Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 23 mars 2026, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
23 Mars 2026
ROLE : N° RG 25/00018 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MRB6
AFFAIRE :
,
[E], [I]
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE
GROSSES délivrées
le 23/03/2026
à Maître Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEMANDEUR
Monsieur, [E], [I]
né le, [Date naissance 1] 1990 à, [Localité 1] (COTE D’OR), de nationalité française
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l’audience de plaidoiries par Maître Cindy FRIGERIO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE (RCS DE TROYES 775 718 216)
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l’audience de plaidoiries par Maître Maxime BROISSAND, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 19 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [I] est titulaire d’un compte courant ouvert dans les livres de la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE BOURGOGNE (ci-après CREDIT AGRICOLE).
Il a déposé plainte en affirmant avoir été le 07.01.2023 victime de faits d’une escroquerie bancaire par téléphone (spoofing).
Il a saisi le Médiateur et produit dans l’instance l’avis rendu par celui-ci.
Faisant valoir que celui-ci n’a pas répondu à sa mise en demeure de lui rembourser les sommes débitées de son compte à la suite de l’escroquerie dont il a été victime, par acte du 23 janvier 2025, Monsieur, [I] a fait assigner le CREDIT AGRICOLE aux fins de le voir condamné à lui rembourser la somme de 20.921€ avec, en application de l’article 133-18 du Code monétaire et financier, intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter de la date du 7 janvier 2023, le tout avec anatocisme, outre des indemnités en réparation de divers préjudices et frais exposés.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 27 novembre 2025, Monsieur, [I] demande à la juridiction :
Vu les articles L 133-8 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
— condamner le CREDIT AGRICOLE à lui payer la somme de 20.921€, somme qui aura, en application de l’article L133-18 du Code Monétaire et Financier, portera intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter de la date du 07.01.2023, le tout avec anatocisme,
— condamner le CREDIT AGRICOLE à lui payer la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— condamner le CREDIT AGRICOLE à lui payer la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive qu’elle a commise,
— condamner le CREDIT AGRICOLE à lui payer la somme de 3.500€ au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés,
— juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire,
— condamner le CREDIT AGRICOLE aux dépens, en ce compris ceux afférents à la signification de la décision à intervenir, dépens distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— débouter le CREDIT AGRICOLE de toutes demande contraires aux présentes, de toutes demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 novembre 2025, le CREDIT AGRICOLE demande à la juridiction de :
Vu les dispositions des articles L.133-4, L.133-6, L.133-16, et L.133-44 du Code monétaire et financier,
Vu les dispositions de l’article L.133-19 du Code monétaire et financier
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— constater que Monsieur, [I] a fait preuve de négligence grave,
En conséquence,
— débouter Monsieur, [I] de l’ensemble de ses demandes, moyens et conclusions,
— condamner Monsieur, [I] à lui payer la somme de “1.5000€” en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.
Par ordonnance du 24 novembre 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure avec effet différé au 12 janvier 2026 et a fixé l’affaire en audience de plaidoiries du 19 suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
L’article L133-18 du Code monétaire et financier, modifié par ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 – art. 2, prévoit que :
« En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France.
Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu…
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points. »
Ensuite, l’article L133-19 du même Code précise que :
« La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées….
Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44. »
Enfin, l’article L133-23 du même Code, modifié par la même ordonnance, précise que :
« Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.
Le prestataire de services de paiement…. fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.»
Enfin, l’article L. 133-44 du même Code, entré en vigueur le 28 mai 2019, oblige les banques à mettre en place le système d’authentification forte en précisant que :
« I. – Le prestataire de services de paiement applique l’authentification forte du client définie au f de l’article L. 133-4 lorsque le payeur :
1° Accède à son compte de paiement en ligne ;
2° Initie une opération de paiement électronique ;
3° Exécute une opération par le biais d’un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse.
II. – Pour les opérations de paiement électronique à distance, l’authentification forte du client définie au f de l’article L. 133-4 comporte des éléments qui établissent un lien dynamique entre l’opération, le montant et le bénéficiaire donnés.
III. – En ce qui concerne l’obligation du I, les prestataires de services de paiement mettent en place des mesures de sécurité adéquates afin de protéger la confidentialité et l’intégrité des données de sécurité personnalisées des utilisateurs de services de paiement….»
En l’espèce, Monsieur, [I] a installé le 27 juin 2019 le système Sécuripass sur son téléphone. Il était donc le seul détenteur du code confidentiel, ainsi que du code d’accès à ses comptes.
Les faits pour lesquels il recherche la responsabilité de la banque ont eu lieu le 7 janvier 2023. Il résulte de son relevé bancaire qu’ont été réalisées les opérations suivantes :
paiement de 1.050€ au profit de MGP Tripartite le 7 janvier 2023,paiement de 11.981€ au profit de Cobrason le 7 janvier 2023,paiement de 7.890€ au profit de BUC Digital le 11 janvier 2023.
La banque justifie par ailleurs, sans que cela ne soit contesté par Monsieur, [I], que le 7 janvier 2023, pendant l’appel frauduleux, à 18h52 le plafond des dépenses a été augmenté de 12.200€ à 22.900€ via le CAEL (code confidentiel) de Monsieur, [I]. Il ne conteste pas être à l’origine de cette opération et s’interroge dans ses conclusions sur la responsabilité de la banque qui laisse s’opérer une augmentation du plafond des dépenses sans aucun contrôle. Cependant, Monsieur, [I] ne produit pas la convention de compte qui permettrait de caractériser que les modalités contractuelles d’augmentation du plafond n’ont pas été respectées.
Monsieur, [I] a déclaré dans son dépôt de plainte le 13 janvier 2023 qu’il a été appelé par « le service anti-fraude » de sa banque et que la personne qui lui parlait « avait accès à ses comptes bancaires et lui a donné toutes les informations que seule sa banque connaissait à part lui-même », que l’interlocuteur lui a indiqué que plusieurs opérations frauduleuses apparaissaient. Il a précisé qu’il revenait de, [Localité 2] le 4 janvier précédent, que l’interlocuteur lui a demandé d’approuver les soldes de ses comptes avec lui, lui a dit que sa carte avait été piratée et qu’il devait annuler au plus vite des opérations qui n’avaient pas encore été débitées et lui a donc demandé de valider des montants pour pouvoir annuler les opérations via l’application bancaire. Monsieur, [I] a précisé que son interlocuteur manipulait l’application de sorte qu’il pensait que c’était son banquier. Il a ajouté être en possession de l’enregistrement vocal de la personne l’ayant appelé, que le numéro est le « , [XXXXXXXX01] », qu’il connaît les montants escroqués et le nom des sites sur lesquels ils ont été versés.
Monsieur, [I] ne produit pas l’enregistrement vocal de l’appel.
Par ailleurs, Monsieur, [I] ne fait donc pas valoir qu’il aurait été contacté par le numéro de la banque, d’un service de celle-ci ou de son conseiller, numéro que l’escroc aurait usurpé.
En outre, le numéro l’appelant étant un numéro inconnu, les conditions étaient réunies pour que Monsieur, [I] se méfie, mette fin à la communication et tente de joindre sa banque avant de réaliser une quelconque opération dans son espace sécurisé.
Par ailleurs, Monsieur, [I] affirme que l’escroc avait connaissance d’informations que seul lui-même ou la banque pouvaient connaître. Cependant, il ne précise pas lesquelles et en tout état de cause, il n’apparaît pas de l’ensemble des pièces produites que l’escroc avait effectivement un visuel ou la main sur son espace sécurisé.
En effet, nul ne peut ignorer que l’on est amené de manière assez fréquente à communiquer le numéro de sa carte bancaire, son numéro de téléphone ainsi que des données d’identité de sorte que ces informations peuvent potentiellement être utilisées parfois à plusieurs semaines ou mois de distance par une personne qui se fait passer pour un conseiller bancaire et tente de mettre en confiance son interlocuteur.
De plus, il résulte de l’analyse du Médiateur, que Monsieur, [I] produit lui-même, qu’il ne conteste pas avoir modifié les accès de l’espace en ligne « sous la dictée de l’escroc » et qu’il a ensuite réalisé les opérations demandées par celui-ci en les validant avec son code confidentiel.
Les éléments produits à la juridiction ne permettent donc pas de caractériser une intrusion de l’escroc dans l’espace sécurité de la banque, sans l’intervention de Monsieur, [I].
Ainsi, la juridiction retient que, à la demande de l’escroc, Monsieur, [I] a précisément augmenté le plafond de dépenses de 12.200€ à 22.900€, a ajouté par deux fois des IBAN (au profit desquels aucune opération n’a été réalisée) et enfin réalisé trois paiements dont les montants sont précisés ci-dessus.
Enfin, il est notable que le temps de réaliser toutes les opérations qui résultent de l’analyse de son espace sécurisé s’est écoulé entre 18h27 et 19h16, de sorte que Monsieur, [I] a vraisemblablement été en lien continu ou non avec l’escroc pendant toute cette période de 50mn environ.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, même si l’on peut aisément comprendre les mécanismes psychiques qui conduisent une personne normalement avisée à tomber dans le piège d’une escroquerie bancaire, dans le cas présent, la juridiction retient qu’il n’est pas établi que l’escroc a fait intrusion dans l’espace bancaire sécurisé de Monsieur, [I] avant que celui-ci ne lui communique son code d’accès, que celui-ci n’explique pas pour quel motif précis il a pu croire légitimement qu’il était en communication avec un conseiller de sa banque et qu’ il a réalisé toutes les modifications et paiements sollicités par celui-ci sur un temps de 50 mn environ, et ce alors que les consommateurs sont très régulièrement avisés de ce qu’il ne faut pas divulguer au téléphone ses codes confidentiels d’accès à son espace sécurisé y compris à une personne qui se présenterait comme conseiller bancaire.
Aussi, les circonstances du présent litige justifient de retenir une négligence grave de Monsieur, [I], au sens de l’article L 133-23 du Code monétaire et financier, exonérant la banque de toute responsabilité.
Monsieur, [I] sera donc débouté de toutes ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
Monsieur, [I], perdant à l’instance, sera condamné aux dépens et à payer à la défenderesse une indemnité de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE, [E], [I] de toutes ses demandes,
CONDAMNE Monsieur, [E], [I] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE une indemnité de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur, [E], [I] aux dépens,
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Immeuble ·
- Créance ·
- Publicité foncière ·
- Adresses
- Association syndicale libre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Consorts ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Jugement ·
- Statut ·
- Dispositif d'éclairage
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Défaut de paiement ·
- Effets
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Messagerie électronique ·
- Action ·
- Sécurité sociale ·
- Effacement
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnel ·
- Siège ·
- Consommation
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Préjudice de jouissance ·
- Trouble ·
- Automobile ·
- Immatriculation ·
- Restitution ·
- Provision ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Restriction ·
- Accès ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Emploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Allocation ·
- Asthme ·
- Incapacité
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Remboursement ·
- Juge des référés ·
- Resistance abusive ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Reconnaissance de dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Associations ·
- Résiliation du contrat ·
- Résidence ·
- Logement ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation ·
- Protection ·
- Contentieux
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Créanciers ·
- Acte ·
- Mainlevée ·
- Compte joint ·
- Titre exécutoire ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Défense au fond ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.