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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 4 avr. 2024, n° 23/08408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/08408
N° Portalis 352J-W-B7H-C2HAG
N° PARQUET : 16/195
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Décembre 2015
AJ du TJ DE EVRY
du 23 Juin 2015
N° 2015/005453
CB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 04 Avril 2024
DEMANDEUR
Monsieur [U] [J] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Victoire BREVAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2319
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/005453 du 23/06/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Evry)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 1]
Madame Laureen SIMOES, Substitute
Décision du 04/04/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 23/08408
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 15 Février 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé en audience publique, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 28 décembre 2015 par M. [U] [J] [C] au procureur de la République,
Vu le jugement rendu le 1er octobre 2020 ayant ordonné la radiation de la procédure du rôle du tribunal,
Vu les conclusions de M. [U] [J] [C] aux fins de rétablissement de l’affaire au rôle du tribunal, notifiées par la voie électronique le 28 septembre 2022,
Vu les dernières conclusions de M. [U] [J] [C] notifiées par la voie électronique le 10 janvier 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 18 janvier 2024,
Décision du 04/04/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 23/08408
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 janvier 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 1er février 2024,
Vu le renvoi prononcé à l’audience du 1er février 2024 à l’audience de plaidoiries du 15 février 2024,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 25 janvier 2016. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus d’enregistrement de déclaration de nationalité française
Par jugement rendu le 11 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a dit que c’est de façon erronée que le 8 août 1997 et le 26 janvier 1998 le greffier en chef du tribunal d’instance de Lagny-sur-Marne avait délivré deux certificats de nationalité française à M. [U] [J] [C] et dit que l’intéressé, se disant né le 2 janvier 1981 à [Localité 4] (Comores), n’était pas de nationalité française (pièce n°1 du ministère public).
Le 14 novembre 2014, M. [U] [J] [C], se disant né le 2 janvier 1981 à [Localité 5] (Comores), a souscrit une déclaration de nationalité française sous le numéro DnhM 740/2014, devant le greffier en chef du tribunal d’instance de Juvisy-Sur-Orge, sur le fondement de l’article 21-13 du code civil, dont récépissé lui a été délivré le même jour (pièce n°26 du demandeur). L’enregistrement de cette déclaration a été refusé par décision du 7 mai 2015 au motif que les actes produits ne pouvaient se voir reconnaître la force probante prévue à l’article 47 du code civil français, en ce que le jugement supplétif n°110 du 6 mai 2009 ne comportait pas la filiation de l’intéressé alors que celle-ci était mentionnée sur l’acte de naissance subséquent n°101 du 25 mai 2009 (pièce n°1 du demandeur).
Sur la demande de M. [U] [J] [C]
M. [U] [J] [C] sollicite du tribunal de « dire et juger [qu’il] est français pour avoir joui de la possession d’état de français pendant 10 ans ».
Il est rappelé que dans le cadre d’une action en contestation de refus d’enregistrement d’une déclaration de nationalité française, le tribunal judiciaire, si les conditions en sont remplies, ordonne l’enregistrement de la déclaration, demande que le tribunal considère comme comprise dans la demande de M. [U] [J] [C] et laquelle fera l’objet d’une mention au dispositif.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-13 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.
Il résulte de l’article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 applicable en l’espèce, que la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, le récépissé de la déclaration de nationalité française a été remis à M. [U] [J] [C] le 14 novembre 2014 et le refus d’enregistrement a été notifié le 7 mai 2015, soit avant l’expiration du délai précité (pièce n°26 du demandeur).
Il appartient donc à M. [U] [J] [C] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 17 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-13 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
M. [U] [J] [C] doit donc également justifier d’un état civil fiable et certain, attesté par des actes d’état civil probants au sens de cet article.
Il est précisé à ce titre qu’en l’absence de convention entre la France et les Comores emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi au sens de ce texte que s’il est légalisé par le Consul français aux Comores ou à défaut par le Consulat général des Comores à [Localité 7].
La légalisation des actes d’origine étrangère permet d’attester de la véracité d’une signature sur un acte, de la qualité du signataire de l’acte, et de l’identité du sceau ou du timbre apposé sur l’acte.
Aux termes de l’article 2 du décret n°2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d’actes, « la légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, de la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont il est revêtu. Elle donne lieu à l’apposition d’un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre des affaires étrangères ».
L’article 4 du même décret en vigueur lors de l’introduction de l’instance, relatif aux attributions des différentes autorités, dispose que les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire peuvent légaliser les actes publics (dont les expéditions des actes de l’état civil établis par les officiers de l’état civil) émanant d’une autorité de l’État de résidence et destinés à être produits en France, ce qui exclut toute autre autorité.
La loi comorienne du 19 octobre 1984 relative à l’état civil exige par ailleurs en son article 23 que les copies certifiées conformes doivent être légalisées sauf conventions internationales contraires, lorsqu’il y a lieu de les produire devant les autorités étrangères.
En l’espèce, M. [U] [J] [C] produit une expédition certifiée conforme, délivrée le 3 août 2019 par Maître Fatima Youssouf Mohamed, greffière en chef adjoint, du jugement d’annulation de son acte de naissance n°101 rendu par le tribunal de première instance de Moroni le 24 octobre 2016, valablement légalisée (pièce n°34 du demandeur).
Il produit également une copie intégrale, délivrée le 28 août 2018, de son acte de naissance, valablement légalisée, indiquant qu’il est né le 2 janvier 1981 à [Localité 5] (Comores), de [J] [C], né vers 1963 à [Localité 5] (Comores), et de [R] [U], née le 13 avril 1965 à [Localité 6] (Comores), l’acte ayant été transcrit suivant jugement supplétif n°389 rendu 14 novembre 2016 par le tribunal de cadi de Hambou (pièce n°31 du demandeur).
Il verse aussi aux débats une copie, délivrée le 22 juillet 2019 par Mohamed Azihare Soilihi, secrétaire greffier, du jugement supplétif d’acte de naissance n°389 du 14 novembre 2016 rendu par le tribunal cadial de Hambou, avec cachet de légalisation au verso (pièce n°35 du demandeur).
Le ministère public soutient que ladite légalisation porte sur la signature du greffier ayant siégé à l’audience, et non sur celui ayant délivré la copie conforme le 31 juin 2019.
Toutefois, le tribunal relève que le cachet de légalisation vise expressément tant le nom que la fonction du secrétaire greffier ayant signé le jugement. Par ailleurs, en tout état de cause, ce cachet a été apposé par les autorités consulaires comoriennes. Or, dès lors qu’un cachet de légalisation a été apposé par les autorités consulaires compétentes, il ne peut qu’en être déduit que les vérifications nécessaires ont été effectuées par lesdites autorités.
Le moyen soulevé de ce chef par le ministère public sera donc écarté.
Le ministère public soutient également que ce jugement n’est pas conforme à l’ordre public international français en ce qu’il viole le principe du contradictoire. Il rappelle qu’en application de l’article 69 de la loi comorienne n° 84-10 du 15 mai 1984 relative à l’état civil, la loi comorienne prévoit impérativement, concernant les jugements supplétifs de naissance, la transmission de la procédure, avant toute décision au fond, au parquet, lequel est garant de l’ordre public. Dès lors que le jugement supplétif n’a été communiqué au parquet qu’après son prononcé, le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
Il est d’abord rappelé qu’il n’appartient pas au juge français de déterminer si la juridiction comorienne a ou non correctement appliqué la loi comorienne.
Par ailleurs, le jugement supplétif querellé a été communiqué au parquet le 15 novembre 2016 (pièce n°35 du demandeur).
Or, comme le demandeur le fait observer à juste titre, en vertu des dispositions de l’article 71 de la loi comorienne précitée, le dispositif des jugements supplétifs d’acte de naissance est transmis par le ministère public à l’officier d’état civil qui procède à la transcription sur les registres de l’état civil.
Ainsi, bien qu’il ne résulte pas des énonciations du jugement supplétif d’acte de naissance du demandeur que le dossier ait été communiqué préalablement au ministère public pour ses conclusions conformément à l’article 69 de la loi comorienne précitée, celui-ci n’a non seulement pas estimé devoir relever appel dudit jugement une fois qu’il lui a été communiqué, mais l’a de surcroît transmis à l’officier d’état civil pour en assurer la transcription sur les registres de l’état civil.
Le moyen soulevé de ce chef par le ministère public sera donc écarté.
Décision du 04/04/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 23/08408
Dès lors, l’acte de naissance établi en exécution du jugement supplétif, qui n’est pas autrement critiqué par le ministère public, apparaît probant au sens des dispositions de l’article 47 du code civil. Le demandeur justifie ainsi d’un état civil fiable et certain.
Au regard des dispositions de l’article 21-13 du code civil, précité, compte tenu de la date de souscription de la déclaration de nationalité française querellée, M. [U] [J] [C] doit justifier d’une possession d’état de français répondant aux exigences de ce texte pendant la période du 14 novembre 2004 au 14 novembre 2014.
Il est rappelé à cet égard que la possession d’état de français est le fait pour l’intéressé de s’être considéré comme tel et d’avoir été traité et regardé comme tel par les autorités publiques ; elle est établie par un ensemble d’éléments, dont l’appréciation est purement objective, et qui traduisent l’apparence du lien de nationalité unissant une personne à l’État français.
Pour être efficace, la possession d’état doit être constante, continue, non équivoque, et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi. La déclaration doit ainsi être souscrite par l’intéressé dans un délai raisonnable à partir du moment où il a eu connaissance de son extranéité.
En l’espèce, pour justifier de la possession d’état de Français, le demandeur verse aux débats :
— ses passeports français délivré le 10 juin 2003 et valable jusqu’au 9 juin 2013 et délivré le 3 avril 2013 et valable jusqu’au 2 avril 2023 (pièces n°4 du demandeur),
— sa carte nationale d’identité délivrée le 8 avril 2009 et valable jusqu’au 7 avril 2019 (pièce n°4 du demandeur),
— ses cartes d’électeurs portant des cachets pour les scrutins du 22 avril 2007, 6 mai 2007, 10 juin 2007, 9 et 16 mars 2008, 7 juin 2009, 14 et 21 mars 2010, 20 et 27 mars 2011, 6 mai 2012, 17 juin 2012, 23 et 30 mars 2014, 25 mai 2014 (pièces n°5 du demandeur).
Il est ainsi démontré que M. [U] [J] [C] a joui de la possession d’état de français sur la période utile, ce qui n’est au demeurant pas contesté par le ministère public.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [U] [J] [C] justifie qu’il remplit les conditions posées par les dispositions de l’article 21-13 du code civil.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’il a souscrit sous le numéro de dossier DnhM 740/2014.
En application des articles 21-13 et 26-5 du code civil, il sera donc jugé que M. [U] [J] [C], né le 2 janvier 1981 à [Localité 5] (Comores), a acquis la nationalité française le 14 novembre 2014, date à laquelle la déclaration de nationalité française a été souscrite.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’instance ayant permis d’établir les droits du demandeur, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [U] [J] [C] le 14 novembre 2014, en vertu de l’article 21-13 du code civil, devant le tribunal d’instance de Juvisy-sur-Orge, sous le numéro de dossier DnhM 740/2014 ;
Juge que M. [U] [J] [C], né le 2 janvier 1981 à [Localité 5] (Comores), a acquis la nationalité française le 14 novembre 2014 ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle.
Fait et jugé à Paris le 04 Avril 2024
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi
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