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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 17 déc. 2025, n° 24/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00120 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IUYF
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 17 DECEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
Société [Adresse 13] [Localité 14]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Camille MERCET, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
[6]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Bernard BAUDE, Représentant des Employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Bolam HADJI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
En présence d'[C] [E], attachée de justice, lors des débats
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 23 octobre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 août 2023, la société [Adresse 13] [Localité 14] a complété une déclaration d’accident du travail selon laquelle, le 12 août 2023, Madame [D] [N] a été victime d’un accident du travail décrit comme suit : pendant la toilette d’un patient, en voulant le retourner, Madame [N] a ressenti une douleur dans le bas du dos.
Celui-ci a immédiatement été inscrit au registre des accidents bénins.
La société [12] [Localité 14] n’a émis aucune réserve concernant cet accident.
Par courrier du 08 septembre 2023, la [5] ([8]) du Haut-Rhin a notifié la prise en charge de l’accident du travail déclaré par Madame [N] à l’employeur.
La société [Adresse 13] [Localité 14] a saisi la Commission de recours amiable ([10]) par courrier du 23 octobre 2023 afin de solliciter l’inopposabilité de la décision de reconnaissance de la Caisse, estimant que la preuve d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail n’était pas rapportée.
En l’absence de décision de la [10], la société [Adresse 13] Mulhouse a saisi le tribunal par requête envoyée en recommandé avec accusé de réception le 03 février 2024.
En conséquence, après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 23 octobre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
La société [12] Mulhouse était régulièrement représentée par son conseil, lui-même substitué à l’audience, qui a indiqué s’en remettre aux conclusions du 25 juin 2024 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
— Constater que les critères de prise en charge d’un accident au titre de la législation professionnelle n’étant pas réunis, le caractère professionnel de l’accident de Madame [N] ne saurait être opposable à la société [Adresse 13] [Localité 14] ;
En conséquence,
— Déclarer inopposable à l’égard de la société [12] [Localité 14] la décision de prise en charge de l’accident du 12 août 2023 dont a été victime Madame [N].
En défense, la [6] était régulièrement représentée par son conseil comparant qui a indiqué s’en remettre à ses conclusions du 20 septembre 2024 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
— Confirmer que la matérialité de l’accident du travail de Madame [N] est établie et que c’est à juste titre qu’il a été reconnu comme tel par décision du 08 septembre 2023 ;
— Dire et juger que l’accident du travail de Madame [N] du 12 août 2023 est opposable à la société [Adresse 13] [Localité 14] ;
— Condamner la société [12] [Localité 14] au paiement de la somme de 500 euros à la Caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la requérante de toutes ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience et qu’elles ont à cette occasion maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou à y retrancher.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la société [Adresse 13] [Localité 14] a saisi la [10] de la [9] par courrier du 23 octobre 2023, réceptionné le 24 octobre 2023 selon cachet du courrier entrant à la [8].
En l’absence de réponse de la [10], la société [Adresse 13] Mulhouse a saisi le présent tribunal par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 03 février 2024.
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prescrits.
En conséquence, il sera déclaré recevable.
Sur la matérialité du fait accidentel
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’en rapporter la preuve en établissant, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, à savoir qu’une lésion est survenue soudainement, au temps et au lieu du travail (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-16.968).
Ainsi, s’il est démontré que l’accident ayant entraîné une lésion soudaine est survenu tandis que le salarié se trouvait au temps et au lieu du travail, cet accident est présumé imputable au travail, sans qu’il n’y ait à démontrer de lien de causalité entre le travail et l’accident.
Il s’ensuit qu’il appartient à la [5] de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident pour bénéficier de la présomption d’imputabilité.
En l’espèce, la société [Adresse 13] [Localité 14] conteste l’existence même d’un accident du travail.
Dans ses conclusions du 24 juin 2024, la société employeur soutient qu’il n’y a pas de preuve que Madame [N] se soit réellement blessée au temps et au lieu du travail comme elle le prétend.
Elle ajoute que la déclaration d’accident du travail ne repose que sur les seules allégations de la salariée sans que ces constatations soient corroborées par des éléments objectifs.
La société [12] [Localité 14] relève par ailleurs que :
— Madame [N] aurait terminé sa journée de travail sans montrer aucun signe de douleur ;
— Elle n’a décrit aucun fait accidentel précis et soudain tel un choc, une chute ou un coup par exemple ;
— Les circonstances de l’accident ont été rapportées d’après les explications de la salariée uniquement ;
— La société n’a en sa possession aucune information précise sur l’accident ;
— Madame [N] n’a souffert d’aucune lésion apparente, visuellement constatable ;
— Madame [N] n’a fait constater ses lésions que 7 jours après l’accident, soit le 19 août 2023.
En outre, la société [Adresse 13] [Localité 14] reproche à la [8] de dater le certificat médical initial au 14 août 2023 et de ne pas rapporter la preuve du document dont elle se prévaut.
Pour ces raisons, la société employeur considère que les critères de prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ne sont pas réunis et que, par conséquent, le caractère professionnel de l’accident du 12 août 2023 ne saurait lui être opposable.
De son côté, la [9] rappelle que le fait accidentel du 12 août 2023 a été inscrit au registre des accident bénin du même jour – n°39, ce qui signifie que Madame [N] a bien porté à la connaissance de l’infirmerie la douleur ressentie au temps et lieu du travail.
La Caisse relève également l’absence de réserves de l’employeur sur la déclaration d’accident du travail ou par courrier joint et explique que dans ce cas, elle peut décider d’une prise en charge d’emblée sans procéder à des investigations complémentaires.
Elle soutient que le fait que Madame [N] a terminé sa journée de travail sans douleur apparente est sans emport sur la matérialité de l’accident.
La Caisse ajoute que les lésions mentionnées dans le certificat médical initial du 14 août 2023 concordent avec les circonstances décrites par la salariée et insiste sur le fait que cette pièce a été produite aux débats en annexe n°2.
Compte tenu de ces éléments, la [9] estime que l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale trouve à s’appliquer et confirme l’opposabilité de la décision de prise en charge à la société [Adresse 13] [Localité 14].
Il apparait à la lecture des pièces du dossier que le 21 août 2023, la société [12] [Localité 14] a complété une déclaration d’accident du travail sur laquelle il est indiqué que le 12 août 2023, Madame [D] [N], infirmière, a indiqué avoir senti une douleur au bas du dos alors qu’elle souhaitait tourner un patient lors de sa toilette.
Un certificat médical initial a été établi le 14 août 2023 (pièce n°2 de la Caisse) et des lésions ont été médicalement constatées et décrites comme suit : « lombago aiguë et sciatique tronquée bilatérale ; infirmière : a tiré un malade lourd qui aide normalement vive douleur, coup de poignard bas du dos. Barre douloureuse DMS non réalisable ».
Le tribunal constate que sur la déclaration d’accident du travail la description des faits confirme les allégations de Madame [N] sans faire part de réserve motivée, ni sur le document, ni par pli séparé.
Or, l’article R.441-7 dispose que la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
En l’espèce, la [9] a estimé qu’elle se trouvait suffisamment éclairée pour ne pas engager d’investigation complémentaire d’autant plus qu’aucune réserve motivée n’avait été formulée.
Il n’est pas contesté que l’accident a été inscrit sur le registre des accidents bénins, de sorte que l’employeur ne pouvait arguer de l’absence d’information quant aux faits décrits.
En outre, force est de constater que le certificat médical initial (CMI) a été établi le 14 août 2023 soit dans un délai contemporain au fait accidentel. En réalité, la société [Adresse 13] [Localité 14] confond la date du CMI avec celle de l’arrêt de travail, lequel a été établi le 19 août 2023. Quand bien même, le [7] aurait été établi le 19 août 2023, il convient de rappeler qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose que la constatation soit faite dans un certain délai, bien qu’il soit opportun d’y procéder le plus rapidement possible, comme cela a été le cas dans la présente instance.
Le fait que Madame [N] ait terminé sa journée de travail sans laisser transparaitre l’existence d’une vive douleur est sans emport sur la matérialité des faits.
Enfin, le tribunal rappelle que l’employeur qui entend contester la décision de prise en charge de la caisse doit préalablement détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion, survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail (Cass. soc., 12 oct. 1995, n° 93-18.395), ou qu’elle résulte d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail (voir notamment Cass., 2e civ., 6 avr. 2004, n° 02-31.182).
En l’espèce, la société [Adresse 13] [Localité 14] ne rapporte aucun élément permettant de remettre en cause la matérialité de l’accident pris en charge par la [8], ni même un commencement de preuve concernant l’existence d’une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte. De plus, la requérante n’a pas émis de réserve motivées, obligeant ainsi la caisse à réaliser une enquête administrative.
En conséquence, le tribunal confirme que la matérialité de l’accident survenu le 12 août 2023 est établie.
La société [Adresse 13] [Localité 14] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [12] [Localité 14], qui succombe, supportera les dépens de la présente instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La [9] demande au tribunal de condamner la société [Adresse 13] Mulhouse au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, le tribunal estime qu’il convient de condamner la société [12] Mulhouse au paiement de la somme de 300 euros à la [9] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse sera déboutée du surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours de la société [Adresse 13] [Localité 14], représentée par son représentant légal ;
CONFIRME la matérialité de l’accident du travail dont a été victime Madame [D] [N] le 12 août 2023 ;
CONFIRME l’opposabilité à la société [12] [Localité 14], représentée par son représentant légal, de la décision de prise en charge du 08 septembre 2023 concernant l’accident du travail dont a été victime Madame [D] [N] le 12 août 2023 ;
DEBOUTE la société [Adresse 13] [Localité 14], représentée par son représentant légal, de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société [12] [Localité 14], représentée par son représentant légal, aux frais et dépens ;
CONDAME la société [Adresse 13] [Localité 14], représentée par son représentant légal, à payer à la [9] la somme de 300 euros (trois cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la [9] du surplus de ses demandes ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 17 décembre 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocats par LS
— formule exécutoire défendeur
le
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