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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 9 janv. 2026, n° 25/00523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 2026/20
AFFAIRE : N° RG 25/00523 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E32HT
Copie exécutoire à :
Maître [Localité 8] BERTRAND
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL)
immatriculée au RCS de [Localité 9] METROPOLE sous le n° 303 236 186
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 14 novembre 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat signé par voie électronique le 7 octobre 2022, Monsieur [X] [F] a conclu avec la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS (CGL), un contrat de location avec option d’achat pour un véhicule LANDROVER DISCOVERY sous n° de série SALRA2BK1K2405816 immatriculé [Immatriculation 7], acquis auprès de la société SAVAB LR au prix de 74900 €, d’une durée de 54 mois, moyennant un premier loyer de 26215 € puis 53 loyers de 677,76 €, et une option d’achat de 26268,67 € HT soit 31546,64 € TTC au terme de la location (pièces n°° 1 à 6).
Le véhicule était livré le 7 octobre 2022 (pièce n° 4).
Monsieur [X] [F] a manqué à ses obligations de paiement, le premier impayé non régularisé remontant au 15 mars 2024 (pièce n° 7) et après mise en demeure à peine de résiliation de régulariser la situation sous huitaine en date du 7 juin 2024 (pièce n° 8 – pli distribué le 10 juin 2024), s’est vu notifier les 3 juillet 2024 et 23 octobre 2024 (pièces n°° 9 & 10 -lettre simple puis LRAR « destinataire inconnu à l’adresse »), puis enfin le 3 juillet 2025 résiliation du contrat (pli distribué le 19 février 2025 -pièce n° 11).
Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025, déposé en l’étude, la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS a fait assigner Monsieur [X] [F] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] aux fins de :
— constater la résiliation du contrat de location avec option d’achat souscrit par Monsieur [X] [F] le 7 octobre 2022, avec effet au 3 juillet 2024, et à défaut entendre prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat souscrit par Monsieur [X] [F] le 7 octobre 2022 avec effet au 3 juillet 2024 ;
— condamner Monsieur [X] [F] à payer à la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS les intérêts au taux légal sur la somme de 53521,99 € et ce à compter du 3 juillet 2025 date de mise en demeure ;
— condamner Monsieur [X] [F] à restituer à la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS le véhicule de marque LANDROVER DISCOVERY numéro de série SALRA2BK1K2405816 immatriculé [Immatriculation 7], muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d’entretien, sous astreinte de 200 € par jours de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— dire et juger que le prix de cession aux enchères du véhicule restitué s’imputera sur le montant des sommes dues ;
— condamner Monsieur [X] [F] à payer à la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 14 novembre 2025 Monsieur [X] [F] n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS, autorisée à produire une note en délibéré avant le 28 novembre 2025, n’a versé aucune nouvelle écriture.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 16 septembre 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, datant du 15 mars 2024. La COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS est recevable en son action.
La COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité la location avec option d’achat, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées à la locataire et le recueil de données sur sa solvabilité.
Monsieur [F] a été valablement mis en demeure de régler sa dette le 7 juin 2024 à peine de résiliation du contrat.
Faute de régularisation de la dette, la banque a constaté la résiliation du contrat le 3 juillet 2025.
La demande en paiement et restitution du véhicule court à compter de cette même date.
En définitive la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS réclame une somme de 53521,99 € qui doit cependant être rectifiée en ce que
— le montant des loyers impayés 2711,04 €,
— les loyers restant dus à la date de résiliation 18937,38 €,
— et la valeur résiduelle du véhicule soit 31546,64 €
sont exacts en revanche
— les indemnités sur impayés de 10 % soit 271,10 €
ne sont fondées sur aucune clause contractuelle,
— et les intérêts de retard soit 43,83 €,
ne sont pas non plus envisagés au contrat
de sorte que le principal dû s’établit à 53195,06 €.
Quant aux frais de 12 € (pièce n° 12) ils ressortissent aux frais irrépétibles examinés infra.
Monsieur [X] [F] sera donc condamné à payer à la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS la somme de 53195,06 € portant intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2025.
S’agissant de la restitution du véhicule, COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS est habile à en demander la restitution, le véhicule lui appartenant pour avoir été vendu par SAVAB LR (pièce n° 3).
L’astreinte est une mesure de contrainte ordonnée par le juge pour vaincre la résistance prévisible d’une partie à une décision. En application de l’article L 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. ».
En l’espèce la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS constate que le défendeur ne se manifeste plus. Elle est donc bien fondée à demander une astreinte, à laquelle il sera fait droit dans les termes du dispositif.
Une fois le bien restitué ou saisi, le prix de vente du bien aux enchères s’imputera sur la somme due.
Monsieur [F] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Monsieur [X] [F] à lui payer une somme de 600 €.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation du contrat de location avec option d’achat n° 31175375LOA, conclu entre Monsieur [X] [F] et la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS le 7 octobre 2022, à la date du 3 juillet 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [F] à payer à la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS la somme de 53195,06 € (CINQUANTE TROIS MILLE CENT QUATRE-VINGT QUINZE EUROS ET SIX CENTIMES) portant intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [F], sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, à restituer le bien financé, à savoir le véhicule de marque LANDROVER DISCOVERY sous n° de série SALRA2BK1K2405816 immatriculé [Immatriculation 7], muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d’entretien, et à défaut autorise la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS à reprendre possession du véhicule, avec le concours de la force publique si besoin est ;
DIT qu’une fois le bien restitué ou saisi, le produit de la vente aux enchères sera imputé sur la somme due par Monsieur [F] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [F] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [X] [F] à payer à la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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