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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 15 oct. 2025, n° 24/00708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00708 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J2IH
Minute N° :25/00127
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 15 Octobre 2025
DEMANDEUR
Madame [C] [M] épouse [A]
née le 14 Décembre 1967 à BRIGNOLES (83170)
7 place Coupo Santo
84000 AVIGNON
représentée par Me Delphine LECOINTE, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Chaïma EL MABROUK, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR :
MDPH DU VAUCLUSE
22 Boulevard Saint-Michel
BP 31020
84096 AVIGNON CEDEX 9
représentée par Mme [J] [U] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [F] [P], Juge,
M. [G] [W], Assesseur employeur,
Monsieur [S] [D], Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 02 Juillet 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 02 Juillet 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 15 Octobre 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :Madame [C] [M] épouse [A]
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par recours du 19 juillet 2024, Madame [C] [M] épouse [A], par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Vaucluse du 18 juin 2024, rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux étant inférieur à 50%.
Par ordonnance du 09 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la mise en oeuvre d’une consultation médicale.
Le consultant désigné, le docteur [G] [X], a déposé son rapport le 15 janvier 2025, aux termes duquel il a conclu “taux compris entre 50% et 80%. Critères RSDAE : insuffisance respiratoire, donc pas d’effort. Bras inutilisable. Pas d’amélioration à envisager.”.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 02 juillet 2025.
Madame [C] [M] épouse [A], par l’intermédiaire de son avocat, demande au tribunal l’homologation du rapport du docteur [G] [X] permettant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
La MDPH DU VAUCLUSE, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal l’ouverture des droits à l’allocation aux adultes handicapés (AAH) Madame [C] [M] épouse [A] présentant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% avec une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue du litige
Le tribunal rappelle qu’en application des articles L.142-1, L.142-8, L.142-4 et R.142-1-1 du code de la sécurité sociale, l’étendue de sa saisine est liée par la décision contestée par l’assuré.
En l’espèce, il est constant que Madame [C] [M] épouse [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Vaucluse du 18 juin 2024, rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux étant inférieur à 50%.
Le litige dont le tribunal est saisi s’articule donc uniquement sur une décision de rejet de l’AAH du 18 juin 2024 suite à un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) déposé le 29 avril 2024 après une décision initiale de rejet du 27 février 2024 pour une demande d’AAH déposée le 09 octobre 2023.
C’est ainsi que les dates mentionnées dans l’historique des conclusions de la MDPH du Vaucluse ne correspondant pas à la décision contestée devant la juridiction de céans ne seront donc pas prises en considération.
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés et la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi
Aux termes des articles L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par l’article D.821-1-2.
Aux termes de l’article D.821-1-2 du même code, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Le docteur [G] [X], médecin consultant désigné par le tribunal relève, suite à l’examen clinique du 15 janvier 2025 que “ Age : 58 ans. Elle est accompagnée de sa fille. 4 enfants célibataire. Elle bénéficie du RSA. Elle ne travaille pas depuis 2009 suite à une fracture du bras G chez une gauchère. Pathologies : 1) Diabète non insulino-dépendant (document 1) HB glyquée 6,4% donc bien équilibré. 2) Asthmatique avec traitement quotidien. 3) Douleur épaule G et bras suite à une fracture (illisible) G en 2009.4) Douleur poignet G avec port d’attelle.5) Syndrome dépressif.6) Arthrose cervicale (document2). Traitements (document 3) antidiabétique ; médicaments pour asthme et anti dépresseur. Examen clinique : poids : 80kg ; taille 1,68 cm ; TA. Périmètre de marche : 300m. Ne peut pas monter d’étage. Marche sans boîterie. Sautillement sur place possible. Impotence du bras G chez une gauchère. Abduction et élévation antérieur inférieur à 70°. Asthme majeur : 4 crises par jour. IML : Polypathologies asthme +diabète +impotence bras G”. Il conclu à un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Madame [C] [M] épouse [A] fait valoir, au soutien de sa demande qu’elle a été victime d’un accident de travail en 2009 et a depuis de graves séquelles au bras gauche, elle précise être gauchère et avoir été opéré deux fois. Madame [C] [M] épouse [A] indique également être diabétique, souffrir d’asthme et d’une dépression. Madame [C] [M] épouse [A] sollicite par ailleurs l’homologation du rapport rendu, tant sur la détermination du taux que sur l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, par le médecin consultant désigné.
La MDPH DU VAUCLUSE fait valoir que Madame [C] [M] épouse [A] est âgée de 57 ans au moment de la demande, qu’elle présente conformément au certificat médicale initiale de saisine du 18 septembre 2023 établi par le docteur [I] [T], une déficience ostéoarticulaire, métabolique, respiratoire et du psychisme. La MDPH indique que Madame [C] [M] épouse [A] a un suivi spécialisé avec un traitement en cours, qu’elle fait des séances de kiné trois fois par semaine et que son périmètre de marche est limité sans aide technique. La MDPH relève que Madame [C] [M] épouse [A] a des difficultés moyennes dans les actes essentiels de la vie et dans les actes de la vie quotidienne. C’est ainsi que la MDPH du Vaucluse indique ne pas s’opposer aux conclusions du rapport du docteur [G] [X] au motif que Madame [C] [M] épouse [A] présente un taux d’incapacité situé entre 50% et 79% avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE), qui permet l’ouverture des droits à l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Compte tenu de l’accord des parties sur les conclusions du rapport rendu par le médecin consultant le 15 janvier 2025, tant sur le taux d’incapacité que sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi de Madame [C] [M] épouse [A], il y a lieu de fixer son taux comme étant supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En conséquence de ce qui précède, il convient d’ouvrir les droits de l’allocation adulte handicapé à Madame [C] [M] épouse [A], pour une durée de 5 ans à compter de la saisine de la caisse le 09 octobre 2023, sous réserves de la réunion des conditions administratives.
Par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de la consultation réalisée par le docteur [G] [X] seront supportés par la caisse nationale de l’assurance maladie.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la MDPH DU VAUCLUSE, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM).
Sur l’exécution provisoire
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale prévoit que “Le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.”
L’exécution provisoire étant nécessaire au vu de la nature du litige, son ancienneté et son issue, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Déclare irrecevable les demandes de la MDPH du Vaucluse portant sur des dates différentes de la décision contestée devant la juridiction de céans ;
Dit que Madame [C] [M] épouse [A] présente un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80% avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi;
Ouvre à Madame [C] [M] épouse [A] les droits à l’allocation adulte handicapé pour une durée de 5 ans, à compter du 01 novembre 2023, sous réserves de la réunion des conditions administratives;
Condamne la MDPH DU VAUCLUSE aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM);
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 15 octobre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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