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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 11 sept. 2025, n° 25/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00165 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAAC7
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 11 septembre 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Syndic le Cabinet FONCIA PARIS RIVE DROITE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1260
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [M] [E] (dit Monsieur [O] [M] [G])
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6] (TURQUIE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 10 juillet 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me BUNIAK
Le :
* * *
* *
*
Décision du 11 Septembre 2025
Saisies immobilières
N° RG 25/00165 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAAC7
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 février 2025, publié le 2 avril 2025 au service de la publicité foncière de Paris 1, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [C] [E], situés à cette adresse et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution.
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2025, le créancier poursuivant a assigné M. [C] [E] devant le juge de l’exécution en vente forcée des droits immobiliers saisis en un seul lot sur la mise à prix de 37 000 euros, sollicitant que sa créance soit mentionnée pour la somme de 23 760,61 euros, outre les intérêts jusqu’à parfait paiement et demandant que soit autorisée une publicité sur Internet. Il demande, en outre, la condamnation du débiteur saisi à lui payer la somme de 6 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le créancier poursuivant était représenté par son conseil à l’audience d’orientation du 10 juillet 2025, lors de laquelle M. [C] [E], cité par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions du créancier poursuivant, il est fait référence au contenu de l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée".
Selon les articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie de tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
Selon l’article L. 322-6 de ce code, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant.
En l’espèce, le demandeur fonde les poursuites sur :
— un jugement du tribunal d’instance de Paris rendu le 6 février 2019, signifié le 20 février 2019 et devenu définitif, ainsi qu’il résulte du certificat de non appel produit aux débats.
— un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 28 juin 2021, signifié le 15 juillet 2021 et devenu définitif, ainsi qu’il résulte du certificat de non appel produit aux débats.
La créance constatée par ces titres exécutoires est liquide et exigible.
Il convient en conséquence d’ordonner la vente forcée suivant les modalités prévues au dispositif.
Décision du 11 Septembre 2025
Saisies immobilières
N° RG 25/00165 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAAC7
La créance sera retenue, selon la demande et le décompte produit, pour la somme totale de 23 760,61 euros, en principal, frais et intérêts arrêtés au 30 novembre 2024.
Enfin, la consistance de l’immeuble justifie que la publicité soit aménagée selon la demande, en application de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’y a pas lieu, enfin, d’allouer au créancier poursuivant une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la vente forcée, en un seul lot des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 10 février 2025, publié le 2 avril 2025 au service de la publicité foncière
Dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 4 décembre 2025 à 14 heures ;
Mentionne la créance du poursuivant à hauteur de la somme de 23 760,61 euros, en principal, frais et intérêts arrêtés au 30 novembre 2024,
Désigne Me [U] [I], commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ;
Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c’est Me [K] [Y], commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ;
Autorise le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur Internet ;
Rejette la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.
La Greffière La Juge de l’Exécution
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