyers à savoir [12] . Il demande à [A] [T] de transmettre cette propositon à [Z] [H],
— la retransmission d’un courriel adressé à [A] [T] le 25 mai 2020 par lequel [Z] [H] indique qu’il signera le compte de répartition de la vente [8] quand enfin les comptes de gestion locative lui seront communiqués, précisant qu’il contestait le compte en l’état faute de connaître le ssommes dévoluée sà chacun.
— le courriel en date du 14 janvier 2021, transmis en copie à M. [Z] [H] et à l’office notarial [K], par lequel [A] [T] donne son accord pour confier le calcul du compte de gestion locative au gestionnaire de l’immeuble
Il est suffisamment établi par ces courriels que Maître [K] a bien participé aux échanges avec les notaires des autres participants aux fins d’établir le compte de rétablissement du compte de gestion locative du bien indivis, qu’il a communiqué le positionnement de son client et que les 3 notaires participants ne sont par parvenus malgré leurs échanges à établir ledit compte du fait du désaccord persistant de leurs clients respectifs sur les différents projets de compte et de l’absence des éléments permettant de l’établir.
Certes [V] [E] de la SARL [12] indique dans un courriel du 14 février 2022 qu’à sa connaissance Maître [K] n’a formulé aucune demande auprès de son cabinet. Il ne saurait toutefois se déduire des déclarations de cet employé dont il est ignoré depuis quand il travaille pour cette agence, que Maître [K] n’ait jamais effectué la moindre démarche auprès de la [12].
Au demeurant il convient de rappeler que le recueil des éléments nécessaires pour établir les comptes de rétablissements de gestion locative auprès de la [12] n’incombait pas uniquement à Maître [K], mais également aux autres notaires participants, et les documents émanant de la [12] ont circulé ainsi que cela résulte des échanges de courriels précités ce qui établit que des démarches auprès de la [12] ont bien été effectuées pour tenter d’établir les comptes de rétablissement .
Au surplus l’acte de vente du 10 juillet 2017 prévoyait également la possibilité de confier l’établissement de ce compte au gestionnaire locatif, lequel était le mieux à même de l’établir en ce qu’il disposait de toutes les informations utiles. Or M. [Z] [H] ne justifie pas avoir donné suite à la proposition de [HA] [H] acceptée par [A] [T], de confier l’établissement de ce compte au gestionnaire locatif.
Au demeurant il n’incombait pas à Maître [K] en sa qualité de notaire choisi par M. [HA] [H] pour défendre ses intérêts dans l’établissement du compte de répartition, d’établir celui-ci sans tenir compte de la position de son client , mais uniquement de répercuter les attentes de celui-ci ce qu’il a fait .
L’inertie qui lui est reprochée n’est donc pas établie et le défaut d’établissement du compte de rétablissement du compte locatif préalable à la répartition du prix de vente, ne saurait résulter d’un manquement à son obligation de conseil comme d’information et lui être imputable, en ce qu’il résulte manifestement du refus persistant des parties à remettre en cause leur positionnement incompatibles sur fond d’un important conflit familial.
Les manquements fautifs reprochés à Maître [K] au titre de la vente du 10 juillet 2017 ne sont donc pas établis.
S’agissant de la vente du 20 mars 2018
Selon acte notarié dressé le 20 mars 2018 par Maître [U] [M] notaire à [Localité 14], M. [Z] [H], M. [A] [T] et M. [HA] [H] ont vendu à la SCI [13] au prix de 2.500.000 euros les lots n° 44 et 45 de l’immeule indivis en copropriété situé [Adresse 6] à [Localité 14] 7ème et constituant une boutique avec sous sol.
Cet acte a été dressé avec la participation des notaires choisis par chaque indivisaire pour l’assister soit M [D] [K] pour [HA] [H], Maître [P] [X] pour [Z] [H], Maître [B] [F] pour [A] [T].
Aux termes de cet acte les parties ont convenu de séquestrer le produit de la vente entre les mains de Maître [J] [L] notaire assistant de Maître [X] notaire à [Localité 9] en garantie du paiement d’une créance du Trésor Public ayant fait l’objet d’une inscription hypothécaire, pour un montant de 1.445.454 euros outre 1446 euros de frais d’inscription d’hypothèque.
L’acte précise que “le sequestre sera bien et valablement déchargé de sa mission par suite du remboursement total de sommes demandées par le Trésor Public pour radier l’inscription sus-visée et le solde de la somme séquestrée s’il existe sera remis au vendeur hors la vue de l’acquéreur.”
M. [Z] [H] reproche au notaire d’avoir fait preuve de négligence fautive en s’abstenant pendant plusieurs années de faire connaître tant aux notaires participants qu’au requérant, la position de son client sur les différentes propositions de répartition du prix de vente.
Il ressort des pièces communiquées que le 4 mai 2018 Maître [X] a établi un projet de répartition du prix de vente prenant en compte les créances du Trésor Public.
Cette convention a été signée par M. [HA] [H] et M.[A] [T] le 11 mai 2018.
Ainsi qu’il résulte des courriels de Maître [X] et de [Z] [H] des 2 août 2018 ,17 juillet 2018 et 11 septembre 2018 M. [Z] [H] a refusé quant à lui de signer cette convention, au motif qu’en application des articles 1020 et 1024 du code civil, [HA] [H] légataire de 11 % du produit de la vente était redevable de 11 % de la dette fiscale , somme qui n’avait pas été déduite de sa part sur la convention du 4 mai 2018. Il considérait donc [HA] [H] redevable de la somme de 18.508 euros à son encontre.
Par courriel du 5 septembre 2018 l’office notarial [K] a transmis pour avis à son client, le projet de modification du compte de répartition du produit de la vente du 20 mars 2018 établi par M. [Z] [H].
Le 19 juillet 2019 l’office notarial [K] a de nouveau sollicité la position de son client sur le projet de partage modifié de M. [Z] [H]. Par courriel du même jour, M. [HA] [H] a répondu à son notaire qu’il n’était pas d’accord avec l’interprétation de l’article 1020 du code civil par M. [Z] [H].
M. [Z] [H] n’est pas fondé à soutenir que Maître [K] se serait, abstenu de l’informer de la suite donnée à ses objections jusqu’au 26 mars 2021 après envoi d’une mise en demeure alors qu’il indique dans un courriel du 6 avril 2020 avoir eu connaissance à cette date des explications de Maître [K] quant au blocage de la répartition du produit de la vente . Ce notaire ayant exposé que son client [HA] [H] légataire à titre particulier n’était pas redevable du passif de la succession, valant ainsi refus de [HA] [H] de signer le décompte modifié selon les attentes de [Z] [H] le 16 juillet 2019.
Au 6 avril 2020 M. [Z] [H] avait donc parfaitement connaissance du positionnement de [HA] [H] et de son l’interprétation des dispositions de l’article 1020 du code civil, que Maître [K] a rappelé dans son courrier en recommandé du 26 mars 2021.
Il en résulte un désaccord persistant des parties et de leurs notaires respectifs sur la lecture des dispositions légales et sur la mise à la charge de [HA] des sommes dues au Trésor Public au prorata de ses droits , qu’il incombait aux seules parties et non à leur notaire de faire judiciairement trancher.
Il n’est donc nullement établi que le retard dans la répartition du produit de la vente du 20 mars 2018 soit imputable à l’inertie de Maître [K] dans la communication du positionnement de son client . Il ne peut pas plus lui être reproché de ne pas avoir organisé la médiation suggérée par le médiateur du notariat dans ses courriels du 16 et 17 décembre 2021, dès lors qu’il ne ressort nullement des courriels communiqués que Maître [K] se soit engagé à organiser lui même la réunion.
Les manquements fautifs de Maître [K] au titre de l’acte de vente du 20 mars 2018 nétant pas plus établis que ceux au titre de l’acte de vente du 10 juillet 2017, sa responsabilité ne saurait être engagée. M. [Z] [H] sera en conséquence débouté de ses demandes de dommages et intérêts tout comme de sa demande tendant à voir condamner Maître [K] à procéder au rétablissement du compte de gestion locative sous astreinte, dès lors que que l’absence d’établissement de ce compte a pour cause le désaccord des indivisaires et non une inertie du notaire.
2- SUR LES DEMANDES ANNEXES
En application de l’article 696 du code de procédure civile M. [Z] [H], partie succombante supportera la charge des dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU avocats, et ce, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande également à le condamner à payer à Maître [D] [K] et à la SAS [D] [K] et [11] [10] notaires, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne permet par ailleurs d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE M. [Z] [H] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. [Z] [H] à payer à Maître [D] [K] et à la SAS [D] [K] et [11] [10] notaires, la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [H] aux dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU avocats,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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