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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 4 juin 2026, n° 25/02729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/312
AFFAIRE N° RG 25/02729 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E32JW
Jugement Rendu le 04 Juin 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [M] [A]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE :
S.A.S. [S] HOLDING
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 382 424 158
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Janvier 2026 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 19 Mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, prorogé au 04 Juin 2026 ;
Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025 M. [K] [A] a assigné la SAS [S] HOLDING devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes
d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation,
Vu l’article 1242 alinéa 5 du code civil,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
— DÉCLARER les demandes de M. [K] [A] recevables et bien fondées,
et en conséquence :
— CONDAMNER la société [S] HOLDING à payer à M. [K] [A] les sommes suivantes :
— 2.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2025 et ce jusqu’à parfait paiement, au titre du préjudice moral ;
— 12.084 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2025 et ce jusqu’à parfait paiement, au titre du préjudice de jouissance ;
— 1.800 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2025 et ce jusqu’à parfait paiement, au titre de la perte de temps ;
— 863,93 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2025 et ce jusqu’à parfait paiement, au titre des frais divers consécutifs à l’accident ;
— CONDAMNER la société [S] HOLDING à payer à M. [K] [A] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société [S] HOLDING aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
À l’appui de ses prétentions, M. [K] [A] expose les faits suivants :
Le 7 juin 2024, le véhicule BMW 330D XDRIVE SPORT, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à et conduit par M. [K] [A], a été percuté par le véhicule de type balayeuse, immatriculé [Immatriculation 2], appartenant à la société [S] HOLDING et conduit par l’un de ses salariés, M. [D] [R], sur la route départementale D612, en direction de la ville de [Localité 1], à hauteur du pont de [Localité 6].
Le véhicule conduit par M. [R] a, de façon inopinée, franchi la glissière de séparation des voies puis est venu percuter le véhicule de M. [K] [A].
Un constat amiable d’accident automobile a été rempli de façon contradictoire.
Il ressort de celui-ci que le salarié de la société [S] HOLDING est exclusivement à l’origine de l’accident.
Il ressort par ailleurs des photographies prises sur les lieux de l’accident dans les minutes qui ont suivi celui-ci que les dégâts matériels ont été importants, si bien que le véhicule appartenant à M. [K] [A] a été déclaré économiquement irréparable par l’expert automobile mandaté par son assureur, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD.
M. [K] [A] a été indemnisé par son assureur conformément aux garanties contractuelles, soit de la valeur vénale du véhicule au titre des dommages tous accidents.
Il n’a toutefois pas été indemnisé des préjudices consécutifs.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 13 novembre 2024, M. [K] [A] a sollicité la réparation intégrale des préjudices consécutifs qu’il a subis auprès de la société [S] HOLDING.
Par courrier en date du 25 novembre 2024, envoyé par pli recommandé avec avis de réception et par voie électronique, M. [K] [A] a relancé la société [S] HOLDING concernant sa demande d’indemnisation.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 18 juin 2025, M. [K] [A] a, par l’intermédiaire de son Conseil, mis en demeure la société [S] HOLDING de l’indemniser à hauteur de 16.747,93 euros.
Par courrier en date du 25 août 2025, le courtier de la société [S] HOLDING n’a pas apporté une réponse satisfaisante à M. [K] [A].
Dans ces conditions, M. [K] [A] a décidé de saisir la juridiction de céans.
La SAS [S] HOLDING a été valablement assignée à son siège social déclaré ; l’acte a été remis à personne habilitée.
La défenderesse n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2026.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1242 du Code civil dispose :
« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. (…)
Les maîtres et les commettants [ sont responsables ] du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. (…) »
Au cas particulier il résulte du constat amiable d’accident automobile établi contradictoirement le 7/6/2024 que la balayeuse appartenant à la SAS [S] HOLDING et conduite par M. [D] [R] sur la D612 entre [Localité 1] et [Localité 7] a franchi la glissière de séparation entre les deux voies en sens opposé puis est venue percuter le véhicule de tourisme conduit par M. [K] [A] qui circulait régulièrement .
Les photographies prises peu de temps après l’accident confirment les données ainsi recueillies.
Il en résulte la responsabilité exclusive du véhicule conduit par M. [D] [R] dans l’accident matériel de la circulation ainsi survenu. Aucune faute ne peut être relevée en l’état du dossier communiqué à l’encontre de M. [K] [A].
La qualité de commettant de la SAS [S] HOLDING résulte de l’indication, préétablie sur le constat amiable utilisé, de cette société en tant que preneur d’assurance ainsi que de la nature du véhicule litigieux, une balayeuse comportant le logo de l’entreprise [S] sur sa carrosserie ; cette qualité n’est pas contestée et aucun élément ne relève que M. [D] [R] utilisait ce véhicule hors de ses fonctions.
La SAS [S] HOLDING est donc responsable des dommages causés le 7 juin 2024 à M. [K] [A] par son préposé pour les besoins du service avec le véhicule de type balayeuse impliqué dans l’accident matériel de circulation.
M. [K] [A] bénéficie d’un droit à indemnisation intégral.
L’indemnisation intervenue par l’assureur du véhicule de M. [K] [A] est la suivante :
– 24 200 € indemnité principale [Adresse 4],
– 2000 € indemnité commerciale,
– 799 € remboursement de la franchise.
Les demandes complémentaires formulées par M. [K] [A] afin d’obtenir l’indemnisation complète de son préjudice seront retenues, selon les éléments communiqués, à hauteur des sommes suivantes :
– 2.000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2025, date de mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement, au titre du préjudice moral subi, M. [K] [A] ayant développé une anxiété certaine, inhérente à tout choc important ;
– 12.084 €, outre intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2025, date de mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement, au titre du préjudice de jouissance subi du jour de l’accident (juin 2024) à la date de versement de l’indemnité (novembre 2024) permettant l’achat d’un véhicule similaire de remplacement sur la base d’une indemnité mensuelle correspondant à la valeur vénale du véhicule accidenté, d’un montant de 2.014 € selon devis de location BMW Rent versé aux débats ;
– 1800 € outre intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2025, date de mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement, au titre de la perte de temps subie pour réaliser les démarches idoines à la suite de l’accident pour la gestion de la phase administrative et l’expertise avec sa compagnie d’assurance, pour les relances et les déplacements ;
– 863,93 € outre intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2025, date de mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement, au titre des frais divers consécutifs à l’accident (frais de déplacement, frais administratifs et postaux, dommages au contenu personnel, changement des plaques sur remorque).
Soit une indemnisation complémentaire totale d’un montant de 14 747,93 € à la charge de la SAS [S] HOLDING .
De plus, il ne paraît pas inéquitable de condamner la SAS [S] HOLDING à payer à M. [K] [A] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles intervenus pour la présente instance, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la SAS [S] HOLDING à payer à M. [K] [A] les sommes suivantes :
— 2.000 € outre intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2025 et ce jusqu’à parfait paiement, au titre du préjudice moral ;
— 12.084 € outre intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2025 et ce jusqu’à parfait paiement, au titre du préjudice de jouissance ;
— 1.800 € outre intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2025 et ce jusqu’à parfait paiement, au titre de la perte de temps ;
— 863,93 € outre intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2025 et ce jusqu’à parfait paiement, au titre des frais divers consécutifs à l’accident ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SAS [S] HOLDING à payer à M. [K] [A] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [S] HOLDING aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit .
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 04 Juin 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM [Localité 1]-[Localité 8]
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