Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 11 sept. 2025, n° 24/00843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de PAU-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
6 place Marguerite Laborde
64000 PAU
☎ :05.47.05.34.00
N° RG 24/00843 – N° Portalis DB2A-W-B7I-F75U
JUGEMENT
DU : 11 Septembre 2025
S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de SOGEFINANCEMENT
C/
[T] [H]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 03 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 11 Septembre 2025.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Ségolène COTTRAY, Greffier lors des débats et de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier qui a signé la minute avec le président ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR à l’injonction de payer
DEFENDEUR à l’opposition
S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de SOGEFINANCEMENT
53 rue du Port
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUIL’EX, avocats au barreau de MONT DE MARSAN, substitué par Me Agathe MASCRIER, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR à l’injonction de payer
DEMANDEUR à l’opposition
M. [T] [H]
né le 24 Septembre 2003 en Serbie
53 rue Carnot
64000 PAU
représenté par Me Claude GARCIA, avocat au barreau de PAU
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 6 mai 2023, Monsieur [T] [H] a contracté un prêt personnel d’un montant de 30.000 euros au taux 6,15 % par an remboursable en 84 mensualités auprès de la société SA SOGEFINANCEMENT.
Le prêteur a adressé des mises en demeure adressées les 16 avril 2024 et le 27 mai 2024 qui sont demeurées infructueuses.
La SA SOGEFINANCEMENT a fait l’objet d’une fusion absorption le 7 mai 2024 par la SA FRANFINANCE.
Saisi par requête du 29 juillet 2024, le Juge en charge du contentieux de la protection des personnes a enjoint par ordonnance du 26 septembre 2024 à Monsieur [H] de payer les sommes suivantes à la société FRANFINANCE :
26.764,56 euros en principal,
2307,10 euros au titre des frais accessoires,
1 euro au titre de la clause pénale
365,38 euros au titre des intérêts.
L’ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice le 24 octobre 2025 et Monsieur [H] a formé opposition à l’ordonnance par courrier de son avocat adressé au greffe le 25 octobre 2024.
À l’audience du 3 juillet 2025, la SA FRANFINANCE est représentée par Maître FRANÇOIS, avocat au barreau de MONT DE MARSAN et maintient ses demandes.
Monsieur [H] est représenté par Maître GARCIA, avocat au barreau de PAU conteste les frais annexes au principal et sollicite des délais de paiement au motif que sa situation financière était meilleure au moment de la souscription du prêt.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du Code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L'(ordonnance a été signifiée le 24 octobre 2024 et l’opposition est daté du 25 octobre 2024, elle est donc recevable.
Sur la demande en paiement
L’article L312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Dans le cas d’espèce, le prêteur établit la réalité de sa créance ainsi que l’absence de paiement de plusieurs échéances par l’emprunteur.
En outre, Monsieur [H] sera condamné à payer les sommes suivantes à la SA FRANFINANCE :
26.764,56 euros en principal,
2307,10 euros au titre des frais accessoires,
1 euro au titre de la clause pénale
365,38 euros au titre des intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [H] , partie perdante au procès, supportera la charge des dépens.
Monsieur [T] [H] sera condamné à payer la somme de 300 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la banque.
Il est rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT recevable l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer faite le 25 octobre 2024 par Monsieur [T] [H] par l’intermédiaire de son avocat.
DEBOUTE Monsieur [T] [H] de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [T] [H] à payer à la SA FRANFINANCE les sommes suivantes :
26.764,56 euros en principal,
2307,10 euros au titre des frais accessoires,
1 euro au titre de la clause pénale
365,38 euros au titre des intérêts.
CONDAMNE Monsieur [T] [H] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [T] [H] aux entiers dépens.
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes non satisfaites.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,
Le Greffier, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Blessure
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Sociétés
- Loyer ·
- Clause pénale ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Euro ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Retard ·
- Recouvrement ·
- Provision
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Guadeloupe ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Domicile ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Siège social ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- État ·
- Juge ·
- Associations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Sport ·
- Désistement d'instance ·
- Siège ·
- Carolines
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Électricité ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Injonction de payer ·
- Juge ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Vendeur ·
- Prix ·
- Notaire ·
- Épouse ·
- Décès ·
- Liquidation ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Solde ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Réalisation
- Madagascar ·
- Effets du divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Usage ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Acceptation ·
- Assesseur ·
- Assurance maladie ·
- Travailleur non salarié ·
- Recours administratif ·
- Recours ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.