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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de l'execution, 7 janv. 2026, n° 25/00887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AUDIENCE DU
07 janvier 2026
N° RG 25/00887 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FKU3
MINUTE N°
CHAMBRE DE L’EXÉCUTION
Monsieur [W] [Y],
[Z] [P]
Madame [X] [Y]
C/
SAS CORHOFI
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
le 07/01/2026:
— CE à Me HELIAS
— CCC à Me COADOU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
RENDU LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX.
PRÉSIDENT : Romain LIVERATO, vice-président, en charge des contestations des mesures d’exécution forcée, statuant à juge unique, en vertu de l’ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de Quimper en date du 2 décembre 2024.
GREFFIER : Stéphane MARION,
DÉBATS à l’audience publique du 05 novembre 2025,
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par Romain LIVERATO, vice-président, par mise à disposition au greffe du juge de l’exécution du mercredi sept janvier deux mil vingt six, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [Y]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Alan COADOU de la SELARL MOALIC-COADOU, avocats au barreau de QUIMPER
Madame [X] [Z] [P] [Y]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Alan COADOU de la SELARL MOALIC-COADOU, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSE :
La SAS CORHOFI
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Marianne HELIAS de la SELAS ALEMA AVOCATS, avocats au barreau de QUIMPER
Exposé des faits :
Par jugement sur intérêts civils en date du 23 octobre 2024, le tribunal correctionnel de Quimper a :
— condamné Monsieur [W] [Y] à payer la somme de 18588€ à la société CORHOFI au titre du préjudice matériel ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, ce jugement a été signifié à Monsieur [W] [Y].
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2025, une saisie-attribution a été pratiquée à la demande de la SAS CORHOFI à l’encontre de Monsieur [W] [Y].
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [W] [Y] et à Madame [X] [Y].
Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2025, Madame [X] [Y] et Monsieur [W] [Y] ont assigné la SAS CORHOFI devant le juge afin qu’il :
— juge que la saisie-attribution pratiquée le 5 mars 2025 est inutile et abusive ;
— en ordonne la mainlevée ;
Subsidiairement :
— leur accorde des délais de grâce dans la limite de deux années ;
— leur accorde de se libérer de leur dette par un versement de 100€ sur 23 mois et le solde le 24e mois ;
En tout état de cause :
— condamne la société CORHOFI à leur verser la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à payer les dépens dont les frais de la saisie-attribution ;
— déboute la SAS CORHOFI de ses demandes.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 novembre 2025.
A cette audience, les époux [Y], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes.
Pour le détail des moyens développés à l’appui de leurs demandes, il convient de se référer à leurs conclusions.
La SAS CORHOFI, représentée par son conseil, demande au juge qu’il :
— juge que Monsieur [Y] n’a pas saisi la juridiction de céans ;
— juge que l’assignation est partiellement nulle en tant qu’elle émane de Monsieur [Y] ;
Subsidiairement :
— déclare Monsieur [Y] irrecevable en ses demandes ;
En tout état de cause :
— déclare Madame [Y] irrecevable en ses demandes ;
Subsidiairement :
— déboute M. et Mme [Y] de leurs demandes ;
En tout état de cause :
— condamne M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour le détail des moyens développés de ses demandes, il convient de se référer à ses conclusions récapitulatives notifiées à l’autre partie le 29 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2026.
Motivation :
Sur la demande de nullité
L’article 114 du Code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La société CORHOFI argue que l’assignation lui a été signifiée sur le fondement de l’article 658 du code de procédure civile et qu’en l’espèce elle ne dispose que de l’avis de signification notifié par courrier et que celle-ci n’émane que de Monsieur [Y].
En l’espèce, en premier lieu, en ce que la société CORHOFI n’évoque ni ne démontre l’existence d’aucun grief, étant constaté que celle-ci a pu constituer avocat lors de la présente instance, s’y faire représenter et répondre aux conclusions adverses, il convient de la débouter de sa demande de nullité.
En outre, l’assignation mentionne qu’elle a été délivrée à la demande de M. et Mme [Y]. Le procès-verbal de l’assignation mentionne que le siège du destinataire est caractérisé par la présence de son enseigne, du tableau des occupants et de la vérification effectuée au RCS. L’acte n’a pu être délivré en raison de la fermeture des locaux à 16h le vendredi. Le procès-verbal mentionne que l’acte a été déposé en son étude sous pli fermé, qu’un avis de passage a été laissé et que la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable.
En ce que ces mentions sont conformes aux exigences de l’article 658 du code de procédure civile, aucune irrégularité n’entache l’acte.
Il convient donc de débouter la SAS CORHOFI de sa demande de nullité de l’assignation.
La SAS CORHOFI argue également que Monsieur [Y] n’apparaît pas comme étant une partie clairement identifiée à l’instance, faute de figurer dans les mentions de l’acte permettant de l’établir comme auteur de l’assignation, d’où il suit qu’il ne justifie pas de sa qualité à agir.
En l’espèce, l’assignation mentionne : « à la requête de :
Madame [X] [Y]
Et
Monsieur [W] [Y] ».
De même, le procès-verbal de remise de l’acte mentionne que l’acte est délivré à la demande de Madame [Y] [X] et de Monsieur [Y] [W].
Ainsi, il résulte clairement de ces pièces que l’instance est introduite par Monsieur et Madame [Y], d’où il suit qu’il convient de débouter la SAS CORHOFI de sa demande d’irrecevabilité concernant Monsieur [Y].
Sur la demande d’irrecevabilité concernant Madame [Y]
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en ses demandes, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution. Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours. Lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date.
La société CORHOFI argue que Madame [Y] n’a ni intérêt ni qualité à agir pour demander la mainlevée de la saisie-attribution en cause puisque celle-ci n’est pas titulaire d’un compte bancaire objet de la saisie. Si trois comptes ont été saisis, deux comptes joints parmi ceux-ci présentaient un solde négatif. Seul le compte ouvert au nom de Monsieur [Y] a donné lieu à un résultat positif de la saisie à hauteur de 3773,16€. L’acte signifié ne visait qu’à informer Madame [Y] de la saisie infructueuse réalisée sur les comptes joints.
Les époux [Y] répondent que madame [Y] a intérêt à agir puisque la saisie-attribution lui a été dénoncée.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution en date du 5 mars 2025 mentionne que celle-ci est faite à la demande de la SAS CORHOFI à la Caisse d’épargne Bretagne Pays de Loire sur les sommes dont l’établissement est tenu envers Monsieur [W] [Y]. Ainsi, la saisie-attribution ne porte pas sur les comptes bancaires détenus par Madame [Y].
La déclaration du tiers saisi mentionne les comptes dont est titulaire Monsieur [Y]. Or, dans cette liste des comptes bancaires figure un compte joint entre époux. Le tiers saisi mentionne également que le solde de ce compte joint est négatif à hauteur de 198,06€. Le seul compte bancaire positif est le livret A de Monsieur [Y] et ce à hauteur de 3773,16€. Ainsi, après retrait du montant du solde bancaire insaisissable, la saisie s’est exercée à hauteur de 3197,64€, somme saisie sur le seul livret A de Monsieur [Y]. En outre, la dénonciation de la saisie-attribution mentionne que la saisie a été pratiquée sur le compte dont le numéro correspond au livret A de Monsieur [Y].
En conséquence de ces constatations, nonobstant le fait que la saisie-attribution ait été dénoncée également à Madame [X] [Y], il en ressort que la saisie-attribution, qui emporte effet attributif immédiat des sommes saisies, ne concerne que Monsieur [W] [Y], et qu’en outre aucune somme appartenant à Madame [Y] n’a été saisie. De ce fait, Madame [Y] n’a ni qualité ni intérêt à agir dans la présente instance.
En conséquence, il convient de déclarer Madame [X] [Y] irrecevable en ses demandes.
Sur la validité de la saisie-attribution
L’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
L’article L. 111-7 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant, sur le fondement des articles L. 111-7 et L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution que dans son appréciation du caractère abusif ou inutile d’une mesure d’exécution, le juge de l’exécution doit prendre en considération tous les événements – tels que le règlement de certaines sommes – postérieurs à la mise en œuvre de la mesure d’exécution (Civ. 2° , 20 oct. 2022, n° 20-22.801).
Les époux [Y] arguent notamment que la saisie-attribution s’avère disproportionnée car la procédure sur intérêts civils a été réalisée en fraude des droits de Monsieur [Y] qui était représenté mais n’a pas pu conclure, que la procédure concerne des caisses enregistreuses qu’il tient à la disposition de CORHOFI qui connaît en outre la situation obérée de Monsieur [Y].
En l’espèce, les époux [Y] n’évoquent aucun événement ou comportement du créancier postérieur au titre exécutoire. Les arguments soulevés par les époux [Y] ne visent qu’à contester le fond de l’affaire qui a abouti au jugement sur intérêts civils, voire même la validité de ce dernier jugement. Or, il convient de rappeler que le juge de l’exécution n’est pas une voie de recours visant à réexaminer le fond de l’affaire qui a abouti au rendu du jugement constituant le titre exécutoire.
Ainsi, il convient de constater que la saisie-attribution a été diligentée sur le fondement d’un titre exécutoire qui a été valablement signifié à Monsieur [Y], ce qui n’est pas contesté, de telle sorte que la saisie-attribution est valable.
Dès lors, il convient de débouter Monsieur [W] [Y] de sa demande visant à qualifier la saisie d’abusive ou d’inutile et de mainlevée de la saisie-attribution.
Sur la demande de délai de paiement
En application de l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
La saisie-attribution ayant pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier, le juge de l’exécution, ne peut, en la matière, accorder de délais de paiement (2e civ., 4 octobre 2001, n°00-11.609).
Monsieur [Y] demande des délais de paiement car il se trouve dans une situation financière obérée et que le comportement de la société CORHOFI l’a placé dans cette situation financière délicate. En outre, cette dernière s’est montrée de mauvaise foi durant la procédure.
En l’espèce, en premier lieu, la saisie-attribution ayant un effet attributif immédiatement, aucun délai de paiement ne peut avoir lieu sur la somme saisie en application de cette saisie-attribution.
En second lieu, si Monsieur [Y] indique avoir une situation financière obérée, il ne le démontre nullement puisqu’aucune des pièces produites par ses soins ne concerne sa situation financière.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [Y] de sa demande de délais de paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En ce que Monsieur [Y] succombe en ses demandes, il convient de le condamner à payer à la société CORHOFI la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu’au paiement des dépens.
Il sera rappelé qu’en application de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
DECLARE Madame [X] [Y] irrecevable en ses demandes ;
DEBOUTE la société CORHOFI de sa demande de nullité de l’assignation ;
DEBOUTE la société CORHOFI tendant à voir Monsieur [W] [Y] irrecevable en ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [W] [Y] de sa demande visant à qualifier la saisie attribution pratiquée d’inutile ou abusive ;
DEBOUTE Monsieur [W] [Y] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 mars 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] à payer à la société CORHOFI la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] au paiement des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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