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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 15 avr. 2025, n° 24/00651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société UNION MUTUALITE FRANCAISE ALSACE c/ S.A.S. GALOPIN, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00651 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDAG
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 15 avril 2025
Dans la procédure introduite par :
Société UNION MUTUALITE FRANCAISE ALSACE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandre TABAK, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Rita BADER, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
requérante
à l’encontre de :
S.C.P. AEA ARCHITECTES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jeanne ROTH, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A.S. GALOPIN
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Luc VONFELT, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Déborah BAUMANN, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
CAMBTP
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Jeanne ROTH, avocat au barreau de MULHOUSE
requises
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 4 mars 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Suivant contrat d’architecte en date du 29 novembre 2010, la société UNION MUTUALITE FRANCAISE ALSACE a confié à la société AEA ARCHITECTES la maîtrise d’oeuvre de travaux de construction d’un EPHAD dénommé “[Adresse 14]” et situé [Adresse 16].
Le lot couverture étanchéité n° 3 avait été confié à la société GALOPIN.
Par assignation signifiée le 31 octobre et le 4 novembre 2024, la société UNION MUTUALITE FRANCAISE ALSACE a attrait la société AEA ARCHITECTES et la société GALOPIN, ainsi que leurs assureurs respectifs, la société CAMBTP et la société AXA FRANCE IARD devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
À l’appui de sa demande, la société UNION MUTUALITE FRANCAISE ALSACE fait valoir pour l’essentiel :
— que l’immeuble subit depuis de nombreuses années des infiltrations récurrentes au droit de la toiture,
— que par ordonnance du 3 juillet 2018, M. [I] [L], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 12], a été désigné aux fins de déterminer la cause et l’origine des désordres,
— que l’expert judiciaire a déposé son rapport le 12 décembre 2019,
— que la société GALOPIN n’a pas contesté sa responsabilité et a entrepris des réparations,
— que les désordres sont réapparus en dépit des interventions de la société GALOPIN,
— que dans un rapport de recherche de fuite établi le 21 novembre 2023, la société RESILIANS a préconisé la dépose de l’ensemble de la végétation aux fins de réaliser des tests par fumigène,
— que la société GALOPIN a préconisé la mise en place de gravillons,
— que les infiltrations sont néanmoins réapparues,
— que la société GALOPIN a alors préconisé le retrait des gravillons autour du lanterneau,
— qu’aucune solution pérenne n’a été proposée.
Suivant conclusions déposées le 4 mars 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société AEA ARCHITECTES et la société CAMBTP ne s’opposent pas à l’expertise judiciaire sollicitée, et formulent les protestations et réserves d’usage.
À l’audience de plaidoirie du 4 mars 2025, la société AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à la demande d’expertise, avec les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, la société GALOPIN ne s’est pas fait représenter à l’audience du 4 mars 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment le rapport de recherche de fuite établi le 21 novembre 2023 par la société RESILIANS, la société UNION MUTUALITE FRANCAISE ALSACE justifie d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
Les frais d’expertise seront avancés par la société UNION MUTUALITE FRANCAISE ALSACE.
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par la société UNION MUTUALITE FRANCAISE ALSACE.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [J] [H], expert judiciaire honoraire près la cour d’appel de [Localité 12], demeurant [Adresse 10], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 15],
4. Examiner et décrire les travaux de réfection de l’étanchéité réalisées par la société GALOPIN,
5. Relever et décrire les désordres en considération de l’assignation en justice, ainsi que du rapport de recherche de fuite établi le 21 novembre 2023 par la société RESILIANS,
6. Préciser les dommages qui sont résultés des désordres, malfaçons, non-conformités relevés,
7. Déterminer la cause et l’origine des désordres, malfaçons, non-conformités relevés, ainsi que des dommages subis,
8. En cas de pluralité de désordres, malfaçons, non-conformités et/ou de causes, préciser leur importance respective,
9. Dire si les désordres relevés portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, le rendent impropre à sa destination, en empêchent ou en limitent la jouissance,
10. Déterminer les moyens de remédier aux désordres, malfaçons, non-conformités constatés et en chiffrer le coût, même en l’absence de devis produits par les parties,
11. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
12. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,
13. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 3 000 € (trois mille euros) par la société UNION MUTUALITE FRANCAISE ALSACE, à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 16 juin 2025 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépots par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à la société UNION MUTUALITE FRANCAISE ALSACE, ou à son conseil, de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de la société UNION MUTUALITE FRANCAISE ALSACE ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00651 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDAG
Affaire: Société UNION MUTUALITE FRANCAISE ALSACE
/S.C.P. AEA ARCHITECTES
S.A.S. GALOPIN
S.A. AXA FRANCE IARD
CAMBTP
//
Mulhouse, le 15 avril 2025
Monsieur [J] [H]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 15 avril 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 3 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[J] [H]
[Adresse 9]
[Localité 8]
AFFAIRE : Société UNION MUTUALITE FRANCAISE ALSACE
/S.C.P. AEA ARCHITECTES
S.A.S. GALOPIN
S.A. AXA FRANCE IARD
CAMBTP
//
— Référé civil
N° RG 24/00651 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDAG
Le soussigné, [J] [H], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[J] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00651 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDAG
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : Société UNION MUTUALITE FRANCAISE ALSACE
/S.C.P. AEA ARCHITECTES
S.A.S. GALOPIN
S.A. AXA FRANCE IARD
CAMBTP
//
— N° RG 24/00651 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDAG
EXPERT : Monsieur [J] [H]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Date de la décision d’expertise : 15 avril 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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