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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 4 déc. 2025, n° 25/01719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01719 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MUCX
AFFAIRE : [H] C/ [Z]
Le : 04 Décembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
Copie à :
Monsieur [W] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 04 DECEMBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Carole SEIGLE-BUYAT, Cadre greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [H], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sandrine PONCET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [W] [Z], demeurant Demeurant [Adresse 1]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 03 Octobre 2025 pour l’audience des référés du 23 Octobre 2025 ;
A l’audience publique du 23 Octobre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée lors des débats de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Décembre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de location d’un logement meublé du 24 août 2023, Monsieur [F] [H] a loué auprès de la SCI LE NID un logement situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 500 €, outre 60 € au titre des charges.
Suivant « CONTRAT DE PRÊT D’ARGENT AVEC ACCORD DE REMBOURSEMENT PAR LOYER » du 14 février 2024, Monsieur [F] [H] a prêté la somme de 15 000 € à Monsieur [W] [Z], remboursable par le biais de paiements mensuels de 500 € « normalement dus pour la location du mobil-home ».
Monsieur [F] [H] a quitté les lieux loués en avril 2025 et n’a obtenu aucun paiement depuis cette date malgré la signature par Monsieur [W] [Z] d’une reconnaissance de dette de la somme de 11 279 €, signée par l’emprunteur le 10 avril 2025, avec engagement de remboursement avant la fin juin 2025. Par courrier avec demande d’avis de réception présenté le 27 juin 2025 il a mis en demeure Monsieur et Madame [Z] de lui payer cette somme, sans succès.
Une tentative de conciliation a initiée par Monsieur [F] [H], qui n’a pas abouti.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 03 octobre 2025, Monsieur [F] [H] a fait assigner Monsieur [W] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir condamner le défendeur à lui verser, à titre provisionnel, les sommes de :
11 279 € en remboursement du solde du prêt, avec intérêts à compter de la mise en demeure du « 28 juillet 2025 » ; 1 500 € à valoir sur les dommages-intérêts venant en réparation du préjudice financier et moral subi du fait de la résistance abusive de Monsieur [Z] ; 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Assigné par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [W] [Z] n’a pas constitué avocat. La lettre recommandée adressée par le commissaire de justice en application de ce texte, lui est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de provision
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Sur la demande de provision à valoir sur le remboursement du prêt
A la lecture des pièces produites et particulièrement du contrat de prêt d’argent du 14 février 2024 et de la reconnaissance de dette du 10 avril 2025, il n’est pas sérieusement contestable que Monsieur [W] [Z] demeure débiteur d’une somme de 11 279 € à l’égard de Monsieur [F] [H] qui lui a initialement consenti un prêt d’un montant de 15 000 €.
En effet, selon l’acte du 10 avril 2025, Monsieur [W] [Z] s’engageait à payer cette somme une fois « le bien vendu, fin juin 2025 ». Il n’est justifié d’aucun paiement depuis cette date.
Dans ces conditions, Monsieur [W] [Z] sera condamné à payer à Monsieur [F] [H] la somme de 11 279 € à titre de provision à valoir sur le remboursement du prêt consenti le 14 février 2024.
Sur la demande de provision à valoir sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
Le juge des référés peut allouer une provision au titre des dommages-intérêts dans les conditions de l’article 835 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article 1231-6 du même code, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La résistance abusive représente la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, suite à une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, qui a refusé d’accéder à ses prétentions. Une attitude est considérée comme abusive et susceptible d’engager la responsabilité délictuelle d’un individu lorsqu’il est démontré par le demandeur à la procédure la malice, la mauvaise foi ou l’erreur grossière équivalente au dol de la partie adverse.
En l’espèce, au regard des éléments médicaux produits démontrant l’existence de répercussions de ce conflit financier sur l’état psychologique de Monsieur [F] [H] et en tenant compte de l’absence de toute réponse de la part de Monsieur [W] [Z] aux tentatives de résolution amiable de ce litige par le demandeur qui lui a adressé un courrier avant d’initier une procédure de conciliation, il n’est pas sérieusement contestable que Monsieur [F] [H] ait subi un préjudice distinct du seul retard de paiement, du fait de la résistance de son débiteur.
Dans ces conditions, Monsieur [W] [Z] sera condamné à lui verser la somme provisionnelle de 500 € à valoir sur la réparation de son préjudice.
2. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [Z], qui perd le procès, sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Monsieur [W] [Z] à payer à Monsieur [F] [H] la somme de 11 279 € à titre de provision à valoir sur le remboursement du prêt consenti le 14 février 2024 ;
Condamnons Monsieur [W] [Z] à payer à Monsieur [F] [H] la somme de 500 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Condamnons Monsieur [W] [Z] à payer à Monsieur [F] [H] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [W] [Z] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
(lors du délibéré)
Carole SEIGLE-BUYAT Alyette FOUCHARD
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