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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 11 juil. 2025, n° 24/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
AL/FD
N° RG 24/00088 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MKQQ
[R] [T]
C/
CPAM Rouen-Elbeuf-Dieppe
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— Me HAVELETTE Agnès
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— M. [T] [R]
— CPAM RED
DEMANDEUR
Monsieur [R] [T]
né le 06 Mars 1969 à TOULOUSE (31000)
86 rue des Bulins
76130 MONT SAINT AIGNAN
représenté par Maître Agnès HAVELETTE, avocat au barreau de ROUEN
comparant
DÉFENDEUR
CPAM Rouen-Elbeuf-Dieppe
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX
comparante en la personne de Madame [M] [Z], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 29 Avril 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Florence DELABIE, Juge
ASSESSEURS :
— Jean-Claude ROGER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Philippe LEROY, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 11 Juillet 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
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EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [T] a été placé en arrêt de travail du 4 juin 2021 au 9 septembre 2021 (avis d’arrêt de travail rectifié du 8 juillet au 9 septembre 2021).
Le 14 septembre 2021, la CPAM a notifié à M. [T] un refus d’indemnisation de son arrêt de travail du 4 juin 2021 au titre de l’assurance maladie, au motif qu’il ne remplit pas les conditions ouvrant droit au versement d’indemnités journalières au titre de son activité de travailleur indépendant.
Par courrier du 14 juin 2022, le médiateur de la CPAM a confirmé à M. [T] le refus de prise en charge de son arrêt de travail à compter du 4 juin 2021 au motif que les dispositions permettant l’indemnisation des arrêts de travail pour les professions libérales ne s’appliquent que pour les arrêts établis à compter du 1er juillet 2021.
Par courrier du 30 décembre 2021, la CPAM a notifié à M. [T] un indu d’un montant de 2154,33 euros au titre des prestations réglées pour son arrêt de travail du 30 septembre au 26 octobre 2021.
Le 2 février 2022, M. [T] a saisi la commission de recours amiable d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par requête réceptionnée le 5 juillet 2022, enrôlée sous le numéro 22/00555, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à l’encontre de cette décision implicite de rejet.
Lors de sa séance du 15 septembre 2022, la Commission de recours amiable a décidé de poursuivre le recouvrement de la somme de 2154,33 euros.
Par jugement du 12 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a ordonné la radiation de l’affaire pour défaut de diligences de M. [T].
Par requête réceptionnée le 8 décembre 2023, enrôlée sous le numéro 24/00088, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de réinscription de cette affaire.
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Par courrier du 18 mars 2022, la CPAM a notifié à M. [T] un indu d’un montant de 3959,20 euros au motif que le montant des prestations réglé au titre de son arrêt de travail du 11 janvier au 7 mars 2022 est erroné.
Par courrier daté du 16 mai 2022, M. [T] a saisi la commission de recours amiable à l’encontre de cette décision, laquelle a rejeté sa contestation lors de sa séance du 15 septembre 2022 et décidé de poursuivre le recouvrement de la somme de 3311,49 euros.
Par courrier du 18 mars 2022, la CPAM a notifié à M. [T] un indu d’un montant de 777,70 euros au motif que le montant des prestations réglé au titre de son arrêt de travail du 14 février au 24 février 2022 est erroné.
Par courrier daté du 2 mai 2022, M. [T] a saisi la commission de recours amiable à l’encontre de cette décision, laquelle a rejeté sa contestation lors de sa séance du 15 septembre 2022 et poursuivi le recouvrement de la somme de 160,03 euros.
Par requête réceptionnée le 7 octobre 2022, enrôlée sous le numéro 22/00852, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à l’encontre des indus de 3 959,20 euros et 160,03 euros et 2 154,33 euros.
Par jugement du 12 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a ordonné la radiation de l’affaire pour défaut de diligences de M. [T] et supprimé l’affaire du rang des affaires en cours.
Par requête réceptionnée le 8 décembre 2023, enrôlée sous le numéro 24/00089, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de réinscription de cette affaire.
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Par courrier du 20 juillet 2022, la CPAM a notifié à M. [T] un indu d’un montant de 4029,90 euros au motif que le montant des prestations réglé au titre de son arrêt de travail du 9 avril au 31 mai 2022 est erroné.
Par courrier du 9 août 2022, M. [T] a saisi la commission de recours amiable à l’encontre de cette décision, laquelle a implicitement rejeté son recours.
Par courrier du 22 novembre 2023, la CPAM a notifié à M. [T] un indu d’un montant de 3 165,63 euros au motif que le montant des prestations réglé au titre de son arrêt de travail du 6 octobre au 31 décembre 2022 est erroné.
Par courrier daté du 29 décembre 2023, M. [T] a saisi la commission de recours amiable à l’encontre de cette décision, laquelle a implicitement rejeté son recours.
Lors de sa séance du 18 juillet 2024, la commission de recours amiable a rejeté les contestations des 9 août 2022 et 29 décembre 2023, et décidé de poursuivre le recouvrement des sommes de 1 432,31 euros restant due et 3 165,63 euros.
Par requête réceptionnée le 18 octobre 2024 enrôlée sous le numéro 24/00930, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à l’encontre de l’indu de 3 165,63 euros.
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Parallèlement, par requête réceptionnée le 13 août 2024 enrôlée sous le numéro 24/00735, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à l’encontre du recouvrement des indus de 1 432,31 euros restant due et 3 165,63 euros.
Par courrier du 20 septembre 2023 la CPAM a notifié à M. [T] un indu d’un montant de 265,44 euros au motif que le montant des prestations réglé au titre de son arrêt de travail du 26 au 28 septembre 2021 est erroné.
Par courrier du 20 septembre 2023, la CPAM a notifié à M. [T] un indu d’un montant de 2 050,30 euros au motif que le montant des prestations réglé au titre de son arrêt de travail du 10 juin au 8 juillet 2022 est erroné.
Le 25 décembre 2023, M. [T] a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable, laquelle a, par courrier du 20 décembre 2023, indiqué à l’assuré qu’après une nouvelle étude de son dossier, ces indus ont été régularisé le 24 octobre 2023 de sorte que son recours est devenu sans objet.
A l’audience du 29 avril 2025, soutenant oralement ses conclusion n°2 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [T] demande au tribunal de :
— Joindre les instances 24/00088, 24/00089, 24/00735 et 24/00930,
— Réformer les décisions de rejet de la commission de recours amiable saisie par courrier RAR daté du 13 juin 2024 et par voie de conséquence réformer la mise en demeure de la CPAM du 24 avril 2024,
— Débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes au titre de la répétition d’indus,
— Condamner la CPAM en paiement de la somme de 56 614,24 euros à parfaire, en deniers ou quittances, en fonction des paiements définitifs à justifier au titre des indemnités journalières dues à M. [T] du fait de l’affection longue durée sur la période du 7 juillet 2021 au 9 mai 2023, outre les intérêts à compter de la première notification des conclusions soit le 5 décembre 2023,
— Condamner la CPAM au paiement de la somme de 25 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par M. [T],
— Condamner la CPAM au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la CPAM aux entiers dépens.
Soutenant oralement ses conclusions récapitulatives n°2 auxquelles il est également renvoyé, la CPAM demande au tribunal de :
— Rejeter le recours formé par M. [T],
— Condamner M. [T] à s’acquitter auprès de la CPAM de la somme de 5043,78 euros,
— Inviter M. [T] à se rapprocher des services de la caisse afin d’établir un échéancier de remboursement en fonction de ses capacités financières.
L’affaire est mise en délibéré le 11 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, compte tenu de l’identité de parties et d’objets entre les instances 24/00088, 24/00089, 24/00735 et 24/00930, il y a lieu de prononcer la jonction de ces instances sous le premier numéro.
Sur l’affiliation de M. [T] au régime général des travailleurs indépendants en sa qualité de gérant majoritaire d’EURL
M. [T] soutient qu’en sa qualité de gérant majoritaire d’EURL, il n’est pas soumis aux dispositions de l’article L.640-1 et D.622-12 du code de la sécurité sociale, qui ne concernent que les professions libérales ; et que contrairement à ce que prétend la CPAM, son affiliation relève bien de la compétence de la Caisse et non de l’URSSAF, nonobstant le statut libéral n°105 qui lui aurait été attribuée par cette dernière ; que le statut de travailleur indépendant résulte directement, lors de l’immatriculation de la société, de la forme sociale de la société et donc de la détention de capital social par un seul associé et de l’exercice par celui-ci des fonctions de gérant ; que son rattachement au régime des indépendants est donc automatique, comme l’a d’ailleurs été le transfert du RSI à la CPAM ; qu’il est en effet prévu que le gérant associé unique d’EURL même non rémunéré relève de la sécurité sociale des indépendants ; qu’il relevait antérieurement du RSI, remplacé par la sécurité sociale des indépendants au sein du régime général des salariés ; que les dispositions de l’article D.622-12 du code de la sécurité sociale ont donc vocation à s’appliquer et qu’il ne pouvait prétendre à une indemnisation de chacun de ses arrêts de travail que pour une durée limitée à 87 jours, après application d’un délai de carence de trois jours.
La caisse fait valoir qu’il existe deux catégories de travailleurs indépendants : les travailleurs indépendants artisans commerçants relevant du régime 105 et les travailleurs indépendants professionnels libéraux relevant du régime 106 ; que le régime d’affiliation est enregistré par la caisse au regard des informations qui lui sont communiquées par l’URSSAF via des flux de données dématérialisées, soit le régime 106 ; que dans le cadre du présent recours, elle s’est rapprochée de l’URSSAF afin de s’assurer que les informations communiquées via les flux de données concernant le dossier de M. [T] ne comportaient pas d’erreur ; que par courriel du 4 juin 2024, l’URSSAF a confirmé que M. [T] est bien affilié au titre de professionnel libéral pour une gérance de la société YOCAS et a précisé que le cotisant est informé de son statut dans les courriers et notifications adressés par l’organisme ; que si M. [T] s’interroge sur l’origine du mail du 4 juin 2024 en raison de l’anonymisation évidente de celui-ci, il comporte bien le logo de l’URSSAF.
Aux termes de l’article L.311-2 du code de la sécurité sociale, « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou la nature de leur statut ».
Aux termes de l’article L.311-3 du code de la sécurité sociale, « Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboires :
[…]
11° Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d’un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ».
Il est constant que les gérants majoritaires ne relèvent pas du régime général mais du régime des indépendants.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.640-1 du code de la sécurité sociale, « Sont affiliées aux régimes d’assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales les personnes exerçant l’une des professions suivantes :
1°) médecin, étudiant en médecine mentionné au 4° de l’article L. 646-1, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, auxiliaire médical, psychothérapeute, psychologue, psychomotricien, ergothérapeute, ostéopathe, chiropracteur, diététicien ;
2°) notaire, huissier de justice, personne ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou habilité à diriger les ventes dans les conditions prévues à l’article L. 321-4 du code de commerce, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert devant les tribunaux, expert automobile, personne bénéficiaire de l’agrément prévu par l’article L. 472-1 du code de l’action sociale et des familles, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, expert-comptable, commissaire aux comptes, agent général d’assurances ;
3°) Architecte, architecte d’intérieur, économiste de la construction, géomètre, ingénieur-conseil, maître d’œuvre ;
4°) Artiste non mentionné à l’article L. 382-1, guide conférencier ;
5°) Vétérinaire ;
6°) Moniteur de ski titulaire d’un brevet d’Etat ou d’une autorisation d’exercer mettant en œuvre son activité dans le cadre d’une association ou d’un syndicat professionnel, quel que soit le public auquel il s’adresse ;
7°) Guide de haute montagne ;
8°) Accompagnateur de moyenne montagne ».
Aux termes de l’article D.622-12 du code de la sécurité sociale, « Pour les assurés relevant de l’article L. 640-1 :
1° Le point de départ de l’indemnité journalière définie par l’article L. 321-1 est le quatrième jour de l’incapacité de travail. Ce délai ne s’applique, pour une période de trois ans, qu’au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l’article L. 324-1 ;
2° La durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est fixée à quatre-vingt-sept jours consécutifs pour une même incapacité de travail ».
En l’espèce, le statut des gérants majoritaires détenant l’intégralité du capital social d’une EURL (ici l’EURL YOCAS) n’étant pas visé par les dispositions de l’article L.640-1 du code de la sécurité sociale, précité, les dispositions dérogatoires de l’article D.622-12 du code de la sécurité sociale, applicables aux professions libérales, n’ont pas vocation à s’appliquer à M. [T].
Dans ces conditions, les dispositions applicables à M. [T] relèvent du régime des travailleurs indépendants conformément aux dispositions de l’article D.611-1 du code de la sécurité sociale, dont il ressort que : « Relèvent des dispositions du présent livre en application du 5° de l’article L. 611-1 les personnes dont le revenu imposable de l’activité, tel que défini à l’article L. 131-6, est supérieur à 13 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale prévu à l’article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l’année au cours de laquelle le revenu d’activité excède ce montant ».
En effet, il résulte des statuts de l’EURL YOCAS que M. [T] en est le gérant majoritaire et qu’il détient l’intégralité des parts du capital social numérotées de 1 à 45 375.
Par conséquent, c’est à tort que la CPAM a affilié M. [T] au régime des professions libérales, nonobstant un rattachement au régime libéral n°106 à compter du 1er janvier 2018 consécutif à un courrier de l’URSSAF du 23 mars 2015 mentionnant à tort un rattachement aux professions libérales.
Sur les prestations au titre des indemnités journalières
M. [T] soutient qu’étant soumis au statut de travailleurs indépendants, il bénéficie, en cas de maladie, d’indemnités journalières liquidées et servies pour l’essentiel dans des conditions similaires à celles des salariés sous les conditions suivantes : avoir un an d’affiliation et être en activité ou en maintien de droit à la date de l’arrêt de travail, payer au moins une cotisation minimale ou avoir un revenu annuel moyen supérieur à 4113,60 euros en 2023, présenter un avis d’arrêt de travail sous 48 heures, la prise en charge se faisant après un délai de carence de trois jours ; que le délai de carence ne s’applique pas lors d’un nouvel arrêt en rapport avec la même affection de longue durée ; que les indemnité journalières des indépendants peuvent être versées pendant un maximum de 360 jours sur une période de trois ans étendue à 1095 jours en cas de maladie longue durée ; qu’il justifie avoir régulièrement procédé au règlement des cotisations appliquées sur ses revenus qui sont d’un montant supérieur au montant minimal et qu’il a présenté ses arrêts de travail à la CPAM.
S’agissant de la base de calcul, il explique que l’indemnité journalière est égale à 1/730ème du revenu d’activité annuel moyen, lequel est calculé sur la moyenne des revenus cotisés des trois années civiles précédant la date de l’arrêt de travail, sachant qu’en cas d’affection longue durée, le plafond de 360 jours ne s’applique pas ; que son arrêt maladie a débuté le 8 juillet 2021 pour se terminer le 9 mai 2023, sans interruption. Elle indique que la CPAM modifie le montant de l’indemnité journalière à l’occasion de chaque arrêt de travail, alors que seul le montant de l’indemnité journalière calculé à la date de l’arrêt initial doit être appliqué ; que la moyenne des trois dernières années de revenus de M. [T] de 2018 à 2020 est de 76 644 + 61 813 + 48 838 = 187 295 / 3 = 62 431,66 euros ; que les indemnités sont dues durant 662 jours pour un montant de 56 614 euros (662 x 85,52) ; que sous réserve de retenues complémentaires, les relevés de compte de la CPAM font apparaître un montant de 17 048,58 euros réglés ; que par conséquent, il est fondé à solliciter la condamnation de la CPAM au paiement de la somme de 56 614,24 euros en deniers ou quittances en fonction de l’évolution des indus erratiques retenus par la caisse.
Concernant le premier arrêt de travail du 4 juin 2021 au 31 mai 2022, la CPAM explique que son service juridique a sollicité le réexamen du dossier de M. [T] par le service des prestations espèces, lequel a décidé de faire droit à la demande d’indemnisation de l’arrêt de travail prescrit à compter du 8 juillet 2021 ; que néanmoins, aux termes de l’article D.622-12 du code de la sécurité sociale, l’indemnisation du professionnel libéral est limitée à 87 jours après application d’un délai de carence de 3 jours ; que dès lors, au titre de son arrêt de travail prescrit au titre de l’assurance maladie à compter du 8 juillet 2021, M. [T] ne pouvait percevoir des indemnités journalières que pour la période du 11 juillet au 5 octobre 2021 ; qu’ainsi, au titre de son arrêt de travail débutant le 8 juillet 2021, M. [T] aurait dû percevoir 94,83 euros bruts, soit 88,48 euros nets durant 87 jours, soit 7697,76 euros ; qu’il a cependant perçu la somme de 14 019,81 euros ; qu’il en résulte un indu de 6322,05 euros.
Concernant le second arrêt de travail du 10 juin 2022 au 9 mai 2023, la CPAM fait valoir que compte-tenu des dispositions de l’article D.622-12 du code de la sécurité sociale, au titre de ce nouvel arrêt de travail, M. [T] ne pouvait percevoir des indemnités journalières que pour la période du 10 juin au 7 septembre 2022, soit 90 jours, étant précisé que le délai de carence de trois jours ayant déjà été appliqué au premier arrêt de travail, il n’avait pas à être déduit au titre de ce second arrêt intervenu dans la même période de trois ans et justifié par la même affection ; que le dossier de M. [T] a donc fait l’objet d’une régularisation dont il est résulté un indu de 3 165,63 euros ; qu’au titre de l’arrêt de travail débutant le 10 juin 2022, M.[T] aurait dû percevoir 75,78 euros bruts, soit 70,70 euros nets durant 90 jours, soit 6 363 euros nets, mais qu’il a, sur la période, perçu 15 966,42 euros nets ; que s’il en résulte un indu de 9 603,42 euros, seuls font l’objet du présent litige les 3 165,63 euros qui lui ont été réclamés par la caisse (et non la somme complémentaire de 6 437,79 euros réclamée en juillet 2024).
Il précise que contrairement à ce que prétend la caisse, il n’a, compte-tenu des nombreuses retenues sur prestations, perçu que 17 048,58 euros et non 29 986,23 euros ; qu’il se trouve dans l’incapacité de connaître le montant des retenues effectivement opérées par la caisse ; qu’il se fonde sur les décomptes de la caisse.
Aux termes de l’article L.622-1 du code de la sécurité sociale, « Sous réserve d’adaptation par décret, les assurés mentionnés au présent livre, excepté ceux mentionnés à l’article L. 651-1, bénéficient en cas de maladie de prestations en espèces qui sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux articles L. 321-1, L. 321-2, L. 323-1, L. 323-1-1, L. 323-1-2, L. 323-2, L. 323-3, L. 323-3-1, L. 323-6 et L. 323-7 ».
Aux termes de l’article D.622-3 du code de la sécurité sociale, « Les indemnités journalières sont attribuées à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre une activité professionnelle pour cause de maladie ou d’accident survenu, notamment, pendant l’exercice d’une activité professionnelle indépendante ou à la suite de celle-ci ».
Aux termes de l’article D.622-7 du code de la sécurité sociale, « I.-Le montant de l’indemnité journalière est égal à 1/ 730e de la moyenne des revenus pris en compte pour le calcul des cotisations d’assurance maladie de l’assuré des trois années civiles précédant la date de la constatation médicale de l’incapacité de travail, dans la limite du plafond annuel mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical ou, pour les assurés mentionnés à l’article L. 640-1, dans la limite de trois fois ce plafond.
Lorsque l’assuré n’a pas intégralement acquitté, au titre d’une ou plusieurs années, les cotisations mentionnées au premier alinéa, le revenu pris en compte au titre desdites années pour le calcul de l’indemnité mentionnée au même alinéa est affecté d’un coefficient égal au rapport entre le montant des cotisations acquittées et le montant des cotisations dues.
Par dérogation, en cas d’octroi de délais de paiement par la caisse, le revenu est pris en compte dans son intégralité en cas de respect, à la date de la constatation médicale, des échéances fixées.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial pour la même affection ou le même accident, ou en cas de nouvel arrêt de travail pour une autre affection ou un autre accident sans reprise du travail depuis le précédent arrêt, l’indemnité journalière est calculée à partir du revenu d’activité annuel moyen des trois années civiles précédant la date de l’arrêt de travail initial.
II.-Lorsque la constatation de l’incapacité de travail intervient au cours des trois premières années civiles d’affiliation en qualité de travailleur indépendant ou de professionnel libéral, le montant de l’indemnité journalière est calculé sur la base du rapport entre, d’une part, le revenu pris en compte jusqu’à la date de cette constatation pour le calcul des cotisations d’assurance maladie et, d’autre part, le nombre de jours d’activité rapporté à 365 ».
Aux termes de l’article L.324-1 du code de la sécurité sociale, « En cas d’affection de longue durée et en cas d’interruption de travail ou de soins continus supérieurs à une durée déterminée, le médecin traitant détermine le traitement que le bénéficiaire de l’assurance maladie doit suivre si les soins sont dispensés sans interruption ; la continuation du service des prestations est subordonnée à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° De se soumettre aux traitements et aux mesures de toute nature prescrits par le médecin traitant;
2° De se soumettre aux visites médicales et aux contrôles spéciaux organisés par la caisse ;
3° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
4° D’accomplir les exercices ou les travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou son reclassement professionnel.
En cas d’inobservation des obligations ci-dessus indiquées, la caisse peut suspendre, réduire ou supprimer le service des prestations.
Le médecin traitant, qu’il exerce en ville ou en établissement de santé, établit un protocole de soins. Ce protocole, périodiquement révisable, notamment en fonction de l’état de santé du patient et des avancées thérapeutiques, définit, compte tenu des recommandations établies par la Haute Autorité mentionnée à l’article L. 161-37, les actes et les prestations nécessités par le traitement de l’affection et pour lesquels la participation de l’assuré peut être limitée ou supprimée, en application des 3° et 4° de l’article L. 322-3 (1). La durée du protocole est fixée compte tenu des recommandations de la Haute Autorité mentionnée à l’article L. 161-37.
Le protocole établi par le médecin traitant est adressé au service du contrôle médical, qui fait connaître son avis à la caisse d’assurance maladie dont relève l’assuré. A défaut d’observations transmises dans un délai fixé par voie réglementaire, l’avis est réputé favorable. Le directeur de l’organisme notifie à l’assuré la décision statuant sur la suppression ou la limitation de la participation de ce dernier.
Sauf en cas d’urgence, le patient ou son représentant légal est tenu de communiquer son protocole au médecin consulté pour bénéficier de la limitation ou de la suppression de sa participation.
Le médecin, qu’il exerce en ville ou en établissement de santé, est tenu de certifier, lors de l’établissement des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge, qu’il a pris connaissance du protocole et de se conformer aux dispositions réglementant la limitation ou la suppression de la participation de l’assuré ».
Il en résulte que les indemnités journalières des indépendants peuvent être versées pendant un maximum de 360 jours sur une période de trois ans étendue à 1 095 jours en cas de maladie longue durée.
En l’espèce, il est établi que M. [T] a réglé ses cotisations auprès de l’URSSAF de 2017 à 2020 de sorte que la condition tenant à l’affiliation pendant les 12 mois civils ou les 365 jours précédant l’arrêt de travail, sur la base d’une rémunération au moins égale à 2 030 fois le montant du SMIC est remplie.
Il est également établi par l’attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 1er juin 2021 au 3 juillet 2024 que M. [T] a perçu la somme globale de 17 048,58 euros, pour une indemnisation de 251 jours, déduction faite de la carence de trois jours.
Considérant qu’il relève d’une affiliation au régime des indépendants et non des travailleurs libéraux, M. [T] pouvait valablement prétendre au bénéfice d’indemnités journalières durant 360 jours, portés à 1 095 jours en raison de son affection longue durée conformément aux dispositions des articles L.324-1 et D.622-7 précités, et non de 87 jours comme l’a, par erreur, retenu la CPAM.
Dans ces conditions, c’est donc à tort que la CPAM a notifié à M. [T] les indus litigieux.
Nonobstant le décompte des indemnités journalières servies à l’assuré par la CPAM et des calculs opérés par le conseil de M. [T], le tribunal n’est pas en mesure, compte-tenu des diverses retenues opérées par la caisse, de déterminer avec exactitude le montant d’indemnités journalières que l’assuré aurait dû percevoir au titre de ses arrêts de travail. Dans ces conditions, il convient de procéder à une réouverture des débats afin que la CPAM produise un décompte précis sur la base du régime social des indépendants.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [T] soutient qu’il se voit opposer depuis plusieurs années des retenues, indus et affirmations d’application de statut qui ne sont nullement légitimées ni fondées ; que la CPAM a commis une faute qui lui est préjudiciable dès lors que l’insuffisance de ces revenus a provoqué de lourds tracas qui se sont ajoutés aux souffrances de sa maladie ; qu’il est donc fondé à solliciter des dommages et intérêts à hauteur de 25 000 euros.
La caisse soutient que le refus d’indemnisation et les indus qui en découlent sont fondés ; que M. [T] ne rapporte pas la triple preuve d’une faute de la caisse, d’un dommage en résultant ni d’un lien de causalité entre les deux.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La mise en œuvre de la responsabilité suppose la preuve d’une faute commise par l’organisme de sécurité sociale, d’un préjudice subi par la victime et l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale “En cas de versement indu d’une prestation, (…) l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Celui-ci, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. (…)”.
Il ressort de cette disposition que l’erreur commise par la caisse, à l’origine d’un l’indu, ne peut à elle seule caractériser l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’organisme sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, s’il est établi que c’est par erreur que la caisse a affilié M. [T] au régime social des travailleurs libéraux, il y a toutefois lieu de considérer que la simple erreur commise par la CPAM ne peut caractériser à elle-seule une faute, et de relever que l’assurée ne produit pas davantage d’élément de nature à établir que l’indu notifié lui a occasionné un préjudice.
Dans ces conditions, les conditions posées par l’article 1240 du code civil (une faute, un préjudice, et un lien de causalité entre les deux), ne sont pas remplies.
Par conséquent, M. [T] est débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonne la jonction des instances 24/00088, 24/00089, 24/00735 et 24/00930, sous le premier numéro,
Déboute la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe de ses demandes au titre de la répétition d’indus,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du jeudi 11 Décembre 2025 à 9 h 00 afin que la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe produise un décompte précis sur la base du régime social des indépendants des indemnités journalières dont aurait dû bénéficier M. [R] [T],
Déboute M. [R] [T] de sa demande de dommages et intérêts,
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes,
Réserve les dépens.
La greffière, La présidente,
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