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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 4 mars 2025, n° 24/01561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/01561 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75ZRI
Le 04 mars 2025
DEMANDERESSE
SELAS [11] (anciennement dénommée SELAS [R]), prise en la personne de Maître [G] [R], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [D] [C] [T] [W] né le 07/01/1968 à [Localité 7] suivant jugement rendu le 7 juin 2015 par le Tribunal d’Instance de MONTREUIL-SUR-MER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hervé LECLERCQ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Jean-Sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT OMER, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [S] [V]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 03 décembre 2024.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 04 mars 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 7 juin 2015, le tribunal d’instance de Montreuil sur mer a ordonné l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de M. [D] [W] et désigné, en qualité de mandataire judiciaire, Me [G] [R] de la SELAS [R] actuellement dénommée SELAS [11].
Par jugement du 23 mai 2016, le tribunal d’instance a désigné Me [R] pour tenter la vente amiable de l’immeuble à usage d’habitation située [Adresse 4] à Auchy Les Hesdin dont M. [W] est propriétaire indivis avec son ex épouse, Mme [S] [V].
Indiquant que le passif de la liquidation s’élève à la somme de 75 747,97 euros ; que compte tenu de l’insuffisance de l’actif de la liquidation, il est contraint de provoquer la licitation partage du bien immobilier dont M. [W] est propriétaire indivis, la SELAS [11] a, par acte de commissaire de justice du 28 mars 2024, fait assigner Mme [S] [V] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision [W]- [V], de désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal pour y procéder, d’ordonner préalablement aux opérations de liquidation la vente sur licitation à la barre du tribunal de l’immeuble situé à Auchy les Hesdin sur une mise à prix de 10 000 euros compte tenu de son état et d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Il explique que par actes d’huissier des 23 et 25 août 2022, elle avait assigné M. [W] et Mme [V] devant le tribunal et que, par jugement du 10 janvier 2023, les opérations de compte, liquidation et partages ont été ordonnées mais qu’elle réitère ses demandes, conformément à l’article 478 alinéa 2 dès lors que le jugement est non avenu.
Assignée à sa personne, Mme [S] [V] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Par jugement réputé contradictoire rendu le 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision [W]-[V] et la licitation de l’immeuble situé à Auchy Les Hesdin.
Cependant, il n’apparaît pas que ce jugement a été signifié, de sorte qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, il est non avenu et que la procédure peut être reprise par réitération de la citation primitive.
* * *
Selon l’article 815-17 du code civil, "les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis".
Par jugement rendu le 7 août 2015, le tribunal d’instance de Montreuil sur Mer a ordonné l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel au profit de M. [W], désignant Me [R] en qualité de mandataire.
Par jugement du 23 mai 2016, le tribunal a arrêté les dettes de M. [W] à 75 647,97 euros, ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine de M. [W], désigné la SELAS [R] en qualité de liquidateur avec mission notamment de vendre le bien immobilier à l’amiable ou, à défaut, d’organiser une vente forcée, étant rappelé que le jugement emporte dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens.
Si la SELAS [11] vise les dispositions de l’article 815-17 du code civil à l’appui de sa demande, il apparaît que ce sont plutôt celles des articles 815 et L. 742-15 du code de la consommation qui sont applicables.
En effet, selon l’article 815 du code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
L’article L. 742-15 du code de la consommation prévoit que « le jugement qui prononce la liquidation emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens. Ses droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur ».
En l’espèce, Me [R], ès qualités, exerce les droits et actions de M. [W] pour solliciter l’ouverture des opérations de partage.
Il apparaît que l’immeuble situé à [Localité 8] relève d’une indivision entre M. [W] et son ex-épouse Mme [V].
En conséquence, il y a lieu d’ouvrir les opérations de partage de cette indivision.
* * *
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Au regard de la composition du patrimoine de M. [W], il convient de désigner Me [E] [U] , notaire à [Localité 10], pour ces opérations.
* * *
L’article 1361 du code de procédure civile ajoute que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Alors que l’immeuble dépendant de l’indivision se dégrade et qu’il apparaît urgent de le vendre, la licitation sera ordonnée, à défaut de possibilité de vente amiable, sur une mise à prix de 10 000 euros.
* * *
Les dépens seront employés en frais de partage.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision entre M. [D] [W] et Mme [S] [V] ;
ORDONNE pour parvenir au partage la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer du bien immobilier sis à [Adresse 9] cadastré section AI n°[Cadastre 5] et AI n°[Cadastre 6], sur la mise à prix de 10 000 euros avec faculté de baisse d’un quart en cas de carence d’enchères ;
DIT que la licitation aura lieu après accomplissement des formalités prévues par la loi ;
AUTORISE l’huissier de justice choisi par la SELAS [11], territorialement compétent, à faire procéder à la visite des lieux, selon les modalités d’usage ;
DIT que l’huissier de justice aura la faculté de demander l’assistance de tout sachant de son choix en ce qui concerne l’établissement des rapports de diagnostic requis en application de l’article R. 271-5 du code de la construction et de l’habitation ;
AUTORISE, au besoin, l’huissier de justice à pénétrer dans l’immeuble, avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique conformément aux dispositions de l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE la SELAS [11] à procéder à des insertions dans les journaux d’annonces légales de l’arrondissement et/ou une insertion complémentaire sur un site internet de son choix spécialisé en la matière ;
DESIGNE Me [F] [E] [U], notaire à [Localité 10], pour procéder aux opérations de liquidation partage ;
DESIGNE pour surveiller les opérations le magistrat désigné par l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer ;
DIT que le notaire et le magistrat désignés pourront, en cas d’empêchement, être remplacés par ordonnance sur simple requête ;
RAPPELLE les dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) :
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte ;
— le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
AUTORISE, si elle en a fait l’avance sans en avoir reçu provision, la SCP Descoster, Corret, Delozière, Leclercq, avocats, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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