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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 20 avr. 2026, n° 25/05424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | 1 ] SA |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 25/05424 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-JAFE
JUGEMENT du 20 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Madame [X] [N], domiciliée : chez [I] [A], [Adresse 1]
comparante,
DEFENDEURS :
[1] SA, demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
[2], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 09 mars 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande formulée par Madame [X] [N] tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Le 28 août 2025, la commission de surendettement a :
— fixé la capacité de remboursement de la débitrice à la somme de 367,93 euros,
— rééchelonné les créances sur une durée de 84 mois au taux de 0%,
— imposé l’effacement du surplus du passif à hauteur de la somme de 11 405,33 euros en cas de respect total du plan de désendettement jusqu’à son terme,
Par courrier adressé le 28 octobre 2025, Madame [X] [N] a contesté les mesures imposées par la commission en considération d’une capacité de remboursement trop élevée ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 mars 2026 par lettre recommandée avec accusé réception, doublée d’une lettre simple pour la débitrice.
A cette date, Madame [X] [N], comparante en personne à l’audience, a maintenu les termes de son recours et a sollicité une diminution de la capacité de remboursement retenue par la commission de surendettement ;
Les créanciers n’ont pas comparu, non plus que fait valoir d’observations contradictoirement adressées aux autres parties sur le bien fondé des mesures imposées, à l’exception du [2] qui a confirmé le montant de ses créances ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité du recours
L’article R. 733-6 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 15 jours de sa notification.
En l’espèce, Madame [X] [N] a reçu, par remise en main propre, notification des mesures imposées le 15 octobre 2025 et a adressé son courrier de contestation le 28 octobre suivant ;
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
Exposé de la situation de la débitrice :
Madame [N], âgée de 48 ans, est salariée sous contrat à durée indéterminée. Elle vit en concubinage et n’a pas d’enfant à charge ;
Ses ressources, telles que réactualisées lors des débats, s’élèvent à la somme de 1637 euros selon une moyenne, fixe et commissions comprises, sur l’année 2025 ;
Ses charges doivent être évaluées, conformément au barème retenu par la commission de surendettement et aux pièces versées aux débats, à la somme de 1120 euros, se décomposant comme suit :
logement : Madame [N] est hébergée à titre gratuitforfait charges courantes (alimentation, habillement, transport, mutuelle, dépenses diverses) : 632 eurosparticipation charges habitation : 330 eurosassurance voiture : 70 eurostéléphone : 88 euros
Madame [N] ne possède aucun bien de valeur.
Son endettement s’élève à la somme de 41 405,93 euros.
— Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, la situation de surendettement comme la bonne foi de la débitrice, non contestées, apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission.
Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Madame [X] [N].
— Sur la capacité mensuelle de remboursement
Les articles L. 731-1 et L 731-2 du code de la consommation disposent que la faculté de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum garanti mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles dont disposerait le ménage, intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, dans la limite d’un plafond, selon des modalités définies par décret. Elle est fixée par la commission, après avis d’une personne justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale (…) et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement (….) ou dans les recommandations (….) ».
L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais que l’une comme l’autre dispose d’un pouvoir d’appréciation.
En l’espèce, les ressources de la débitrice s’élèvent à la somme totale de 1637 euros contre 1120 euros de charges.
Les rémunérations saisissables, dans le cas d’espèce, au sens des articles L. et R. 3252-3 du code du travail, s’élèvent à la somme de 280,63 euros ;
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer la capacité de remboursement de Madame [X] [N] à la somme de 280 euros ;
— Sur l’élaboration d’un plan de surendettement
En application des articles L. 733-13 et L. 733-1 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures qui peuvent consister à :
Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;Ordonner l’effacement partiel des créances rééchelonnées ;Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, la situation de la débitrice permet de rembourser partiellement les créanciers dans un délai de 84 mois, étant précisé que, pour laisser l’endettement compatible avec les facultés contributives de l’intéressée , les sommes rééchelonnées ou reportées ne porteront pas intérêt.
Ainsi, par application des dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation, il y a lieu de :
rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0 % sur 84 mois,ordonner l’effacement du surplus du passif à hauteur de la somme de 17 885,36 euros en cas de respect total du plan de désendettement jusqu’à son termedire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable en la forme la contestation formée par Madame [X] [N] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 28 août 2025 ;
Constate que Madame [X] [N], de bonne foi, est dans l’incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir ;
Déclare la demande de Madame [X] [N] afin de traitement de sa situation de surendettement recevable ;
Fixe la capacité de remboursement de Madame [X] [N] à la somme de 280 euros ;
Dit que la situation de Madame [X] [N] justifie de :
rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0 % sur 84 mois,ordonner l’effacement du surplus du passif à hauteur de la somme de 17 885,36 euros en cas de respect total du plan jusqu’à son terme,dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu, résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.
Dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5° jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;
Rappelle que Madame [X] [N] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge;
Dit que faute pour Madame [X] [N] de respecter l’échéancier prescrit ou de s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l’exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter ses obligations, le présent plan sera caduc ;
Rappelle que si elle se trouve dans l’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’élément(s) nouveau(x), Madame [X] [N] pourra solliciter un nouvel examen de sa situation de surendettement et, le cas échéant, demander le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel ;
Dit que les créanciers devront, le cas échéant, fournir à la débitrice un échéancier conforme aux présentes dispositions ;
Rappelle aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre de la débitrice ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception et en lettre simple à la commission de surendettement ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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