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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 11 mai 2026, n° 24/01601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EST HABITAT RENOVATION, la SCP BTSG en la personne de Maître [ T ] [ Y ] es qualité de mandataire liquidateur, S.A. BPCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/245
AFFAIRE : N° RG 24/01601 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3LHK
Jugement Rendu le 11 Mai 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [J]
né le 16 mai 1971 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par : Maître Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSES :
S.A.S. EST HABITAT RENOVATION représentée par la SCP BTSG en la personne de Maître [T] [Y] es qualité de mandataire liquidateur
prise en la personne de son représentant légal en exercice
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 535 139 687
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 5]
copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
copies conformes au service des expertises
1 copie dossier
le
Défaillante
S.A. BPCE IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice
immtriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 401 380 472
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par : Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 novembre 2025 différée dans ses effets au 26 Janvier 2026, ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 09 Février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2026 puis prorogée au 11 Mai 2026 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel, et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Audrey SAUNIERE, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [J] est propriétaire depuis le 4 mai 1995 (sa pièce n° 1) d’une cave agricole sise [Adresse 4] à [Localité 8] (Hérault), qu’il a transformée en habitation en 2011 et qui constitue sa résidence principale. Le 05 août 2021 Monsieur [J] a passé commande à la société EST HABITAT RENOVATION (EHR) pour fourniture et pose de 10 panneaux photovoltaïques hybrides d’une puissance de 3 kW, outre un ballon thermodynamique, le tout pour un montant de 20.300 € (pièce n° 2).
EHR est intervenue le 8 septembre 2021 pour effectuer les travaux, réceptionnés sans réserve le 14 septembre 2021 (pièce n° 4), et a établi le 24 octobre 2021 une facture n° 22_12_2021_09_49_59 de 21.308 € (pièce n° 3).
Monsieur [J] a informé ENEDIS afin de bénéficier de l’option d’achat de l’énergie produite, ce dont EDF lui a accusé réception le 11 avril 2022 (pièce n° 5).
Se plaignant de ce que le ballon thermodynamique en liaison avec les panneaux photovoltaïques n’a jamais fonctionné et en l’absence de réponse d’EHR, Monsieur [J] l’a mise en demeure par courriel du 16 janvier 2023 d’effectuer les réparations ou remplacements nécessaires (pièce n° 6).
Avec l’aide de sa protection juridique GROUPAMA il a été organisé une expertise confiée à POLYEXPERT, à laquelle EST HABITAT RENOVATION et son assureur BPCE ont été conviés le 1er février 2023 (pièces n° 7 & 8). EHR n’était pas présente à l’expertise. En son rapport du 6 mars 2023 (pièce n° 9), l’expert rapporte
§ que le ballon thermodynamique fonction de manière aléatoire,
§ que le modèle livré (GSE THERMO’SYSTEM modèle THERMOSOLAR 26) ne correspond pas à celui facturé de marque [P],
§ que la facture présente un différentiel de 1.008 € TTC par rapport au devis sans qu’il ait été établi d’avenant au contrat,
§ que la moitié des panneaux photovoltaïques de marque DUALSUN ne sont pas hybrides [c’est-à-dire produisant à la fois électricité et chaleur].
L’expert en concluait que l’entreprise devait une garantie biennale de bon fonctionnement.
Par courrier du 9 juin 2023 (pièce n° 10) la BPCE a fait connaître que l’incohérence entre devis, facture et prestations réalisées ne relevait pas de la garantie ouvrages et que la température instable de l’eau chaude n’avait pas été constatée.
C’est ainsi que Monsieur [J] a fait assigner en référé la SAS EST HABITAT RENOVATION et BPCE IARD le 2 août 2023 aux fins d’expertise judiciaire, ce à quoi le Président du Tribunal judiciaire de Béziers a fait droit par ordonnance du 3 novembre 2023, désignant Monsieur [O] [C], expert inscrit près la Cour d’appel de Montpellier, pour y procéder (pièce n° 11).
L’expert a déposé son rapport le 15 mars 2024 (pièce n° 12).
En ce qui concerne le ballon l’expert démontre (p. 9)
— que l’installation ne respecte pas la réglementation sur la protection contre les légionnelles,
— que le raccordement de plus de modules que le constructeur [P] n’accepte, soit 2, ne permet pas au chauffe-eau de fonctionner dans les conditions de garantie et d’usure prévues par le fabricant,
— l’échangeur de chaleur interne au chauffe-eau monte trop en température lors des phases d’ensoleillement important, ce qui l’a fragilisé.
S’agissant du photovoltaïque (p. 10), l’expert déplore l’absence de mise en place de ma passerelle Enphase V2 [qui permet la gestion de son autoconsommation], faute de pose de pinces ampèremétriques [destinées à mesurer l’intensité du courant électrique circulant dans un conducteur, sans avoir à couper le circuit] de sorte que Monsieur [J] « perd chaque jour des KWh produits, réinjectés dans le réseau d’ERDF et pourtant non facturables » [puisque non mesurés].
Par actes de commissaire de justice du 20 juin 2024, Monsieur [U] [J] a fait assigner la SAS EST HABITAT RENOVATION et la SA BPCE IARD devant le Tribunal judiciaire de Béziers et sollicite entendre condamner in solidum la société EST HABITAT RENOVATION et son assureur BPCE IARD à payer à Monsieur [U] [J]
— la somme de 4200 € au titre de la reprise de l’installation de panneaux photovoltaïques, somme indexée sur l’indice du coût de la construction ;
— la somme de 10320 € au titre de la reprise de l’installation solaire/ thermodynamique , somme indexée sur l’indice du coût de la construction ;
— la somme de 957 € au titre du préjudice d’absence de revente à réévaluer à concurrence de 29 € par mois supplémentaire jusqu’à la remise en état effective de l’installation ;
— la somme de 3000 € au titre du préjudice de jouissance ;
— la somme de 905,72 € pour les frais d’assistants techniques. ;
— la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais du référé aux fins de désignation d’un expert judiciaire et du référé en extension de mission (sic) ainsi que les frais d’expertise.
Le 17 octobre 2024 le Tribunal de commerce de Nice a placé la SAS EST HABITAT RENOVATION en redressement judiciaire et désigné la SCP BTSG, prise en la personne de Maitre [T] [Y] en qualité de mandataire judiciaire (BODACC des 26 et 27 octobre 2024). Cependant Monsieur [J] n’en a pris connaissance que le 14 mai 2025.
Le 9 avril 2025 la SAS EST HABITAT RENOVATION a été placée en liquidation judiciaire et Maître [Y] désigné comme mandataire liquidateur.
C’est ainsi que le 4 juin 2025, Monsieur [U] [J] a fait assigner Monsieur [T] [Y], représentant la SCP BTSG ès qualités de liquidateur d’EST HABITAT RENOVATION, en intervention forcée, instance enregistrée sous le n° de registre général 25/01509. Le 8 juillet 2025 le mandataire liquidateur a fait connaître qu’il ne comptait pas se faire représenter à la cause.
Par ordonnance du 18 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette instance à la présente.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 novembre 2025, avec clôture différée au 26 janvier 2026, et l’affaire fixée sans plaidoirie avec dépôt des dossiers au greffe au plus tard le 9 février 2026.
En ses dernières écritures, communiquées le 14 octobre 2025, la SA BPCE IARD souhaite entendre
à titre principal
— débouter Monsieur [J] et EST HABITAT RENOVATION de toutes demandes ;
à titre subsidiaire
— limiter le préjudice matériel à la seule somme de 10.320 € TTC correspondant aux travaux d’intervention sur l’installation solaire/thermodynamique ;
si le Tribunal considère que l’installation d’un chauffe-eau thermodynamique est nécessaire à la suppression du désordre tenant au défaut de production d’eau chaude sanitaire,
— limiter le préjudice matériel à la seule somme de 2.994,72 € TTC en lieu et place de la somme de
10.320 € TTC ;
— débouter Monsieur [J] et EST HABITAT RENOVATION de toutes demandes au titre du préjudice immatériel ;
— rejeter toute demande plus ample ou contraire sur ce poste ,
en tout état de cause
— limiter le poste « article 700 » à 1.500 € ;
— condamner la partie qui succombera à payer 1500 € à BPCE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En ses dernières conclusions communiquées le 5 novembre 2025 Monsieur [J] demande au Tribunal de
— déclarer la demande de Monsieur [U] [J] recevable et bien fondée ;
en conséquence
fixer la créance de Monsieur [U] [J] sur la société EST HABITAT RENOVATION à
— la somme de 4.200 € au titre de la reprise de l’installation de panneaux photovoltaïques, somme indexée sur l’indice du coût de la construction ;
— la somme de 10.320 € au titre de la reprise de l’installation solaire/ thermodynamique, somme indexée sur l’indice du coût de la construction ;
— la somme de 957 € au titre du préjudice d’absence de revente, à réévaluer à concurrence de 29 € par mois supplémentaire jusqu’à la remise en état effective de l’installation ;
— la somme de 3.000 € au titre du préjudice de jouissance ;
— la somme de 2.994,72 € au titre du remboursement de l’installation d’un chauffe-eau thermodynamique ;
— la somme de 905,72 € pour les frais d’assistants techniques ;
— la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société EST HABITAT RENOVATION et son assureur BPCE IARD aux entiers dépens en ce compris les frais du référé aux fins de désignation d’un expert judiciaire et du référé en extension de mission (sic) ainsi que les frais d’expertise ;
— condamner BPCE IARD à relever et garantir la société EST HABITAT RENOVATION de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Les parties présentes ont été informées, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature des désordres
En ses conclusions BPCE IARD soutient que l’installation litigieuse ne rendrait pas l’immeuble impropre à sa destination et qu’à l’égard des panneaux photovoltaïques l’expert n’aurait relevé que des non-conformités contractuelles et l’impossibilité de constater la consommation autoconsommée.
L’expert indique en p.11 du rapport que l’installation présente des dangerosités tant sur le ballon que sur l’installation photovoltaïque qui excluent en l’état l’usage des installations. Selon l’interprétation de Monsieur [J] ces défauts rendent l’habitation inutilisable. Ce qui qualifierait l’impropriété à destination, de sorte que les désordres invoqués relèveraient de la garantie décennale du constructeur au sens de l’article 1792 du Code civil.
En ce qui concerne les risques bactériologiques (essentiellement risque de légionellose), il s’agit d’une pure virtualité sans vérification sanitaire expresse. Quant aux risques de brûlures en cas de surchauffe, les vérifications opérées ont relevé une température inférieure au maximum toléré et les surchauffes du ballon thermodynamique impliquent surtout un risque d’usure précoce du ballon. Il s’agit de non-conformités contractuelles relevant du droit commun et non de la garantie décennale.
Quant aux déficiences de l’installation photovoltaïque, elles résultent de manière mixte d’un défaut de livraison conforme, une partie des panneaux n’étant pas des panneaux hybrides (solaires/photovoltaïques) et d’un montage négligé. Cependant il n’est jamais signalé que le système ne fonctionnerait pas, de sorte qu’en toute hypothèse ces désordres ne rendent pas l’immeuble impropre à sa destination (habitation).
Dans ces conditions la SA BPCE IARD sera mise hors de cause et seule sera retenue la responsabilité d’EHR pour non-conformités contractuelles.
Sur les préjudices
En ce qui concerne le préjudice matériel, Monsieur [J] réclame
— une somme de 4.200 € au titre de la reprise de l’installation de panneaux photovoltaïques, somme indexée sur l’indice du coût de la construction ;
— une somme de 10.320 € au titre de la reprise de l’installation solaire/ thermodynamique, somme indexée sur l’indice du coût de la construction.
Ces postes validés par l’expert [C] ne sont pas critiqués. Ene revanche le Tribunal exclura toute forme d’indexation des sommes retenues, dans la mesure où il n’est pas justifié de l’indice de référence, de la date de départ et de la base à cette date.
Ainsi il conviendra, tenant le fait que la SAS EST HABITAT RENOVATION est en cours de liquidation judiciaire, de fixer les sommes dues à Monsieur [J] à 4.200 €, concernant la reprise de l’installation de panneaux photovoltaïques et 10.320 € s’agissant de la reprise de l’installation solaire/ thermodynamique.
Il est établi que Monsieur [J] a d’ores et déjà fait poser un nouveau ballon thermodynamique pour un montant de 2.994,72 € (facture acquittée – pièce n° 17). Sa créance sur EHR de ce chef sera fixée au montant mentionné.
En ce qui concerne ce que le demandeur appelle la perte de revente, il s’agit d’une perte financière liée à l’impossibilité pour Monsieur [J] de quantifier période par période son autoconsommation donc, par différence avec la quantité produite par l’installation photovoltaïque, la quantité d’énergie remise sur le réseau d’ERDF. Cette perte a été chiffrée à dire d’expert (p. 13 du rapport) à 899 € au 8 avril 2024, somme qu’il convient d’actualiser de 29 € par mois pour la période s’étendant jusqu’au 8 avril 2026, soit 899 € plus 29 € X 24 mois égale 1.595 €, somme à laquelle sera fixée la créance de Monsieur [J] sur EHR.
Monsieur [J] chiffre à 3.000 € un préjudice de jouissance lié aux dysfonctions des installations litigieuses. En l’absence de la moindre justification il sera débouté de cette demande.
Enfin le demandeur réclame une somme de 905,72 € au titre de frais de rémunération de deux assistants techniques MSP et AXENERGIE – pièces n°° 13 et 14) qu’il a avancés dans le cadre de l’expertise. Ces avances constituent des frais irrépétibles, examinés infra comme relevant de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
La SAS EST HABITAT RENOVATION, succombante, sera condamnée aux dépens ce en compris les frais d’expertise judiciaire.
En considération des frais irrépétibles que la société Monsieur [U] [J] a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes, la SAS EST HABITAT RENOVATION, se verra condamner à lui payer une somme cependant modérée à 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
MET HORS DE CAUSE la SA BPCE IARD ;
RETIENT la responsabilité de la SAS EST HABITAT RENOVATION pour non conformités contractuelles ;
FIXE la créance de Monsieur [U] [J] sur la SAS EST HABITAT RENOVATION, représentée par son mandataire liquidateur, à
§ 4.200 € (QUATRE MILLE DEUX CENTS EUROS) en ce qui concerne l’installation de panneaux photovoltaïques,
§ 10.320 € s’agissant de la reprise de l’installation solaire/ thermodynamique,
§ 2.994,72 € (DEUX MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT QUATORZE EUROS ET SOIXANTE DOUZE CENTIMES) en remboursement des frais de fourniture et pose d’un nouveau ballon thermodynamique,
§ 1.595 € (MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT QUINZE EUROS) pour la perte financière liée à l’absence de revente d’énergie électrique du 8 septembre 2021 au 8 avril 2026,
soit un total de 19.409,72 € (DIX NEUF MILLE QUATRE CENT NEUF EUROS ET SOIXANTE DOUZE CENTIMES) ;
CONDAMNE la SAS EST HABITAT RENOVATION, représentée par son mandataire liquidateur, aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SAS EST HABITAT RENOVATION, représentée par son mandataire liquidateur, à payer à Monsieur [U] [J] la somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 11 Mai 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Audrey SAUNIERE Julie LUDGER
Copie à Maître Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC
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