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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 6 mars 2025, n° 24/06396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Mai 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier lors du délibéré
Madame BERKANI, Greffier lors des débats
Débats en audience publique le : 06 Mars 2025
GROSSE :
Le 23 mai 2025
à Me FOURRIER-MOALLIC
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06396 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5SLH
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [D] [Y] [V], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Madame [S] [K] épouse [V], demeurant [Adresse 4]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée du 21 décembre 2020, la SA 3F SUD a donné à bail à Madame [S] [V] et Monsieur [D] [Y] [V] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5].
Des loyers étant demeurés impayés, la SA 3F SUD a fait signifier à Madame et Monsieur [V], par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2024 un commandement de payer la somme de 1.201,33 euros, visant la clause résolutoire.
Par assignation du 14 octobre 2024, la SA [Adresse 3] a attrait Madame [S] [V] et Monsieur [D] [Y] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa des articles de la loi du 6 juillet 1989 et 834-835 du code de procédure civile, pour entendre :
constater le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ;ordonner l’expulsion des preneur et de tout occupant de leur chef au besoin avec le concours de la force publique ; condamner solidairement Madame [S] [V] et Monsieur [D] [Y] [V] à lui payer :* une provision de 3.880,82 euros au titre de l’arriéré locatif, comptes arrêtés au 12 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, somme à parfaire ;
* une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer avec charges, avec indexation, jusqu’à complète libération des lieux ;
* 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Appelée à l’audience du 5 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée en raison de la grève du greffe, et plaidée le 6 mars 2025.
Représentée par son conseil, la SA 3F SUD a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser la dette locative à un montant de 1.890,34 euros au 3 mars 2025. Compte tenu de la reprise du paiement des loyers courants et du montant de la dette, le bailleur a proposé des délais de paiement dérogatoires sur 36 mois à accorder aux locataires, avec suspension des effets de la clause résolutoire, mais sous réserve d’une clause irritante en cas de non respect du plan d’apurement.
Régulièrement cités à étude, Madame [S] [V] et Monsieur [D] [Y] [V] n’ont pas comparu et personne pour eux.
Aucun rapport de diagnostic financier et social des locataires n’est parvenu au Tribunal.
Le délibéré a été fixé au 22 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’absence de comparution de Madame [S] [V] et Monsieur [D] [Y] [V] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu’il soit statué dans le litige les opposant à la SA 3F SUD.
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 15 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 5 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA 3F SUD justifie avoir signalé la situation d’impayés à la CCAPEX des Bouches du Rhône le 2 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 14 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, l’article 24, alinéa 1er, et 1°, de la loi du 6 juillet 1989 disposait :
« I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette (…) ».
Ce texte dispose désormais :
« I. – Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette (…) ».
La loi du 27 juillet 2023 ne comprend pas de disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif.
Dès lors, son article 10, en ce qu’il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
En l’espèce, le bail conclu le 21 décembre 2020 contient une clause résolutoire (article 9.1), prévoyant qu’elle ne sera acquise que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 31 janvier 2024 aux époux [V] pour la somme en principal de 1.201,33 euros au titre d’un arriéré locatif.
Il résulte des décomptes des locataires, que les causes du commandement de payer n’ont pas été totalement soldées dans le délai des deux mois imparti, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 31 mars 2024.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte au 3 mars 2025 que Madame et Monsieur [V] restaient à devoir un arriéré locatif de 1.890,34 euros.
Les époux [V] qui ne comparaissent pas, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette, ni preuve de leur libération.
Conformément à l’article 220 du code civil, toute dette contractée par l’un ou par l’autre des époux ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants oblige l’autre solidairement ; les obligations solidaires issues du mariage au sens de l’article 220 du code civil ne cessent qu’avec l’accomplissement des formalités de publication du divorce à l’état civil, rendant ce dernier opposable aux tiers ; la solidarité jouera peu important que l’un des époux ait quitté les lieux loués avant cette date ; qu’il en est également ainsi, nonobstant l’attribution de la jouissance du domicile à un seul des conjoints par le juge aux affaires familiales, lorsqu’il s’agit d’une dette afférente à un contrat de location signé par les deux époux, fussent-ils séparés de fait depuis quelques années.
Dès lors Madame et Monsieur [V] seront condamnés solidairement et par provision, à verser à la SA 3F SUD, cette somme de 1.890,34 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 31 janvier 2024.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Les derniers loyers courants ont été réglés avant l’audience.
Vu le montant de la dette, les efforts des locataires, la proposition pertinente et la qualité du bailleur, des délais de paiement dérogatoires seront accordés aux locataires suivant les modalités prévues au présent dispositif.
Partant, les effets de la clause résolutoire seront suspendus et si le moratoire est intégralement respecté en sus du paiement du loyer courant, la clause sera réputée ne pas avoir joué.
A défaut de paiement d’une échéance de l’arriéré à son terme ou du loyer courant à sa date d’exigibilité contractuelle, et quinze jours après l’envoi d’une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
· la clause résolutoire retrouvera son plein effet,
· à défaut pour les époux [V] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, 3F SUD sera autorisée à faire procéder à leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
· les époux [V], devenus occupants sans droit ni titre, seront condamnés solidairement à verser à la SA 3F SUD une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, indexée selon les mêmes indices et modalités que ceux prévus au bail résilié, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion ;
· le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Les époux [V], partie perdante, supporteront in solidum la charge des entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant le coût du commandement de payer.
Vu les démarches engagées par la SA 3F SUD, les défendeurs seront également condamnés in solidum à lui payer une somme de 300 euros pour les frais irrépétibles exposés et non compris dans les dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 décembre 2020, entre d’une part la SA 3F SUD, d’autre part Madame [S] [V] et Monsieur [D] [Y] [V], portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5], sont réunies à la date du 31 mars 2024 ;
CONDAMNONS Madame [S] [V] et Monsieur [D] [Y] [V] solidairement à verser à la SA 3F SUD, à titre provisionnel, la somme de 1.890,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 31 janvier 2024, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 3 mars 2025 ;
AUTORISONS Madame [S] [V] et Monsieur [D] [Y] [V] à s’acquitter de la dette par 36 échéances successives et mensuelles de 52 euros, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, intérêts et frais ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme ou du loyer courant, après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours :
la dette deviendra immédiatement exigible ;la clause résolutoire reprendra tous ses effets ;à défaut pour Madame [S] [V] et Monsieur [D] [Y] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA 3F SUD sera autorisée à faire procéder à leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,Madame [S] [V] et Monsieur [D] [Y] [V] seront condamnés solidairement à verser à la SA 3F SUD une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, avec indexation suivant les mêmes modalités et indices que ceux prévus au bail résilié, jusqu’à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou son mandataire, ou leur expulsion ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Madame [S] [V] et Monsieur [D] [Y] [V] in solidum à verser à la SA 3F SUD une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [S] [V] et Monsieur [D] [Y] [V] in solidum aux dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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