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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 14 oct. 2025, n° 25/01756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01756 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3T2F
N° de MINUTE : 25/01998
DEMANDEUR
Madame [L] [N] [M] [G] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 141
DEFENDEUR
Me [F] [T] – Mandataire Ad Litem
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
S.A.S.U. [17]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
[15]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Septembre 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Tamara LOWY
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01756 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3T2F
Jugement du 14 OCTOBRE 2025
RAPPELS DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 5 mars 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a, dans le litige opposant Mme [L] [N] [M] [G], épouse [U] à la société par actions simplifiée unipersonnelle ([18]) [16] et la [10] ([13]) de Seine-Saint-Denis :
— dit que la maladie professionnelle du 18 mars 2020 dont Mme [L] [N] [M] [G] a été victime est due à la faute inexcusable de son employeur la société [16] ;
— ordonné à la [11] de majorer le capital versé à l’assuré en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— dit que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
— fait droit à l’action récursoire de la [12] ;
— ordonné une expertise médicale judiciaire aux fins de liquidation des préjudices ;
— accordé à Mme [L] [N] [M] [G] une provision de 3000 euros ;
— réservé les autres demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par requête en interprétation déposée au greffe le 8 août 2025, la [13] a demandé au tribunal de préciser si la provision sur préjudices devait être versée par elle ou par l’employeur.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 septembre 2025, date à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs explications.
La [13] régulièrement représentée soutient oralement sa requête.
Mme [L] [N] [M] [G], représentée par son conseil, ne formule aucune observation.
La société [16], régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile, « il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. »
En droit, si les juges ne peuvent sous prétexte d’interpréter leur décision en modifier les dispositions précises, il leur appartient d’en fixer le sens lorsqu’elles donnent lieu à des lectures différentes.
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En l’espèce, comme indiqué aux motifs de la décision du jugement du 5 mars 2025 et en application de la disposition susvisée, il y a lieu de dire que la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Mme [L] [N] [M] [G] doit être versée par la [14].
Pour mémoire, les jugements interprétatifs ont, quant aux voies de recours, les mêmes caractères et sont soumis aux mêmes règles que les jugements interprétés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Dit que la provision à valoir sur la réparation des préjudices de Mme [L] [N] [M] [G] d’un montant de 3000 euros ordonnée par jugement du 5 mars 2025 doit être versée par la [11].
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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