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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 18 mars 2026, n° 25/03389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me LADOUCE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 18 Mars 2026
DÉCISION N° 2026/
N° RG 25/03389 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QIRP
DEMANDERESSE :
S.C.I. CECILIA
206 Avenue du Château d’eau
06220 VALLAURIS
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A. GROUPE EDEN INVEST
C/o Fiduciaire La Scheulte
10 Grand-Rue
COURCELON – SUISSE
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu l’article 760 du code de procédure civile ;
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 11 Février 2026,
A l’audience publique du 11 Février 2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation transmise le 18 juin 2025 par le commissaire de justice aux autorités suisses à la requête de la société CECILIA à l’encontre de la société GROUP EDEN INVEST SA
La société GROUP EDEN INVEST SA ne constitue pas avocat
Vu les dispositions de l’article 778 du code de procédure civile,
Le président de l’audience d’orientation a déclaré l’instruction close le 11 février 2026 et a fixé l’audience le jour même
* *
La société CECILIA expose dans son exploit introductif d’instance que par acte reçu le 9 avril 2024 par Maître [E] [X] notaire à Cannes, assistant le bénéficiaire, et avec la participation de Maître [C] [P], assistant le promettant, il a été convenu d’une promesse de vente du bien immobilier lui appartenant situé à Vallauris 206, Avenue du château d’eau, au profit de la société GROUP EDEN INVEST SA, sous différentes conditions et notamment le versement à la charge de celle-ci d’une indemnité d’immobilisation fixée à 10 % du prix d’acquisition soit 160 000 €. Elle ajoute que le versement de l’indemnité d’immobilisation devait intervenir en 2 versements, le premier au moyen d’un virement bancaire entre les mains du notaire rédacteur, et au plus tard le 30 avril 2024, pour un montant de 80 000 €, et le solde de l’indemnité, soit 80 000 €, à la date de la réalisation de la vente par acte notarié. Elle ajoute qu’à ce jour il n’a pu être constaté le règlement même partiel du premier versement qui devait en tout état de cause intervenir avant le 30 avril 2024.
La société CECILIA soutient qu’il est précisé à l’acte que, dans l’hypothèse où le premier versement de l’indemnité d’immobilisation ne serait pas effectif au 30 avril 2024, la promesse de vente serait considérée comme caduque et la société GROUP EDEN INVEST SA serait déchue du droit de demander la réalisation de la vente, si bon semble à la société CECILIA. La société CECILIA soutient qu’il est convenu qu’en cas de non réalisation de la vente promise selon les modalités et délais prévus à l’acte, l’indemnité d’immobilisation resterait acquise à la société CECILIA à titre d’indemnité forfaitaire pour l’immobilisation entre ses mains de l’immeuble.
La société CECILIA soutient qu’elle a, par courrier du 11 septembre 2024, pris acte de la caducité de la promesse de vente, et de la déchéance du droit de prétendre à la réalisation de la vente pour la société GROUP EDEN INVEST SA, et que par ce même courrier elle a mis en demeure la défenderesse de lui payer la somme de 80 000 € à titre d’indemnité forfaitaire pour l’immobilisation entre ses mains de l’immeuble, mais qu’aucune suite n’a été donnée par l’intéressée.
En ce qui concerne la compétence du tribunal judiciaire de céans, la société CECILIA invoque dispositions des articles 42 et 46 du code de procédure civile et la clause de compétence mentionnée dans l’acte.
La société CECILIA sollicite au terme de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige en application de l’article 455 du code de procédure civile, de voir :
Vu l’article 1103 du Code civil, la jurisprudence et les pièces versées aux débats
Condamner la société GROUP EDEN INVEST SA au paiement de la somme de 80 000 €
La condamner à payer 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, il est produit l’attestation délivrée par l’autorité suisse (tribunal de première instance, canton du Jura) selon laquelle la demande a été exécutée le 25 juin 2025 selon les formes légales et que les documents mentionnés dans la demande ont été remis à la société GROUP EDEN INVEST SA C/O Fiduciaire La Scheulte sàrl.
Les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 18 juin 2025 et l’audience d’orientation du 10 septembre 2025.
Sur les demandes principales
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du Code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société CECILIA produit la promesse de vente du 9 avril 2024 au terme de laquelle elle a promis à la société GROUP EDEN INVEST SA la faculté d’acquérir un bien immobilier situé à Vallauris moyennant le prix de 1 600 000 €. Cette promesse contient la mention qu’à défaut d’accord amiable entre les parties, toutes les contestations qui pourront résulter des présentes seront soumises au tribunal judiciaire de la situation du bien (page 31).
En page 10 il est stipulé au paragraphe « indemnité d’immobilisation » :
Montant : l’indemnité d’immobilisation est fixée à 10 % du prix d’acquisition soit 160 000 €
Constatation d’un versement par le bénéficiaire : le bénéficiaire déposera au moyen d’un virement bancaire et au plus tard le 30 avril 2024, à la comptabilité du notaire rédacteur des présentes, la somme de 80 000 €. Il est ici précisé que dans l’hypothèse où le virement ne serait pas effectif à la date ci-dessus fixée, la présente promesse de vente sera considérée comme caduque, et le bénéficiaire sera déchu du droit de demander la réalisation des présentes, si bon semble au promettant.(…)
Nature de ce versement : la somme ci-dessus versée ne constitue pas des arrhes. En conséquence les dispositions de l’article 1590 du Code civil ne lui sont pas applicables.
Sort de ce versement : la somme ci-dessus versée ne portera pas intérêt. Elle sera versée au promettant ou au bénéficiaire selon les hypothèses suivantes (…)
b) en cas de non réalisation de la vente promise selon les modalités et délais prévus au présent acte, la somme ci-dessus versée restera acquise au promettant à titre d’indemnité forfaitaire pour l’immobilisation entre ses mains de l’immeuble formant l’objet de la présente promesse de vente pendant la durée de celle-ci. L’intégralité de cette somme restera acquise au promettant même si le bénéficiaire faisait connaître sa décision de ne pas acquérir avant la date d’expiration du délai d’option. »
La société CECILIA produit aux débats le courrier RAR que son conseil a adressé à la société GROUP EDEN INVEST SA le 11 septembre 2024 pour l’informer que la société CECILIA constate la caducité de la promesse de vente et la déchéance du droit de la société GROUP EDEN INVEST SA de prétendre à la réalisation de la vente, et par lequel la société GROUP EDEN INVEST SA est mise en demeure d’avoir à régler sous huitaine la somme de 80 000 € à titre d’indemnité forfaitaire pour l’immobilisation de l’immeuble. L’accusé de réception porte la mention que l’envoi a été retiré le 20 septembre 2024.
La société GROUP EDEN INVEST SA, bien que régulièrement assignée, et qui a été destinataire de cette mise en demeure, ne constitue pas avocat et ne fait parvenir aucun élément de contestation. En particulier, la société GROUP EDEN INVEST SA ne prétend ni ne justifie avoir réglé, conformément aux clauses du contrat, par virement bancaire, au plus tard avant le 30 avril 2024, en la comptabilité du notaire, la somme de 80 000 €.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande principale qui est fondée en son principe et en son montant.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire et les dépens
La société GROUP EDEN INVEST SA , qui succombe, supportera les dépens et devra indemniser la société CECILIA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile selon détail précisé au dispositif.
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l’affaire et n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’acte reçu le 9 avril 2024 contenant promesse de vente
Condamne la société GROUP EDEN INVEST SA à payer à la société CECILIA, société civile immobilière, la somme de 80 000 €
Condamne la société GROUP EDEN INVEST SA à payer à la société CECILIA la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société GROUP EDEN INVEST SA aux dépens de l’instance
Juge n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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