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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 2 févr. 2026, n° 23/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
R.G.N° N° RG 23/00387 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-EOAD
JUGEMENT DU 02 Février 2026
JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors du débat et du délibéré de:
Président : Madame LE GOURIÉREC, Vice Présidente,
Assesseur : Monsieur JOUANNY, Vice Président,
Assesseur : Monsieur MEHRENBERGER, Juge.
DÉBATS à l’audience publique du tribunal judiciaire d’Arras, tenue le 05 Novembre
2025
Greffier : Madame MEURISSE
PRONONCÉ après prorogation du délibéré , par mise à disposition au greffe le 02 février 2026 par Madame LE GOURIÉREC, Vice Présidente, assistée de Madame GROLL, greffier, lesquelles ont signé la minute du jugement
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
AMENOVE, société par actions simplifiée au capital de 20 000 euros, dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’ARRAS sous le numéro 529896326, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Arnaud FASQUELLE, avocat au barreau de BETHUNE
A :
Monsieur [I] [C]
né le 16 Mai 1974 à , demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Jean-pierre VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
1
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [C] a entrepris la construction d’une maison et a missionné la SAS Aménove pour les travaux de charpente et de couverture, réalisés en janvier 2022 et facturés le 18 janvier 2022 comme suit:
— une facture pour le lot charpente sans carport devant garage d’un montant de 20.281,84€ TTC
— une facture pour le lot couverture d’un montant de 43.999,99€ TTC
Par courrier recommandé en date du 21 avril 2022, la SAS Amenove a mis M. [I] [C] en demeure de lui payer ces deux factures.
Deux virements de 20.000€ chacun ont été adressés les 02 et 27 mai 2022 à la SAS Aménove par la société GTE Entreprises, dirigée par M. [C].
M. [C] se plaignant d’un défaut d’étanchéité de la toiture, la SAS Aménove a réalisé des travaux de reprise en juin puis décembre 2022.
Malgré ses demandes, le solde des factures de la SAS Aménove ne lui a pas été réglé.
Par acte signifié le 24 février 2023, la SAS Aménove a fait assigner M. [I] [C] devant le tribunal judiciaire d’Arras, au visa des articles 1103 et suivants, 1342 et suivants, 1344, 1344-1 et 1792-6 du Code civil, pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 24.281,83€ avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2022 outre la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
***
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 janvier 2025, la SAS Aménove demande au tribunal, avec exécution provisoire, de:
— débouter M. [C] de toutes ses demandes
— prononcer la réception judiciaire des travaux au 18 janvier 2022 ;
— condamner M. [I] [C] à lui payer la somme de 24.281,83€ avec intérêts au taux légal courant à compter du 21 avril 2022 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2023 ;
— condamner M. [I] [C] à lui payer la somme de 3.000€, au titre de la résistance abusive
— condamner M. [I] [C] à lui payer la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens
Au soutien de sa demande de réception judiciaire, la SAS Aménove se fonde sur l’article 1792-6 du code civil et expose que les travaux étaient bien achevés le 18 janvier 2022, de sorte qu’ils doivent être considérés comme réceptionnés même en l’absence de réception expresse de M. [I] [C]. Pour cela elle soutient qu’aucune réclamation n’a été formulée par M. [I] [C] durant plus de quatre mois, tandis que le maître d’ouvrage a procédé à deux paiements. Elle précise que l’ouvrage était en état d’être reçu, ce qui constitue une condition nécessaire et suffisante.
Elle ajoute, que, lorsqu’en juin 2022, M. [I] [C] a manifesté un désaccord et a sollicité des reprises, elle les a effectuées à titre commercial et préventif, relevant de la garantie de parfait achèvement, sans qu’aucun désordre réel ne soit constaté. Selon elle, les reproches de son client ne sont étayés par aucun élément objectif, ni constat d’huissier, ni expertise. Elle précise ainsi que le constat d’huissier finalement produit ne mentionne aucun désordre, confirmant que les travaux sont conformes et réceptionnables. Elle conclut en ce que la date de la réception doit être fixée au moment où l’immeuble était en état d’être reçu, et non à la date du jugement soit, en l’espèce, au 18 janvier 2022, jour de l’achèvement des travaux et de la facturation.
Corrélativement à cette première demande et, se fondant sur les articles 1103 et 1104 du code civil, la SAS Aménove expose que les travaux de charpente et de couverture ont été réalisés en janvier 2022 mais que seuls ceux afférents à la charpente ont été réglés en totalité par M. [I] [C] les 2 et 27 mai 2022. Elle indique qu’aucun reproche sur les prestations réalisées n’était fait à ces dates, soit 4 mois après la fin des travaux. Elle sollicite ainsi le paiement du solde de sa facture à hauteur de 24.281,83 euros.
En réponse à l’exception d’inexécution soulevée en défense par M. [I] [C], la SAS Aménove soutient que les conditions légales, à savoir l’existence d’une inexécution antérieure, la gravité du manquement et la condition de proportionnalité ne sont pas remplies.
Elle affirme en effet qu’aucune preuve d’une inexécution n’est apportée, considérant que les travaux ont été entièrement exécutés et sans désordre. Enfin, elle indique que le défendeur agit de mauvaise foi, cherchant à se soustraire au paiement du solde contractuel, ce qui justifie sa demande indemnitaire en résistance abusive.
Elle s’oppose aux demandes reconventionnelles du défendeur sollicitant la réalisation de travaux complémentaires sous astreinte et le paiement de dommages et intérêts au motif d’un préjudice consécutif à la prétendue non réalisation des travaux attendus: elle soutient en effet qu’aucune preuve n’est versée aux débats quant au désordre ou à la non réalisation des travaux et, qu’en conséquence, il ne peut en résulter aucun préjudice.
***
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 novembre 2024, M. [I] [C] demande au tribunal de:
— débouter la SAS Aménove de l’ensemble de ses demandes,
— juger que Monsieur et Madame [C] [S] sont en droit d’opposer l’exception d’inexécution
— condamner la SAS Aménove à réaliser les travaux pour lesquels elle s’est engagée sous astreinte de 1.000€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir, étant ajouté que M. et Mme [C] [S] ne règleront le solde de la facturation qu’une fois le procès-verbal de réception signé et les travaux déclarés conformes aux règles de l’art ;
— condamner la SAS Aménove à payer à M. et Mme [C] [S] la somme de 10.000€ au titre des dommages et intérêts compensatoires et moratoires ;
— condamner la SAS Aménove à payer à M. et Mme [C] [S] la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS Aménove aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût du constat du commissaire de justice d’élevant à 264€.
M. [L] [C] indique, à titre principal, s’opposer à la réception des travaux au 18 janvier 2022. Il soutient que la réception, acte unilatéral du maître d’ouvrage, ne saurait être imposée judiciairement en présence de malfaçons graves. Or, il prétend que les travaux réalisés par la SAS Aménove présentent des désordres d’étanchéité rendant l’immeuble impropre à sa destination et donc non réceptionnable, comme l’établissent le constat du commissaire de justice en date du 6 février 2024 et le compte-rendu de la société Holcim en date du 22 décembre 2022. Au surplus, il indique que la société Amenove ne démontre ni l’achèvement effectif des travaux, ni la volonté non équivoque du maître d’ouvrage d’accepter l’ouvrage.
Pour s’opposer à la demande en paiement de la SAS Aménove, M. [C] soutient que c’est à la société qu’il incombe de prouver la bonne réalisation des travaux dans les règles de l’art et que le constat d’huissier démontre le contraire.
Il soulève, au surplus, l’exception d’inexécution sur le fondement des articles 1217 et 1219 du code civil arguant du fait qu’il n’était pas tenu de payer le solde de la facture dès lors que les travaux avaient été mal réalisés et non réceptionnés et que l’ouvrage était non conforme car affecté de graves désordres d’étanchéité.
Se fondant sur les articles 1221 du code civil et L.131-1 du code de procédure civile d’exécution, M. [C] indique que les travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art et formule une demande reconventionnelle de réalisation de travaux sous astreinte de 1.000€ par jour de retard à compter de la décision à venir. Le défendeur ajoute que la reprise des travaux par la société, quelques mois après les avoir réalisés, constitue une reconnaissance implicite que les travaux ont été mal réalisés.
Concernant la demande de dommages et intérêts compensatoires et moratoires, il indique avoir subi un préjudice en raison des infiltrations le contraignant à effectuer régulièrement des travaux de nettoyage.
***
L’ordonnance de clôture date du 14 mai 2025 et le dossier a été fixé à l’audience de plaidoiries du 5 novembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il doit être observé que la SAS Aménove a assigné M. [I] [C] seul et que les conclusions prises en défense au nom de M. [C] et Mme [C] [S] ne renferment aucune demande d’intervention volontaire de cette dernière.
Il ne sera donc pas considéré que Mme [C] [S] est partie à la procédure et aucune demande formée pour elle ne pourra être accueillie, étant observé que son prénom n’est même jamais mentionné.
Sur la demande de réception judiciaire des travaux
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage, avec ou sans réserve. Elle peut être judiciairement prononcée si l’ouvrage est achevé et en état d’être reçu.
Il résulte de ce texte que la volonté du maître d’ouvrage de recevoir l’ouvrage n’est pas une condition de la réception judiciaire, qui intervient si l’ouvrage est en état d’être reçu.
L’article 1353 du code civil, précise, quant à lui, que celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les travaux ont été réalisés durant le mois de janvier 2022 et que les factures ont été produites le 18 janvier 2022. Or, il n’est pas démontré que l’immeuble n’était pas en état d’être reçu à cette date. En effet, les premières sollicitations de reprises ont été formulées en juin 2022, soit plus de 4 mois plus tard et ont fait suite à la mise en demeure de la société Aménove. M. [I] [C] a sollicité des ajustements techniques d’étanchéité qui n’ont pas empêché l’utilisation normale de l’ouvrage.
En outre, les désordres allégués par M. [I] [C] ne sont étayés par aucun constat d’huissier ou d’expert faisant état de fuites directement imputables à la société Amenove. En effet, le constat du commissaire de justice en date du 6 février 2024, soit plus de deux ans après la réalisation des travaux, n’a fait état d’observations que concernant la toiture, telles la présence de plis sur la membrane ou encore d’une boîte à eau mal fixée. En revanche, il n’établit pas de désordres dans l’habitation tels que des infiltrations pourtant alléguées par M. [I] [C] et aucune photographie n’a été prise par le commissaire de justice à l’intérieur du logement. Ainsi, ce constat n’a aucunement mentionné de désordres de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
Plus encore, le compte-rendu de la société Elevate – Holcim daté du 22 décembre 2022, soit quelques mois après l’achèvement des travaux initiaux réalisés par la société Aménove, et produit par la partie défenderesse elle-même en pièce n°6, confirme que les plis constatés sur la membrane EPDM sont inévitables, qu’ils n’ont aucune incidence sur sa durabilité ou ses propriétés mécaniques et qu’ils ne sont pas préjudiciables à l’ouvrage. En conséquence, la seule présence de ces plis est insuffisante pour caractériser des malfaçons dans la réalisation des travaux litigieux.
Enfin, la production de photographies par M. [I] [C], non datées, non contextualisées, faisant apparaître des traces d’humidité au sol ne permet pas plus d’établir de lien de causalité entre ces traces et les travaux réalisés par la SAS Amenove.
Il en résulte qu’à défaut de preuve contraire, l’ouvrage était en état d’être reçu dès le 18 janvier 2022, date d’achèvement et de facturation des travaux.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la SAS Aménove en prononçant la réception judiciaire des travaux à cette date.
Sur la demande en paiement du solde des factures
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil, quant à lui, dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et rappelle qu’une telle disposition est d’ordre public.
En application des articles 1217 et 1219 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut notamment refuser d’exécuter ses obligations si son contractant n’a pas exécuté les siennes. Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, la SAS Aménove sollicite le paiement du solde de ses factures, à savoir 24.281,83€ avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2022, date de la mise en demeure et capitalisation des intérêts au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2023.
En l’espèce, et conformément aux devis signés par les parties, la SAS Amenove a procédé aux prestations prévues mais n’a pas été intégralement payée par M. [I] [C], laissant un solde à régler du montant ci-dessus précisé.
M. [C] se contente ici d’évoquer des travaux qui n’auraient pas été exécutés dans les règles de l’art sans pour autant rapporter la preuve d’éventuelle malfaçons, lesquelles n’ont été aucunement constatées ni par la société Holcim en décembre 2022 ni par le commissaire de justice en février 2024. Aucun désordre intérieur n’est par ailleurs établi.
Ainsi, aucun élément versé aux débats ne permet de démontrer que la société Aménove n’a pas exécuté son obligation ou ne l’a même qu’insuffisamment exécutée.
M. [C] n’est donc pas fondé à opposer l’exception d’inexécution à son co-contractant.
Il convient dès lors de condamner M. [I] [C] à payer à la SAS Amenove la somme de 24.281,83€, avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2022, date de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2023 en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêt pour résistance abusive
Il ressort de la procédure que M. [C] a persisté à refuser le paiement du solde de travaux en invoquant depuis juin 2022 des défauts d’étanchéité de la couverture sans pour autant produire le moindre élément de preuve de l’existence de ces défauts.
En effet, les deux pièces produites par le défendeur établissent au contraire une absence de désordre.
En refusant de la sorte, plus de 3 ans après l’achèvement des travaux, de payer le solde représentant un tiers du total des factures, M. [C] a fait preuve d’une résistance abusive qui sera réparée par sa condamnation à verser à la SAS Aménove une indemnité de 2.000€.
Sur les demandes reconventionnelles
* Sur la demande de réalisation de travaux sous astreinte
L’article 1221 du code civil dispose que le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
En l’espèce, il ressort des éléments évoqués précédemment que les désordres invoqués par M. [I] [C] ne sont pas démontrés de sorte qu’il n’est pas établi que la société Amenove n’a pas tenu son engagement.
En conséquence, aucun élément ne justifie la réalisation de travaux complémentaires, encore moins sous astreinte.
La demande de reprise de travaux sous astreinte de M. [I] [C] sera donc rejetée.
* Sur la demande de dommages et intérêts compensatoires et moratoires
Selon l’article 1217 du code civil, la partie lésée peut demander la réparation des conséquences de l’inexécution d’une obligation.
Comme vu précédemment, l’inexécution ou la mauvaise exécution des travaux par la société Amenove n’est pas démontrée par M. [I] [C], pas plus que le préjudice d’usage revendiqué, de sorte que sa demande de dommages et intérêts devra être rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [C], qui succombe, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code procédure civile, et en considération de l’équité, M. [C] sera condamné à payer à la SAS Amenove la somme de 2.000€ au titre de ses frais irrpétibles.
Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe;
PRONONCE la réception judiciaire des travaux réalisés par la SAS Amenove dans le cadre du marché conclu avec M. [I] [C] à la date du 18 janvier 2022 ;
CONDAMNE M. [I] [C] à payer à la SAS Aménove la somme de 24.281,83€ avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2022;
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil;
CONDAMNE Monsieur [I] [C] à payer à la SAS Amenove la somme de 2.000€ de dommages intérêts pour résistance abusive;
DEBOUTE Monsieur [I] [C] de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNE Monsieur [I] [C] à payer à la SAS Amenove la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [C] aux dépens
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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