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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 25 nov. 2025, n° 24/03005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 24/03005 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EUZH Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/03005 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EUZH
Minute : 25/479
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Grégory ROULAND, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Arthur PRUD’HOMME, avocat au barreau de BLOIS
Madame [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Grégory ROULAND, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Arthur PRUD’HOMME, avocat au barreau de BLOIS
DÉFENDERESSE :
SA CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée la SELARL HKH AVOCATS INTERBARREAUX LILLE-ESSONNE, substituée par Me Charlotte RABILIER, avocate au barreau de TOURS
S.A.S. OPEN ENERGIE
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Maître [P] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Septembre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la Protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : la SELARL HKH, Me Grégory ROULAND,
EXPÉDITIONS : Me Grégory ROULAND, S.A.S. OPEN ENERGIE, S.E.L.A.R.L. AXYME
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaires de justice régulièrement signifiés les 28 et 29 juin 2023, Monsieur [J] [U] et Madame [X] [U] ont fait assigner la SAS OPEN ENERGIE et la SA CA CONSUMER FINANCE aux fins d’obtenir la caducité ou l’anéantissement du contrat de vente conclu le 2 mars 2022 avec la SAS OPEN ENERGIE et l’annulation du contrat de crédit affecté conclu le même jour entre eux et la SA CA CONSUMER FINANCE.
Par actes de commissaires de justice régulièrement signifiés les 28 septembre et 05 octobre 2023, Monsieur [J] [U] et Madame [X] [U] ont également fait assigner la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [P] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE.
La jonction des deux dossiers a été prononcée par mention au dossier.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience qui s’est tenue le 15 avril 2024.
Au cours de cette audience, Monsieur [J] [U] et Madame [X] [U] s’en sont rapportés à leurs dernières écritures.
En défense, la SA CA CONSUMER FINANCE a sollicité le bénéfice de ses dernières conclusions.
Enfin, ni la SELARL AXYME, prise en la personne de maître [P] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE, ni cette dernière, bien que régulièrement assignées, n’ont comparu ni ne se sont faites représenter.
À l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2024.
Par jugement avant dire droit du 17 juin 2024, il a été décidé de procéder à une réouverture des débats pour l’audience du 16 septembre 2024 et d’enjoindre Monsieur [J] [U] et Madame [X] [U] de fournir tous justificatifs utiles sur leur intérêt et leur qualité à agir à l’encontre de la SELARL AXYME, prise en la personne de maître [P] [L], es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE. Il a également été enjoint aux parties de fournir toutes explications et documents utiles sur les contrats en cause.
Par jugement du 16 septembre 2024, l’affaire a été radiée du rôle de l’audience faute de comparution des demandeurs.
Par courrier reçu au Tribunal le 26 septembre 2024, le conseil de Monsieur [J] [U] et Madame [X] [U] a sollicité que l’affaire soit réinscrite au rôle. Il a été fait droit à cette demande et les parties ont été à nouveau convoquées à l’audience du 25 mai 2025, audience qui a été renvoyée à celle du 15 septembre 2025 en raison de l’indisponibilité du magistrat.
À l’audience du 15 septembre 2025, Monsieur [J] [U] et Madame [X] [U] ont comparu, représentés par leur conseil. Ils se sont référés à leurs dernières conclusions par lesquelles ils demandent au tribunal de :
— À titre principal :
◦ dire et juger que Monsieur [J] [U] a exercé son droit de rétractation dans les délais légaux et que le contrat de vente conclu entre lui et la SAS OPEN ENERGIE le 02 mars 2022 est caduc ou anéanti ;
◦ par conséquent, prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté à la vente, conclu le 02 mars 2022 entre Monsieur [J] [U], Madame [X] [U] et la SA CA CONSUMER FINANCE ;
— À titre subsidiaire :
◦ prononcer l’annulation du contrat de vente, conclu le 2 mars 2022 entre Monsieur [J] [U] et la SAS OPEN ENERGIE ;
◦ par conséquent, prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté à la vente, conclu le 02 mars 2022 entre Monsieur [J] [U], Madame [X] [U] et la SA CA CONSUMER FINANCE ;
— En tout état de cause :
◦ Exonérer Monsieur [J] [U] et Madame [X] [U] de rembourser le crédit litigieux à la SA CA CONSUMER FINANCE et condamner cette dernière à restituer aux consorts [U] l’intégralité des sommes prélevées sur leur compte bancaire ;
◦ Dire et juger que Monsieur [J] [U] et Madame [X] [U] devront tenir à la disposition de la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [P] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE, l’intégralité des matériels installés dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement et que passé ce délai, ils pourront procéder à leur démontage et les porter dans un centre de tri ;
◦ condamner la SA CA CONSUMER FINANCE au paiement de la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
— Pour le surplus, il conviendra de se référer à leurs écritures.
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil a également comparu et s’est référée à ses dernières conclusions par lesquelles elle demande au Tribunal de :
— Déclarer Monsieur [J] [U] et Madame [X] [U] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
— Déclarer la SA CA CONSUMER FINANCE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— En conséquence, débouter Monsieur [J] [U] et Madame [X] [U] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— À titre subsidiaire, si le Tribunal venait à prononcer la caducité ou nullité des conventions, condamner solidairement Monsieur [J] [U] et Madame [X] [U] à rembourser à la SA CA CONSUMER FINANCE le capital emprunté d’un montant de 61800 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— En tout état de cause,
◦ Condamner solidairement Monsieur [J] [U] et Madame [X] [U] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE une indemnité d’un montant de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
◦ Condamner solidairement Monsieur [J] [U] et Madame [X] [U] aux entiers dépens.
À cette ultime audience ni la SAS OPEN ENERGIE, ni la SELARL AXYME n’ont comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence d’un défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intérêt à agir de Monsieur [J] [U] et Madame [X] [U] :
Selon l’article 32 du code de procédure civile, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
Par décision avant dire droit du 17 juin 2024, la réouverture des débats a été ordonnée aux fins pour les demandeurs de s’expliquer de manière contradictoire sur leur intérêt et leur qualité à agir à l’encontre de la société OPEN ENERGIE et de la société AXYME, prise en la personne de Maître [P] [L].
Aux audiences postérieures à la réouverture des débats (16 septembre 2024, 15 mai 2025 et 15 septembre 2025), les demandeurs se sont contentés d’adresser à la juridiction des écritures et pièces n’apportant pas d’éléments complémentaires quant à leur qualité à agir.
Le seul élément transmis est inséré dans les conclusions du conseil de Monsieur [J] [U] et Madame [X] [U] et consiste en un extrait du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales annexé au journal officiel de la République Française du jeudi 24 août 2023.
Il convient de relever que les parties n’ont transmis aucun extrait K-Bis de la Société OPEN énergie ni aucun autre document actualisé susceptible d’attester que cette société a encore une existence juridique et que la liquidation judiciaire ne serait pas clôturée.
Il convient donc de déclarer Monsieur [J] [U] et Madame [X] [U] irrecevables à agir à l’encontre de la SAS OPEN ENERGIE et de la société AXYME.
En application des dispositions de l’article L. 311-32 du code de la consommation, « En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. » L’alinéa 2 ajoute que ces dispositions « ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur. » Inversement, la nullité du contrat principal ne peut emporter celle du contrat de crédit que si l’établissement de crédit a été mis dans la cause.
L’action de Monsieur [J] [U] et Madame [X] [U] ayant pour objet l’annulation du contrat, notamment pour non-respect du formalisme d’ordre public du contrat de démarchage, et de façon subséquente l’annulation du contrat de crédit affecté, il convient de les débouter de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SA CA CONSUMER FINANCE.
Sur les demandes accessoires :
* Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [U] et Madame [X] [U], qui succombent, doivent supporter les dépens.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, compte tenu de l’équité et de la situation des parties, il convient de condamner Monsieur [J] [U] et Madame [X] [U] à verser à la SA CA CONSUMENT FINANCE la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, compte tenu du sens de la décision, il convient d’en écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE irrecevables les demandes de Monsieur [J] [U] et Madame [X] [U] à l’encontre de la SAS OPEN ENERGIE et de la SELARL AXYME, prise en la personne de maître [P] [L] ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [U] et Madame [X] [U] de leurs demandes à l’encontre de la SA CA CONSUMER FINANCE ;
CONDAMNE Monsieur [J] [U] et Madame [X] [U] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [U] et Madame [X] [U] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 25 novembre 2025, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, La Vice Présidente,
en charge des contentieux de la Protection,
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