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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 18 oct. 2024, n° 23/00831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION, S.A.S. S & F CONSULTING |
Texte intégral
/
N° RG 23/00831 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LXCH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]
N° RG 23/00831 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LXCH
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 18 Octobre 2024 à :
Me Valérie FLUCK, vestiaire 149
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 18 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Muriel ZECCA-BISCHOFF, Première vice-présidente, Président,
— Michel-Jean AMIEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Stéphane WERNERT, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 Juin 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Octobre 2024 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 18 Octobre 2024,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Muriel ZECCA-BISCHOFF, Première vice-présidente, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie FLUCK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. S&F CONSULTING, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée,
/
N° RG 23/00831 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LXCH
Vu l’assignation du 15 mars 2023 aux termes de laquelle la SAS GRENKE LOCATION a assigné la société S&F CONSULTING devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir :
— Au titre du contrat n°169-4820 :
CONDAMNER la société S&F CONSULTING à payer à la société GRENKE LOCATION la somme en principal de 4.182,68 €, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 3.875,20 € à compter du 13.04.2022, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la société S&F CONSULTING à restituer à ses frais à la société GRENKE LOCATION l’ensemble du matériel, à savoir un photocopieur Konica Minolta C258 ainsi qu’une carte réseaux, objet du contrat de location, sous astreinte comminatoire de 500 € par jour de retard après la signification du jugement à intervenir;
RESERVER au Tribunal le droit de liquider l’astreinte ;
— Au titre du contrat n°169-4821
CONDAMNER la société S&F CONSULTING à payer à la société GRENKE LOCATION la somme en principal de 4.182,68 €, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 3.875,20 € à compter du 13.04.2022, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la société S&F CONSULTING à restituer à ses frais à la société GRENKE LOCATION l’ensemble du matériel, à savoir un photocopieur Konica Minolta C258 ainsi qu’une carte réseaux, objet du contrat de location, sous astreinte comminatoire de 500 € par jour de retard après la signification du jugement à intervenir;
RESERVER au Tribunal le droit de liquider l’astreinte ;
CONDAMNER la société S&F CONSULTING aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— Au titre du contrat n°169-4822 :
CONDAMNER la société S&F CONSULTlNG à payer à la société GRENKE LOCATION la somme en principal de 4.182,68 €, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 3.875,20 € à compter du 13.04.2022, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la société S&F CONSULTING à restituer à ses frais à la société GRENKE LOCATION l’ensemble du matériel, à savoir un IPBX Panasonic ns700, huit DT543 (téléphones numériques) et une carte numérique, objet du contrat de location, sous astreinte comminatoire de 500 € par jour de retard après la signification du jugement à intervenir ;
RESERVER au Tribunal le droit de liquider l’astreinte ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société S&F CONSULTING à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus ;
CONDAMNER la société S&F CONSULTING aux entiers frais et dépens de la procédure ;
DECLARER et à tout le moins RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire de droit par provision sans caution, au besoin moyennant caution ;
Vu la signification régulière à l’étude et l’absence de constitution d’avocat en défense ;
Vu l’ordonnance de clôture du 16 mai 2023 et la mise en délibéré sur pièces au 13 octobre 2023 ;
Vu le jugement du 13 octobre 2023 qui, au motif qu’il existait un sérieux doute quant au fait que la société GRENKE LOCATION ait passé deux contrats différents le même jour portant sur le même matériel, a :
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 16 mai 2023 ;
RENVOYE l’affaire à l’audience de mise en état du 20 février 2024 ;
ENJOINT à la société GRENKE LOCATION de :
— verser au dossier l’original des contrats de location du 18/09/2019 soi-disant numérotés n °169- 4820 et n°169-4821 et des documents annexes,
— fournir toutes explications sur l’existence, voire la validité de deux contrats différents portant exactement sur les mêmes objets avec les mêmes références et codes article du même fournisseur.
RESERVE à statuer pour le surplus ;
Vu les conclusions de la demanderesse pour l 'audience du 6 février 2024 reprenant celles de l’assignation, les motifs et les pièces y jointes ;
Vu l’ordonnance de clôture du 20 février 2024 et la mise en délibéré sur pièces au 18 octobre 2024
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Aux termes de l’article 1728 alinéa 2 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus
Sur la demande au titre du contrat n°169-4820 :
En l’espèce, la société GRENKE LOCATION fait la preuve d’avoir conclu avec la société S&F CONSULTING le 18/09/2019 un contrat de bail (dont le numéro a été écrit avec une encre d’une couleur différente) portant sur un copieur Konica et une carte réseau pour une durée de 63 mois, moyennant un loyer mensuel de 100 € HT, payable par trimestre ;
La locataire n’ayant plus payé les loyers, la société GRENKE LOCATION l’a mise en demeure de régulariser la situation, sous peine de mise en œuvre de la clause de résiliation anticipée, clause dont elle a notifié l’acquisition par courrier du 20/04/2022 comportant mise en demeure de restituer le matériel et de payer l’indemnité de résiliation anticipée.
En application des conditions générales du contrat de location (articles 9 et 10), en cas de retard ou défaut partiel de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non ou d’un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé avec avis de réception adressé au locataire.
Au surplus, et dans ce cadre, en cas de résiliation anticipée, le bailleur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu’au terme initial du contrat majorée de
10 % ainsi que, le cas échéant, les loyers échus impayés et des intérêts de retard.
L’article 8 du contrat prévoit que toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points ainsi que le versement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement fixée à la somme de 40 €.
Dès lors il y a lieu de condamner la partie défenderesse à payer à la SAS GRENKE LOCATION:
— la somme de 835,20 € au titre des échéances impayées outre 7,48 € d’intérêts dus, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points, conformément aux dispositions contractuelles, à compter du 20/04/2022, date de réception de la mise en demeure,
— la somme de 3.000 € au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 20/04/2022,
— la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement.
La demanderesse sera déboutée de sa demande de majoration de 10% de la clause pénale, s’agissant d’une clause pénale sur clause pénale, manifestement excessive eu égard à l’importance de l’indemnité mise en compte ;
La demanderesse sera également déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts;
Par ailleurs, l’article 11 du contrat prévoit qu’au terme du contrat, le locataire devra procéder à ses frais à la restitution du matériel.
La société S&F CONSULTING doit par conséquent être condamnée à restituer à la SAS GRENKE LOCATION le matériel objet du contrat de location longue durée, à savoir un photocopieur Konica Minolta C258 ainsi qu’une carte réseaux, et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard, à compter du 15 ème jour suivant la signification du présent jugement et dans la limite de 6 mois.
Il n 'y a pas lieu de se réserver la compétence pour liquider cette astreinte.
Sur la demande au titre du contrat n°169-4821 :
En l’espèce, la société GRENKE LOCATION fait la preuve d’avoir conclu avec la société S&F CONSULTING le 18/09/2019 un contrat de bail (dont le numéro a été écrit avec une encre d’une couleur différente) portant sur un copieur Konica et une carte réseau pour une durée de 63 mois, moyennant un loyer mensuel de 100 € HT, payable par trimestre ;
En effet la société GRENKE LOCATION verse au dossier l’original dudit contrat ; de plus elle justifie d’une part du règlement des échéances dues sans contestation pendant près de 3 ans ; de plus, elle justifie que la société S&F CONSULTING a , par mail du 17mai 2022, fait une proposition de règlement échelonné pour les 3 contrats ref 169-4820, 4169- 821 et 169- 4822 ; enfin elle verse au dossier la facture de déménagement du transporteur du 11 septembre 2019, visant 2 copieurs KONICA Minolta C 258 avec n°de série différents.
La locataire n’ayant plus payé les loyers, la société GRENKE LOCATION l’a mise en demeure de régulariser la situation, sous peine de mise en œuvre de la clause de résiliation anticipée, clause dont elle a notifié l’acquisition par courrier du 20/04/2022 comportant mise en demeure de restituer le matériel et de payer l’indemnité de résiliation anticipée.
En application des conditions générales du contrat de location (articles 9 et 10), en cas de retard ou défaut partiel de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non ou d’un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé avec avis de réception adressé au locataire.
Au surplus, et dans ce cadre, en cas de résiliation anticipée, le bailleur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu’au terme initial du contrat majorée de
10 % ainsi que, le cas échéant, les loyers échus impayés et des intérêts de retard.
L’article 8 du contrat prévoit que toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points ainsi que le versement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement fixée à la somme de 40 €.
Dès lors, il y a lieu de condamner la partie défenderesse à payer à la SAS GRENKE LOCATION:
— la somme de 835,20 € au titre des échéances impayées outre 7,48 € d’intérêts dus, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points, conformément aux dispositions contractuelles, à compter du 20/04/2022, date de réception de la mise en demeure,
— la somme de 3.000 € au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 20/04/2022,
— la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement.
La demanderesse sera déboutée de sa demande de majoration de 10% de la clause pénale, s’agissant d’une clause pénale sur clause pénale, manifestement excessive eu égard à l’importance de l’indemnité mise en compte ;
La demanderesse sera également déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts;
Par ailleurs, l’article 11 du contrat prévoit qu’au terme du contrat, le locataire devra procéder à ses frais à la restitution du matériel.
La société S&F CONSULTING doit par conséquent être condamnée à restituer à la SAS GRENKE LOCATION le matériel objet du contrat de location longue durée, soit un photocopieur Konica Minolta C258 ainsi qu’une carte réseaux, et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard, à compter du 15 ème jour suivant la signification du présent jugement et dans la limite de 6 mois.
.
Sur la demande au titre du contrat n°169-4822 :
En l’espèce, la société GRENKE LOCATION fait la preuve d’avoir conclu avec la société S&F CONSULTING un contrat de bail non numéroté portant sur un IPBX Panasonic ns700, huit DT543 (téléphones numériques) et une carte numérique, pour une durée de 63 mois, moyennant un loyer mensuel de 100 € HT payable par trimestre ;
La locataire n’ayant plus payé les loyers, la société GRENKE LOCATION l’a mise en demeure de régulariser la situation, sous peine de mise en œuvre de la clause de résiliation anticipée, clause dont elle a notifié l’acquisition par courrier du 13 avril 2022 dont ni l’AR ni le décompte ne sont produits, comportant mise en demeure de restituer le matériel et de payer l’indemnité de résiliation anticipée.
En application des conditions générales du contrat de location (articles 9 et 10), en cas de retard ou défaut partiel de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non ou d’un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé avec avis de réception adressé au locataire.
Au surplus, et dans ce cadre, en cas de résiliation anticipée, le bailleur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu’au terme initial du contrat majorée de
10 % ainsi que, le cas échéant, les loyers échus impayés et des intérêts de retard.
L’article 8 du contrat prévoit que toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points ainsi que le versement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement fixée à la somme de 40 €.
Dès lors, il y a lieu de condamner la partie défenderesse à payer à la SAS GRENKE LOCATION:
— la somme de 835,20 € au titre des échéances impayées outre 7,48 € d’intérêts dus, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points, conformément aux dispositions contractuelles, à compter du 15 mars 2023, faute de preuve de la date de réception de la mise en demeure,
— la somme de 3.000 € au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 15/03/2023,
— la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement.
La demanderesse sera déboutée de sa demande de majoration de 10% de la clause pénale, s’agissant d’une clause pénale sur clause pénale, manifestement excessive eu égard à l’importance de l’indemnité mise en compte.
Par ailleurs, l’article 11 du contrat prévoit qu’au terme du contrat, le locataire devra procéder à ses frais à la restitution du matériel.
La société S&F CONSULTING doit par conséquent être condamnée à restituer à la SAS GRENKE LOCATION le matériel objet du contrat de location longue durée, soit un IPBX Panasonic ns700, huit DT543 (téléphones numériques) et une carte numérique, et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard, à compter du 15 ème jour suivant la signification du présent jugement et dans la limite de 6 mois.
Il n 'y a pas lieu de se réserver la compétence pour liquider cette astreinte
Sur le surplus
L’équité commande d’allouer à la société GRENKE LOCATION la somme de 2. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société S&F CONSULTING succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
— Au titre du contrat 169-4820
CONDAMNE la société S&F CONSULTING à payer à la SAS GRENKE LOCATION:
— la somme de 835,20 € au titre des échéances impayées outre 7,48 € d’intérêts dus, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points, à compter du 20/04/2022,
— la somme de 3.000 € au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 20/04/2022,
— la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE la société S&F CONSULTING à restituer à la SAS GRENKE LOCATION, à ses frais, le matériel objet du contrat de location soit un photocopieur Konica Minolta C258 ainsi qu’une carte réseaux ;
DIT que la société S&F CONSULTING devra procéder à cette restitution sous astreinte de 15 euros par jour de retard, à compter du 15 ème jour suivant la signification du présent jugement et dans la limite de 6 mois ;
DIT n’y avoir lieu à se réserver la compétence pour liquider cette astreinte
— Au titre du contrat 169-4821
CONDAMNE la société S&F CONSULTING à payer à la SAS GRENKE LOCATION:
la somme de 835,20 € au titre des échéances impayées outre 7,48 € d’intérêts dus ,augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points, à compter du 20/04/2022,
— la somme de 3.000 € au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 20/04/2022,
— la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE la société S&F CONSULTING à restituer à la SAS GRENKE LOCATION, à ses frais le matériel objet du contrat de location soit un photocopieur Konica Minolta C258 ainsi qu’une carte réseaux ;
DIT que la société S&F CONSULTING devra procéder à cette restitution sous astreinte de 15 euros par jour de retard, à compter du 15 ème jour suivant la signification du présent jugement et dans la limite de 6 mois ;
DIT n’y avoir lieu à se réserver la compétence pour liquider cette astreinte ;
— Au titre du contrat 169-4822
CONDAMNE la société S&F CONSULTING à payer à la SAS GRENKE LOCATION:
— la somme de 835,20 € au titre des échéances impayées outre 7,48 € d’intérêts dus, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points, à compter du 15/03/2022,
— la somme de 3.000 € au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 15/03/2023,
— la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE la société S&F CONSULTING à restituer à la SAS GRENKE LOCATION le matériel objet du contrat de location longue durée, soit un IPBX Panasonic ns700, huit DT543 (téléphones numériques) et une carte numérique ;
DIT que la société la société S&F CONSULTING devra procéder à cette restitution sous astreinte de 15 euros par jour de retard, à compter du 15 ème jour suivant la signification du présent jugement et dans la limite de 6 mois ;
DIT n’y avoir lieu à se réserver la compétence pour liquider cette astreinte ;
Sur le surplus
CONDAMNE la société S&F CONSULTING à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION pour le surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société S&F CONSULTING aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Muriel ZECCA-BISCHOFF
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