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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 23/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 Novembre 2025
Affaire :
Mme [S] [W]
représentante légale de l’ayant droit Monsieur [X] [T] (fils)
tous deux ayants-droits de M. [O] [T]
contre :
Société [12]
Dossier : N° RG 23/00401 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GM4V
Décision n°
Copie le
— Me BECHE
— Me BENOIT-REFFAY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Arnaud DRAGON, Juge
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme BREVET, Assesseur pôle social
ASSESSEUR SALARIÉ : Monsieur [H],
GREFFIER lors des débats : Madame Ludivine MAUJOIN
GREFFIER lors de la mise à disposition au greffe : Madame Estelle CHARNAUX
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [S] [W] compagne de M. [O] [T], décédé
et représentante légale de l’ayant-droit M. [X] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Florence DESCOURS, avocat au barreau de Dijon substituant Maître Pierrick BECHE de la SARL BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de DIJON
DÉFENDEUR :
Société [12]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIN
MISE EN CAUSE :
[11]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [C] [N], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 05 Juin 2023
Plaidoirie : 08 Septembre 2025
Délibéré : 17 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 1er juillet 2024, auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
— Dit que l’accident du travail dont Monsieur [O] [T] a été victime le 26 janvier 2021 résulte de la faute inexcusable de la SAS [12], son employeur,
— Avant-dire droit sur la liquidation du préjudice personnel de Monsieur [O] [T], ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [B] avec pour mission d’évaluer son préjudice corporel,
— [Localité 7] à Madame [S] [W], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légale de Monsieur [X] [T], agissant tous deux en qualité d’ayants-droits de Monsieur [O] [T] la somme de 5 000,00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi par ce dernier avant son décès,
— Fixé le préjudice d’affection subi par Madame [S] [W] à la somme de 25 000,00 euros,
— Fixé le préjudice d’affection sur par Monsieur [X] [T] à la somme de 27 000,00 euros,
— Dit que la [9] versera directement à Madame [S] [W], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légale de Monsieur [X] [T], les sommes dues au titre de la provision, des préjudices d’affection d’ores et déjà accordés et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement ultérieurement accordées,
— Dit que la [9] pourra recouvrer le montant de la provision, des indemnisations d’ores et déjà liquidées et à venir accordées à Madame [S] [W], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légale de Monsieur [X] [T] ainsi que le coût de l’expertise, à l’encontre de la SAS [12] et condamné cette dernière à ce titre,
— Dit que le recours de la caisse se fera dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur,
— Sursis à statuer sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
L’expert judiciaire a établi son rapport le 8 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 février 2025. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 8 septembre 2025.
A cette occasion, [S] [W], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de Monsieur [X] [T], agissant tous deux en qualité d’ayants-droits de Monsieur [O] [T] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— Condamner la SCIERIE [8] à indemniser les ayants-droits de Monsieur [T] des sommes suivantes :
10 000,00 euros au titre du préjudice d’agrément, subsidiairement 9 636,00 euros, 1 452,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,2 194,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,8 600,00 euros au titre de la tierce personne temporaire, 25 000,00 euros au titre des souffrances endurées, 25 000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— En tout état de cause, condamner la [12] aux entiers dépens et à la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déclarer le jugement commun et opposable à la [9],
— Rappeler que la [9] fera l’avance des condamnations,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société [12] développe oralement ses écritures et sollicite de la juridiction qu’elle :
— Déclare satisfactoires ses propositions d’indemnisation comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire total : 1 100,00 euros, Déficit fonctionnel temporaire partiel : 771,21 euros, Assistance par tierce personne : 4 522,00 euros, Souffrances endurées : 15 000,00 euros, Préjudice esthétique temporaire : 6 000,00 euros,Débouter Madame [W] et Monsieur [T] du surplus de leurs prétentions.
La [9] développe oralement son mémoire et demande au tribunal de :
— Lui donner acte de ses écritures,
— Condamner la SAS [12] à lui payer la somme de 57 000,00 euros correspondant à la provision et aux préjudices d’affection versés à Madame [W] et à Monsieur [T] suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [12] dans l’accident dont a été victime Monsieur [T] [O] le 26 janvier 2021,
— Noter que concernant l’évaluation des préjudices complémentaires de Monsieur [T] [O] suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [12], la [9] s’en remet à la sagesse du tribunal,
— De condamner la SAS [12] à lui payer les montants correspondant à l’indemnisation des préjudices complémentaires de Monsieur [T] [O] fixés par le tribunal et qui seront avancés par ses soins,
— Condamner la SAS [12] à lui payer la somme de 1 400,00 euros correspondant aux frais d’expertise avancés par elle,
— Condamner la SAS [12] à lui payer la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SAS [12] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est référé à leurs écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [T] :
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur est fondée à solliciter, indépendamment de la majoration de la rente, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétique et d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte par ailleurs de la réserve d’interprétation apportée à ce texte par le Conseil constitutionnel aux termes de sa décision du 18 juin 2010 que la victime est en droit de demander devant les juridictions de la sécurité sociale la réparation de l’ensemble des préjudices qui n’ont pas fait l’objet d’une indemnisation au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
Il convient d’apprécier les demandes de la victime poste par poste.
Sur la demande au titre du préjudice d’agrément temporaire :
Les ayants-droits de Monsieur [T] sollicitent une indemnisation au titre de l’impossibilité de réaliser les travaux artisanaux et artistiques du bois ainsi que la peinture pendant la période précédant la consolidation. La [12] soutient que s’agissant d’un poste de préjudice définitif, aucune indemnisation ne peut être accordée au titre de la période précédant la consolidation.
Le préjudice d’agrément est un poste de préjudice définitif distinct du déficit fonctionnel permanent dont l’objet est de réparer l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique de sport ou de loisirs après la consolidation. Il indemnise également pour la période suivant la consolidation, les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
Il est de droit pour la période précédant la consolidation que le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice d’agrément temporaire subi pendant cette période (En ce sens : 2e Civ., 5 mars 2015, pourvoi n° 14-10.758, Bull. 2015, II, n° 51).
Dans ces conditions, les ayants-droits de Monsieur [T] seront déboutés de leur demande au titre du préjudice d’agrément temporaire. Il sera cependant tenu compte de leurs doléances au stade de l’étude du poste de préjudice subi du fait du déficit fonctionnel temporaire.
Sur la demande au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel :
Les ayants-droits de Monsieur [T] fondent leurs demandes sur la base des périodes et classes de déficit retenues par l’expert judiciaire, à l’exception de la période où un taux de 10 % a été retenu, sollicitant à ce titre que le taux soit porté à 25% et d’un taux de 33,00 euros par jour de déficit fonctionnel total. La société [12] ne conteste pas les périodes et classes de déficit retenues par l’expert et formule une offre d’indemnisation sur la base d’un taux journalier de 25,00 euros pour une journée de déficit à 100%.
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser le préjudice résultant de l’incapacité fonctionnelle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Il correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime avant sa consolidation.
En l’espèce, les périodes et classes de déficit retenues par l’expert judiciaires ne sont pas utilement contestées par les parties. S’agissant notamment de la période pendant laquelle un DFTP à 10% a été retenu par l’expert, les ayants-droits de Monsieur [T] ne justifient pas avoir contesté l’évaluation du Docteur [B] au moyen d’un dire et ne versent aucun élément médico-légal remettant en cause les conclusions expertales. Par ailleurs, il apparaît que le Docteur [B] a tenu compte de l’hospitalisation de Monsieur [T] en psychiatrie en retenant un taux de 100 % durant la période d’hospitalisation. Les conclusions expertales seront en conséquence entérinées par le tribunal. Au regard de l’importance des gênes subies par Monsieur [T] dans sa vie courante, en ce compris l’impossibilité de réaliser les travaux artisanaux et artistiques du bois ainsi que la peinture, ce poste de préjudice sera justement indemnisé sur la base de 28,00 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total.
Ce poste de préjudice sera en conséquence fixé à la somme de 2 095,80 euros calculée de la manière suivante :
44 jours x 28,00 euros x 100% = 1 232,00 euros, 41 jours x 28,00 euros x 25 % = 287,00 euros, 206 jours x 28,00 euros x 10 % = 576,80 euros.
Sur la demande au titre des frais divers : assistance par tierce personne temporaire :
Les ayants-droits de Monsieur [T] formulent leurs demandes sur la base de l’évaluation du besoin faite par sa compagne et d’un taux horaire de 20,00 euros. La société [12] ne conteste pas l’évaluation du besoin faite par l’expert judiciaire et formule son offre sur la base d’un taux horaire de 17,00 euros.
Sont indemnisées à ce titre les dépenses résultant de la nécessité d’assistance par une tierce personne consécutivement à la perte d’autonomie entre le dommage et la consolidation.
L’évaluation doit se faire in concreto au regard des conclusions de l’expertise médicale et de la justification des besoins par le demandeur. Il n’y a pas lieu de tenir compte des dépenses effectivement engagées par la victime afin d’indemniser l’aide apportée au titre de la solidarité familiale.
En l’espèce, si les ayants-droits de Monsieur [T] contestent l’évaluation faite par l’expert judiciaire, ils ne justifient pas avoir porté cette critique à la connaissance de l’expert au moyen d’un dire. Ils ne produisent aucun élément médico-légal de nature à remettre en cause l’appréciation du Docteur [B]. Dans ces conditions, ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base du besoin tel qu’il a été objectivé par l’expert judiciaire. S’agissant du taux horaire, au regard de l’importance du déficit de la victime et considérant qu’elle n’a pas eu besoin d’une aide spécialisée, un taux horaire de 18,00 euros sera retenu.
Ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 4 788,00 euros calculée de la manière suivante :
— 51 jours x 4 heures x 18,00 euros = 3 672,00 euros,
— 62 jours x 1 heure x 18 euros = 1 116,00 euros.
Sur la demande au titre des souffrances physiques et morales endurées :
Les ayants-droits de Monsieur [T] contestent l’évaluation faite par l’expert et formulent une demande sur la base de la cotation de 5/7. La société [12] formule une offre sur la base de la cotation retenue par le Docteur [B] (4,5/7).
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime suite à l’accident et jusqu’à la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, l’expert a qualifié les souffrances morales et physiques endurées par la victime à la suite de son accident du travail de moyennes à assez importantes en retenant la cotation de 4,5 sur l’échelle de sept termes.
Les ayants-droits de Monsieur [T], qui souhaitent que la cotation de 5/7, soit très légèrement supérieure à celle retenue par l’expert judiciaire, soit retenue par la juridiction ne produit aucun élément médico-légal permettant d’invalider les conclusions expertales.
Dans ces conditions, les conclusions de l’expert judiciaire seront entérinées par le tribunal. L’importance des douleurs physiques et morales résultant des lésions et la durée pendant laquelle celles-ci se sont manifestées justifient qu’il lui soit alloué une somme de 20 000,00 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Sur la demande au titre du préjudice esthétique temporaire :
Les ayants-droits de Monsieur [T] contestent l’évaluation faite par l’expert et formulent une demande sur la base de la cotation de 5/7. La société [12] formule une offre sur la base de la cotation retenue par le Docteur [B] (3,5/7).
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’altération de l’apparence physique subi par la victime consécutivement à l’accident avant la consolidation.
Au soutien de leur contestation, les ayants-droits de Monsieur [T] se prévalent de la photographie intégrée dans le rapport d’expertise. Il apparaît ainsi que l’élément fondant la contestation a été appréhendé par l’expert judiciaire et les demandeurs ne font état d’aucun élément médico-légal de nature à remettre en cause l’appréciation faite par l’expert judiciaire. Les conclusions de l’expert judiciaire seront dès lors entérinées par le tribunal. Compte-tenu de l’importance du préjudice esthétique temporaire (3,5/7) et de la durée pendant laquelle il s’est manifesté, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 6 000,00 euros.
*
Conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, les indemnités allouées à la victime lui seront versées par la caisse déduction faite de la provision de 5 000,00 euros versée en exécution du jugement rendu le 1er juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
*
Le tribunal s’étant d’ores et déjà prononcé dans son jugement mixte du 1er juillet 2024 sur le recours de la [9] contre l’employeur au titre de la provision accordée, des indemnisations d’ores et déjà liquidées et à venir et du coût de l’expertise, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau de chef, la caisse disposant d’ores et déjà d’un titre.
Sur mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire peut être ordonnée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas interdite et est compatible avec la nature de l’affaire. Elle apparaît en outre nécessaire compte tenu de l’ancienneté du litige. Elle sera en conséquence ordonnée.
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [12], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des ayants-droits de Monsieur [T] et de la [9] les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer dans le cadre de la présente instance.
Il sera alloué à Madame [S] [W], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légale de Monsieur [X] [T] une somme de 2 500,00 euros et à la [9] une somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [O] [T] au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel à la somme de 2 095,80 euros.
FIXE l’indemnisation de Monsieur [O] [T] au titre des frais divers : assistance par tierce personne à la somme de 4 788,00 euros.
FIXE l’indemnisation de Monsieur [O] [T] au titre des souffrances endurées à la somme de 20 000,00 euros.
FIXE l’indemnisation de Monsieur [O] [T] au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 6 000,00 euros.
DEBOUTE Monsieur [O] [T] de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
DIT que la [10] s’acquittera des sommes allouées aux ayants-droits de Monsieur [O] [T] en réparation du préjudice complémentaire subi personnellement par ce dernier, déduction faite de la provision versée en exécution du jugement rendu le 1er juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la SAS [12] à payer à Madame [S] [W], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légale de Monsieur [X] [T] la somme de 2 500,00 euros et à la mutualité sociale agricole Ain-Rhône la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS [12] aux dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Estelle CHARNAUX Arnaud DRAGON
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