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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 4 cab. 1, 13 mars 2026, n° 25/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 13 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00217 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DRRW
NATURE AFFAIRE : 72A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Association SYNDICALE LIBRE DENOMMEE, [W] C/, [O], [K],, [C], [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame Virginie LACOINTA, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie certifiée conforme délivrée à Me DJERBI – M. et Mme, [K]
le 13 mars 2026
DEMANDERESSE
Association SYNDICALE LIBRE DÉNOMMÉE, [W] représentée par son syndic la société ALPES ISERE HABITAT RCS GRENOBLE N°779 537 125, dont le siège social est sis 21 avenue de Constantine – 38100 GRENOBLE
représentée par Maître Mohamed DJERBI de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE substitué par Maître Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE
DEFENDEURS
M., [O], [K]
né le 11 Avril 1983 à PARIS,
demeurant 24 rue du Midi – 38290 LA VERPILLIÈRE
non comparant
Mme, [C], [K]
née le 22 Janvier 1966 à LYON,
demeurant 24 rue du Midi – 38290 LA VERPILLIÈRE
non comparante
Qualification : réputé contradictoire, avant dire-droit
Débats tenus à l’audience du 16 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 13 Mars 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LACOINTA, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [O], [K] et Madame, [C], [K] (ci-après les consorts, [K]) sont propriétaires au sein de l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE «, [W] » (ci-après l’ASL, [W]) d’un bien immobilier sis 24 rue du Midi à La Verpillière (38290).
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, l’ASL, [W] représentée par son Président, représenté par son syndic en exercice la société ALPES ISERE HABITAT, a fait assigner Monsieur, [O], [K] et Madame, [C], [K] devant le Tribunal Judiciaire de VIENNE, aux fins de, au visa de l’article 7 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et du décret n°2006-504 du 3 mai 2006, voir les consorts, [K] condamnés in solidum à verser à l’ASL, [W] la somme de 1.902,44 euros avec intérêt de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 février 2025 sur la somme de 1.227,08 euros et à compter de la présente assignation pour le solde, outre la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts et 1.500 euros à titre de remboursement de frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, le tout avec exécution provisoire.
Une tentative de conciliation est intervenue le 27 juin 2025 sans qu’elle ne puisse aboutir.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 janvier 2026.
A cette date, l’ASL, [W], valablement représentée par son conseil, a maintenu oralement les demandes contenues dans son assignation à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé de ses moyens.
Monsieur, [O], [K] et Madame, [C], [K] régulièrement cités par acte remis à personne n’étaient ni présents, ni représentés.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 442 du Code de procédure civile, le juge est autorisé à inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’il estime nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
En application de l’article 444 du Code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 16 du Code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, respecter et faire respecter le principe du contradictoire.
L’article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 7 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit. Les statuts de l’association définissent son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement. Ils comportent la liste des immeubles compris dans son périmètre et précisent ses modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations.
En l’espèce, il est stipulé dans les statuts de l’ASL, [W] que :
Article 21 : « sera membre tout propriétaire pour quelque cause et à quelque titre que ce soit, de l’un de lots divis de l’ensemble immobilier visé à l’article 1er » ;
Article 20 : le directeur « procède à l’appel, auprès des membres, des fonds destinés à couvrir les dépenses de l’association, il recouvre les fonds » ;
Article 22 : « seront supportés par l’ensemble des membres, dans la proportion déterminée à l’article 23 tous les frais et charges relatifs à l’entretien, la réparation des éléments d’équipement et des aménagements de l’ensemble immobilier afférents notamment et s’il en existe et sans que cette liste ne soit nominative, aux voies intérieures, aux emplacements de stationnements banalisés, aux aires de stockage des poubelles, aux espaces verts, aux divers réseaux et canalisations, aux dispositifs d’éclairage et aux ouvrages et constructions à usage communs » ;
Article 23 : « les charges sont réparties entre les membres de l’association, dans la proportion du nombre de vois dont ils disposent à l’assemblées générale ».
L’ASL, [W] verse aux débats les statuts de l’ASL, un justificatif de propriété des consorts, [K], un courrier en recommandé avec accusé de réception du 20 février 2025 adressé aux consorts, [K] les mettant en demeure de payer la somme de 1.227,08 euros, les procès-verbaux des assemblées générales du 12 décembre 2022 (exercice 2021-2022) du 4 décembre 2023 (exercice 2023-2024) et du 16 décembre 2024 (exercice 2024-2025), portant approbation, des comptes de l’exercice écoulé et du budget prévisionnel de l’exercice à venir, un relevé de compte établi le 24 septembre 2025 sur la période du 19 septembre 2017 au 24 septembre 2025.
Or, alors que le compte est débiteur depuis le 10 octobre 2017, elle ne justifie pas des sommes dues à compter de cette date. En outre elle sollicite le paiement de la somme de 1.902,44 euros alors que le solde débiteur mentionné sur le décompte est de 1.602,22 euros.
Dans ces conditions le respect du principe du contradictoire nécessite la réouverture des débats aux fins de permettre aux parties de produire tous documents (procès-verbaux d’assemblée générale, décompte actualisé notamment) qui permettent au tribunal d’être éclairé sur le bien-fondé des demandes de l’ASL, [W].
Les demandes et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE les parties à comparaître à l’audience
du VENDREDI 22 MAI 2026 à 10H 00
la notification du présent jugement valant convocation des parties ;
INVITE les parties à présenter toutes observations ou pièces qu’elles estiment opportunes au vu des éléments développés dans le présent jugement ;
RÉSERVE les demandes et dépens.
Le Greffier Le Président
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