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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 15 janv. 2026, n° 25/00512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Association SOLIHA DROME |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
[Localité 1]
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Minute n°
DOSSIER N° : RG 25/00512 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IV6P
DEMANDERESSE
Association SOLIHA DROME, dont le siège social est sis [Adresse 5]
comparante, valablement représentée par M. [T] [S], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [R], demeurant [Adresse 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie BONNOT, juge des contentieux de la protection
Greffier lors du prononcé de la décision : Loetitia MANNING
Débats tenus à l’audience du 27 Novembre 2025
Jugement prononcé le 15 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe
Grosse à :
le :
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association SOLIHA DROME a donné à bail à M. [P] [R] un logement à usage d’habitation situé au sein d’un foyer logement, [Adresse 3]) par contrat du 1er novembre 2020, pour une redevance mensuelle initiale de 517,91 euros, outre 4 euros par mois au titre des prestations obligatoires.
Des loyers étant demeurés impayés, l’association SOLIHA DROME a fait signifier la résiliation du contrat de résidence par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 15 septembre 2025 délivré en étude pour :
— faire constater, ou à titre subsidiaire voir prononcer, la résiliation du contrat de bail,
— être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [P] [R] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— obtenir la condamnation de M. [P] [R] au paiement :
* de la somme de 1256,09 euros arrêtée au 29 août 2025 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal, et sous réserve d’une réactualisation le jour de l’audience
* d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens en ce compris le coût de la signification du courrier de résiliation.
À l’audience du 27 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, l’association SOLIHA DROME a maintenu ses demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 1536,43 euros au 27 novembre 2025. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance qu’elle avait déjà engagé une première procédure dont elle s’était désisté en 2024 suite à une reprise des paiements et que le défendeur est à nouveau défaillant dans le paiement des redevances.
M. [P] [R] a comparu et a demandé des délais de paiement en vue d’apurer la dette dont le principe et le montant ne sont pas contestés, proposant de verser 150 euros par semaine, et ce afin de pouvoir se maintenir dans le logement. Il fait valoir qu’après une période problématique, il est de nouveau en capacité de travailler à temps plein et de dégager des bénéfices de son activité de livreur indépendant.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur le constat de la résiliation du contrat de résidence
Les articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation régissent les logements-foyers.
L’article L.633-2 de ce code prévoit que toute personne logée à titre de résidence principale dans un logement-foyer a droit à l’établissement d’un contrat écrit. Ce contrat précise notamment sa date de prise d’effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l’ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition. Le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
Par ailleurs, l’article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
En l’espèce, l’association SOLIHA DROME a fait signifier à M. [P] [R] la résiliation du contrat de résidence par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, se prévalant d’un arriéré locatif de 675,75 euros.
A cette date, les sommes dues au titre des redevances mensuelles faisaient l’objet de paiement partiels. Or, le montant de l’arriéré était supérieur à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les prestations obligatoires, ce montant s’élevant alors à 290,17 euros.
En conséquence, l’association SOLIHA DROME était fondée à résilier de manière unilatérale le contrat de résidence le 28 juillet 2025, et il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat de résidence à l’issue du délai de préavis, soit le 29 août 2025.
A compter de cette date, M. [P] [R] est occupant sans droit ni titre du logement, sans qu’aucune disposition légale ne permette de remettre en cause cette résiliation, régulièrement intervenue.
Il sera fait droit en conséquence à la demande d’expulsion.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes de condamnation au paiement
L’association SOLIHA DROME produit un décompte démontrant que M. [P] [R] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1536,43 euros au 27 novembre 2025. Ce décompte contient toutefois des frais de lettres recommandées dont il n’y a pas lieu de tenir compte à ce stade, de telle sorte que l’arriéré locatif s’élève en réalité à la somme de 1505,95 euros au 27 novembre 2025.
M. [P] [R] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience.
M. [P] [R] sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 1505,95 euros, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant à la redevance mensuelle à compter du 29 août 2025 et due jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé au montant de la redevance mensuelle et des prestations obligatoires qui auraient été dus en cas de poursuite du contrat de résidence, de nature à réparer le préjudice subi par L’association SOLIHA DROME .
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [P] [R] ne produit aucun élément relatif à sa situation sociale et financière à l’appui de sa demande de délais de paiement. Sa demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 695 6° du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [P] [R] , partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens, qui comprendront les frais de la signification de lettre en date du 28 juillet 2025.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner M. [P] [R] à payer à l’association SOLIHA DROME la somme de 75 euros en application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il sera toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution provisoire a lieu aux risques et périls du créancier.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— Constate la résiliation du contrat de résidence à la date du 29 août 2025,
— Ordonne en conséquence à M. [P] [R] de libérer le logement situé [Adresse 4] et de restituer les clés,
— Dit qu’à défaut pour M. [P] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’association SOLIHA DROME pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamne M. [P] [R] à verser à l’association SOLIHA DROME une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant à la redevance mensuelle à compter du 29 août 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, égale au montant de la redevance mensuelle et des prestations obligatoires qui auraient été dus en cas de poursuite du contrat de résidence,
— Condamne M. [P] [R] à payer à L’association SOLIHA DROME la somme de 1505,95 euros au titre des redevances, prestations obligatoires et indemnités d’occupation arrêtés au 27 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2025 sur la somme de 675,75 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
— Condamne M. [P] [R] à verser à l’association SOLIHA DROME la somme de 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [P] [R] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût de la signification de lettre en date du 28 juillet 2025,
— Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
— Dit que la présente décision sera communiquée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Drôme.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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