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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, cab. 2, 7 mai 2025, n° 24/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT CIVIL-CHAMBRE DE LA FAMILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 07 Mai 2025
N° RG 24/00177 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EOSC
N° : 25/
DEMANDERESSE :
Madame [X] [M] [W] [H]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Asmaa FROUJY (Avocat au barreau de BLOIS)
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [B] [Y]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11] (93)
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté dans la procédure par Me Samantha MORAVY (Avocat au barreau de BLOIS) substituée à l’audience par Me Sandrine CARIOU (Avocat au barreau de BLOIS)
GROSSES & EXP:
— Me FROUJY
— Me MORAVY
COPIE DOSSIER
DEBATS : tenus en Chambre du Conseil le 26 Février 2025, affaire mise en délibéré au 23 Avril 2025 puis délibéré prorogé au 07 Mai 2025
JUGEMENT : contradictoire, prononcé en audience publique, en premier ressort par Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales, assistée de Johan SURGET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales
Avec l’assistance de Johan SURGET, Greffier présent lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 15 janvier 2024 à Monsieur [Y],
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 19 juin 2024,
CONSTATE que madame [H] a formulé une proposition détaillée de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DÉCLARE en conséquence recevable la demande introductive d’instance présentée par madame [H],
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
— [Y] [G] [B], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11] (93)
et de :
— [H] épouse [Y] [X] [M] [W], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9] (75)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2017 devant l’officier d’état de la commune de [Localité 12] (41)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci étant une conséquence du prononcé du divorce,
RENVOIE les parties à procéder aimablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
REPORTE la date des effets entre époux du divorce au 21 décembre 2022,
DIT que Madame [H] épouse [Y] reprendra l’usage de son nom patronymique après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que madame [H] et monsieur [Y] exercent en commun l’autorité parentale sur [N],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle de [N] au domicile maternel,
DEBOUTE monsieur [Y] de ses demandes concernant l’exercice de droits envers [N] et RESERVE ses droits,
CONSTATE l’état d’impécuniosité de monsieur [Y] et le dispense de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, ce jusqu’à retour à meilleure fortune,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
CONDAMNE madame [H] aux dépens.
Ainsi fait et jugé le 07 mai 2025. La présente décision a été signée par madame Anne COTILLARD, Juge aux Affaires Familiales et Monsieur Johan SURGET, Greffier.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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