Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 26 nov. 2024, n° 24/02009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société WARM UP PROMOTION, Société c/ Société AXIONE, COMMUNE DE [ Localité 44, GRDF, S.A. BOUYGUES TELECOM, Société KEOLIS, Société SFR FIBRE SAS, SAS ELM, S.A. DALKIA GROUPE EDF, Société RTE RÉSEAU DE TRANSPORT D' ELECTRICITE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 26 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/02009 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5BP
AFFAIRE : Société WARM UP PROMOTION C/ Société GRDF, Société KEOLIS, METROPOLE DE [Localité 44], Société ORANGE, Société RTE RÉSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE, Société SFR FIBRE SAS, SDC DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 11], SDC L’IMMEUBLE SIS [Adresse 13], SDC DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 15], SDC DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 26], Société AXIONE, S.A. BOUYGUES TELECOM, COMMUNE DE [Localité 44], S.A. DALKIA GROUPE EDF, SAS ELM, Société ENEDIS, Société FREE, Société [Localité 42] [Localité 44] HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société WARM UP PROMOTION
dont le siège social est sis [Adresse 31]
représentée par Maître Anthony BICHELONNE de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Société AXIONE
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
S.A. BOUYGUES TELECOM
dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Maître Hervé CAMADRO de la SCP DOLLA-VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant), Maître Marion COSTANTINO-COUSTIER de la SELARL CSJ AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)
Société GRDF
dont le siège social est sis [Adresse 36]
non comparante, ni représentée
COMMUNE DE [Localité 44]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A. DALKIA GROUPE EDF
dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Nadia BOUMEDIENE de la SELAS NB CONSEILS, avocats au barreau de LYON
SAS ELM
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Nadia BOUMEDIENE de la SELAS NB CONSEILS, avocats au barreau de LYON
Société ENEDIS
dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
Société FREE
dont le siège social est sis [Adresse 40]
non comparante, ni représentée
[Localité 42] [Localité 44] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Cyril DELCOMBEL de la SELEURL CDL AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Société KEOLIS
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
METROPOLE DE [Localité 44]
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
Société ORANGE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société RTE RÉSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE
dont le siège social est sis [Adresse 39]
non comparante, ni représentée
SAS SFR FIBRE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
SDC DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 11]
représenté par son syndic en exercice la REGIE PEDRINI
dont le siège social est sis [Adresse 37]
non comparante, ni représentée
SDC DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 13]
représenté par son syndic en exercice la REGIE SAGI-TER
dont le siège social est sis [Adresse 43]
non comparante, ni représentée
SDC DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 15]
représenté par son syndic en exercice la REGIE PART-DIEU
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
SDC DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 26]
représenté par son syndic en exercice la REGIE FONCIA
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 12 Novembre 2024 – Délibéré au 26 Novembre 2024
Notification le
à :
Maître [W] DELCOMBEL – 658
Maître Marion COSTANTINO-COUSTIER – 595
Maître [P] [O] – 1297
Maître [I] [V] de la SELARL RACINE [Localité 44] – 366
EXPOSE DU LITIGE
La SAS WARM UP PROMOTION entend faire édifier, après démolition de l’existant, un immeuble en R+9 et attique, comprenant une résidence étudiante de 67 appartements, ainsi qu’un commerce, le tout élevé sur un niveau de sous-sol sur un terrain sis [Adresse 21] à [Localité 45], parcelles cadastrées section EN, n° [Cadastre 33] et [Cadastre 35].
Par arrêté du 02 juillet 2024, le maire de la commune a accordé un permis de construire n° PC 069 383 23 00288.
L’opération immobilière est voisine de plusieurs autres immeubles, ainsi que de divers réseaux de voirie, assainissement et électrique.
Par actes de commissaire de justice en date des 18, 22, 23, 24 et 25 octobre 2024, la SAS WARM UP PROMOTION a fait assigner en référé
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 45] ;
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 45] ;
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 16] à [Localité 45] ;
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 28] [Localité 1] ;
l’EPIC [Localité 42] [Localité 44] HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT ;
la M ETROPOLE DE [Localité 44] ;
la COMMUNE DE [Localité 44] ;
la SAS ELM ;
la SA DALKIA ;
la SA KEOLIS [Localité 44] ;
la SA GRDF ;
la SA ENEDIS ;
la SA RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ ELECTRICITE (RTE) ;
la SA ORANGE ;
la SASU SFR FIBRE ;
la SA BOUYGUES TELECOM ;
la SAS FREE ;
la SAS AXIONE ;
aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
A l’audience du 12 novembre 2024, la SAS WARM UP PROMOTION, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise, selon la mission détaillée dans son assignation ;
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, la SAS WARM UP PROMOTION expose qu’elle est titulaire d’un permis de construire en date du 02 juillet 2024, qu’elle va réaliser un immeuble à usage mixte édifié sur un niveau de sous-sol, après démolitions, sur un terrain situé au [Adresse 22]) et qu’une expertise s’impose pour dresser un état des lieux contradictoire avec les immeubles mitoyens ou avoisinants avant le commencement des travaux, afin de conserver la preuve de l’état des lieux au cas où des désordres apparaîtraient lors de ces travaux.
L’EPIC [Localité 42] [Localité 44] HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, la SAS ELM, la SA DALKIA et la SA BOUYGUES TELECOM, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
Les autres parties défenderesses, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 26 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, au regard du permis de construire produit, de l’importance des travaux envisagés et du risque qu’ils ne causent un dommage aux immeubles avoisinants ou aux réseaux situés à proximité, ou qu’un désordre de ceux-ci ne leur soit imputé, il existe un motif légitime d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée, afin d’établir, avant tout procès, l’état actuel de ces ouvrages et aménagements.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expertise.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, la SAS WARM UP PROMOTION sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire, afin de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige portant sur les désordres que pourrait générer le projet de construction immobilière de la SAS WARM UP PROMOTION ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [H] [B]
[Adresse 41]
[Localité 38]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mél : [Courriel 46]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 44], avec pour mission de :
Se rendre sur les terrains sis [Adresse 21] à [Localité 45], parcelles cadastrées section EN, n° [Cadastre 33] et [Cadastre 35], et visiter les lieux destinés à recevoir le projet immobilier envisagé par la SAS WARM UP PROMOTION, ainsi que le domaine public attenant et les parcelles limitrophes :
cadastrée section EN, n° [Cadastre 32], au [Adresse 12] à [Localité 45] : appartenant au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ;
cadastrée section EN, n° [Cadastre 34], au [Adresse 14] à [Localité 45] : appartenant au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ;
cadastrée section EN, n° [Cadastre 29], au [Adresse 16] à [Localité 45] : appartenant au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ;
cadastrée section EN, n° [Cadastre 30], au [Adresse 27] [Localité 45] : appartenant au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ;
cadastrée section EN, n° [Cadastre 25], au [Adresse 7] à [Localité 45] : appartenant à l’EPIC [Localité 42] [Localité 44] HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
Recueillir les explications des parties et s’enquérir des réseaux existants et de leur état ;
Prendre connaissance des documents de la cause et, le cas échéant, entendre les sachants ;
Inviter lors de la première réunion d’expertise toutes les parties à communiquer sur les appels en cause éventuels ;
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’i1 estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Visiter aussi les immeubles, en ce compris leurs parties privatives lorsqu’ils sont soumis au statut de la copropriété, ouvrages, voiries et réseaux constituant la propriété des voisins de l’opération projetée, ayant la qualité de Défendeurs à la présente instance ;
Dresser tous états descriptifs et qualitatifs des dits immeubles et ouvrages ;
Recenser toute dégradation ou tout désordre les grevant ;
En présence d’un désordre, d’une dégradation ou d’un risque d’apparition ou d’aggravation d’un désordre ou d’une dégradation des immeubles ou ouvrages susvisés, le décrire, en rechercher l’origine et dire si ce désordre, cette dégradation ou ce risque est inhérent à la structure de l’immeuble, à son mode de construction, à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ;
Décrire, analyser, mesurer et photographier tout désordre ou toute dégradation ou seulement tout risque ou amorce de désordre afin de permettre l’appréciation de sa réalité et de son éventuelle évolution future ;
Donner son avis sur les mesures préventives envisagées par la SAS WARM UP PROMOTION afin de prévenir les éventuels risques relevés lors de l’expertise et les troubles susceptibles d’être causés au voisinage ;
S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
Faire toutes observations utiles ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 6 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS WARM UP PROMOTION devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 janvier 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 juin 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS WARM UP PROMOTION aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 44], le 26 novembre 2024.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Sommation ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
- Divorce ·
- Côte d'ivoire ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Nationalité
- Enfant ·
- Parents ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Père ·
- Sabah ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Algérie ·
- République française ·
- Force publique ·
- Consentement
- Sociétés ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Caution ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Dépôt ·
- Adresses ·
- Locataire
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Jeune ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Associations ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Luzerne ·
- Juge des référés ·
- Paille ·
- Intérêt ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Obligation
- Marque ·
- Itératif ·
- Droits d'auteur ·
- Change ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Propriété intellectuelle ·
- Développement personnel ·
- Droit moral ·
- Propriété ·
- Représentation
- Extensions ·
- Maintenance ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Création ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Épouse ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- État ·
- Refus ·
- Liberté individuelle ·
- Contrôle
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Plainte ·
- Tribunal judiciaire
- Associations ·
- Maladie ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Pénalité ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.